Trust et fondation étrangère : la capacité contributive face à l’IFI

Un seul versement suffit : la Cour de cassation fait entrer la totalité des actifs d'un trust ou d'une fondation dans l'assiette de l'impôt sur la fortune.

En mars 2015, un couple de résidents français dépose un dossier de régularisation auprès de l'administration fiscale. Le mari est bénéficiaire d'une fondation de famille de droit suisse, constituée de longue date et administrée hors de France. Les époux pensent solder leur passé fiscal en déclarant ce qu'ils estiment être leur véritable enrichissement : les sommes effectivement reçues de la fondation. Trois ans plus tard, l'administration leur notifie une proposition de rectification qui réintègre dans l'assiette de l'impôt de solidarité sur la fortune la totalité des actifs détenus en Suisse. Le contentieux remonte jusqu'à la Cour de cassation, qui donne raison à l'administration par un arrêt publié au Bulletin du 28 mai 2026. La leçon dépasse largement ce dossier : en matière de trusts, le critère de la capacité contributive ne protège pas, il étend.

L'enjeu est immédiat. Le Gouvernement a annoncé à l'automne 2026 un nouveau dispositif de régularisation des avoirs non déclarés, sur le modèle de celui ouvert entre 2013 et 2017. Les trusts et fondations étrangères figureront parmi les structures les plus délicates à traiter. Pour les constituants et bénéficiaires liés à la France, deux questions commandent toute stratégie : quelle fraction des actifs d'un trust entre dans l'assiette de l'impôt sur la fortune, et une convention fiscale peut-elle faire obstacle au prélèvement spécifique qui frappe les trusts non déclarés ? La Cour de cassation a apporté en 2026 une réponse ferme à la première et une réponse d'attente, mais riche d'enseignements, à la seconde.

Nous exposons d'abord la manière dont le droit français rattache les actifs d'un trust à l'impôt sur la fortune (I), puis la portée réelle du critère de la capacité contributive tel que l'interprète la Cour de cassation (II). Nous examinons ensuite la possibilité d'opposer une convention fiscale au prélèvement sur les trusts (III), avant de tirer les conséquences de cette jurisprudence pour les régularisations à venir (IV).

I. Comment la France rattache-t-elle les actifs d'un trust à l'impôt sur la fortune ?

A. Une définition fiscale large, qui saisit aussi les fondations de famille

Le droit civil français ne connaît pas le trust (trust), mais le droit fiscal l'appréhende depuis la loi de finances rectificative du 29 juillet 2011. L'article 792-0 bis du Code général des impôts (CGI) en donne une définition fonctionnelle : le trust s'entend de « l'ensemble des relations juridiques créées dans le droit d'un Etat autre que la France par une personne qui a la qualité de constituant, par acte entre vifs ou à cause de mort, en vue d'y placer des biens ou droits, sous le contrôle d'un administrateur, dans l'intérêt d'un ou de plusieurs bénéficiaires ou pour la réalisation d'un objectif déterminé » (CGI, art. 792-0 bis, I, 1). La définition ne s'attache ni à la dénomination de la structure ni à sa personnalité juridique. Elle retient trois éléments : un constituant (settlor), un administrateur (trustee) qui contrôle les biens, et des bénéficiaires (beneficiaries) ou un objectif déterminé.

Les fondations de famille dans le champ. Cette approche fonctionnelle explique que des entités dotées de la personnalité morale, comme les fondations de famille de droit suisse ou liechtensteinois, soient traitées comme des trusts lorsqu'elles en présentent les caractéristiques. Dans l'affaire jugée le 28 mai 2026, l'assimilation de la fondation Joseph Chaffard, fondation de famille de droit suisse, à un trust n'était d'ailleurs pas discutée devant la Cour de cassation : les contribuables la tenaient eux-mêmes pour acquise et concentraient leur argumentation sur l'étendue de l'assiette (Cass. com., 28 mai 2026, n° 25-12.326). Pour une famille titulaire de droits sur une fondation étrangère, il serait donc imprudent de considérer que l'absence du mot « trust » dans les statuts suffit à écarter le régime. C'est la réalité des relations juridiques, et non leur étiquette, que l'administration examine.

Constituant et bénéficiaire réputé constituant. Le texte précise que le constituant est la personne physique qui a constitué le trust ou, lorsque celui-ci a été constitué par un professionnel ou une personne morale, la personne physique qui y a placé des biens et droits (CGI, art. 792-0 bis, I, 2). Il organise surtout un transfert de la qualité de constituant : le bénéficiaire est réputé être un constituant (deemed settlor) à raison des biens placés dans un trust dont le constituant était décédé à l'entrée en vigueur de la loi de 2011, ainsi qu'à raison des biens qui ont déjà supporté les droits de mutation à titre gratuit prévus par ce même article (CGI, art. 792-0 bis, II, 3). Le décès du constituant ne fait donc pas disparaître le redevable : il le déplace vers les bénéficiaires.

B. De l'ISF à l'IFI : une assiette resserrée, un prélèvement de sanction maintenu

Sous l'empire de l'impôt de solidarité sur la fortune (ISF), l'ancien article 885 G ter du CGI incluait les biens ou droits placés dans un trust, ainsi que les produits capitalisés, dans le patrimoine du constituant ou du bénéficiaire réputé constituant, pour leur valeur vénale nette au 1er janvier de l'année d'imposition. Tous les actifs du trust étaient concernés : portefeuilles financiers, liquidités, immeubles, participations. C'est ce texte qu'appliquent les deux arrêts de 2026, rendus au titre d'années d'imposition antérieures à 2018.

L'IFI ne retient que les actifs immobiliers. Depuis le 1er janvier 2018, l'impôt sur la fortune immobilière (IFI) a pris le relais. L'article 970 du CGI reprend la même architecture que l'ancien article 885 G ter, mais ne vise plus que les actifs mentionnés à l'article 965, c'est-à-dire les biens et droits immobiliers ainsi que les parts ou actions de sociétés à hauteur de la fraction de leur valeur représentative de tels biens (CGI, art. 965 et 970). La rédaction est pour le reste quasi identique : les actifs sont compris, selon le cas, dans le patrimoine du constituant ou dans celui du bénéficiaire réputé constituant. Les trusts irrévocables dont les bénéficiaires exclusifs sont des organismes d'intérêt général, et dont l'administrateur relève d'un État lié à la France par une convention d'assistance administrative, restent hors champ.

Le prélèvement de l'article 990 J, sanction du défaut de déclaration. Lorsque les actifs immobiliers du trust n'ont pas été inclus dans la déclaration d'IFI du constituant ou du bénéficiaire, ni déclarés au titre des obligations propres aux trusts, l'article 990 J du CGI institue un prélèvement annuel fixé au tarif le plus élevé de l'IFI, soit 1,50 % (CGI, art. 977, 1). Pour les personnes domiciliées en France, il porte sur les actifs immobiliers situés en France ou hors de France ; pour les autres, sur les seuls actifs immobiliers français. L'administrateur doit déclarer et acquitter le prélèvement au plus tard le 15 juin de chaque année ; à défaut, le constituant et les bénéficiaires sont solidairement responsables (CGI, art. 990 J). Ce prélèvement se cumule avec l'obligation déclarative de l'administrateur prévue à l'article 1649 AB du CGI, dont le manquement est sanctionné par une amende de 20 000 euros (CGI, art. 1736, IV bis).

II. La capacité contributive : un filtre en apparence, un levier d'extension en réalité

A. Le fondement constitutionnel : une présomption réfragable de rattachement

Le régime de l'article 885 G ter a été soumis au Conseil constitutionnel en 2017. Le requérant, constituant d'un trust irrévocable et discrétionnaire (irrevocable discretionary trust), soutenait qu'il était imposé sur des biens dont il était dépossédé. Le Conseil a jugé qu'en instituant l'ISF, le législateur avait entendu frapper « la capacité contributive que confère la détention d'un ensemble de biens et de droits ». Il a ensuite analysé le dispositif comme une présomption de rattachement des actifs au patrimoine du constituant, justifiée par l'objectif de lutte contre la fraude et l'évasion fiscales et par la difficulté, inhérente aux trusts, d'identifier la personne qui tire une capacité contributive de ces actifs (Cons. const., 15 déc. 2017, n° 2017-679 QPC).

Une réserve d'interprétation qui place la preuve sur le contribuable. Le Conseil a assorti sa décision de conformité d'une réserve : le texte ne saurait faire obstacle à ce que le constituant ou le bénéficiaire réputé constituant prouve que les biens ne lui confèrent aucune capacité contributive, « résultant notamment des avantages directs ou indirects » qu'il en tire. Il a toutefois ajouté que cette preuve ne saurait résulter uniquement du caractère irrévocable du trust et du pouvoir discrétionnaire de son administrateur. Deux conséquences en découlent. La présomption est réfragable, mais c'est au contribuable de la renverser. Et l'argument purement juridique, tiré de la structure du trust, ne suffit pas : il faut démontrer, en fait, l'absence de tout avantage.

B. L'arrêt du 28 mai 2026 : la capacité contributive est un seuil, non une mesure

Dans l'affaire de la fondation suisse, les époux avaient bénéficié, depuis novembre 2005, de fonds provenant de la fondation « à des fins de trésorerie ». Ils soutenaient d'abord que la capacité contributive devait être « pleine et entière », ce qui n'était pas le cas puisque les statuts ne prévoyaient d'allocations que dans des cas de pure nécessité, limitativement énumérés et soumis à la décision du conseil de fondation. La Cour de cassation écarte le moyen : la cour d'appel a pu déduire des versements reçus, dont il n'était pas établi qu'ils entraient dans les buts de la fondation, que les avoirs de celle-ci procuraient une capacité contributive aux contribuables (Cass. com., 28 mai 2026, n° 25-12.326, point 10).

Le rejet de la capitalisation des seuls revenus perçus. À titre subsidiaire, les époux proposaient une assiette réduite, déterminée par capitalisation des seules sommes effectivement reçues. L'argument avait une cohérence économique : la capacité contributive réelle se mesurerait à l'aune de ce dont on dispose. La Cour le rejette en des termes de principe. Il résulte des articles 885 G ter et 792-0 bis que l'impôt est « assis sur l'ensemble des actifs du trust, lorsqu'ils confèrent une capacité contributive aux contribuables, que ceux-ci en aient disposé ou non » (même arrêt, point 15). La formule, publiée au Bulletin, a vocation à s'imposer.

Notre lecture. La capacité contributive fonctionne comme un interrupteur, et non comme un curseur. Soit elle n'existe pas, et aucun actif n'entre dans l'assiette ; soit elle existe, et la totalité des actifs y entre. La réserve de 2017, qui pouvait apparaître comme une protection, devient ainsi un instrument d'extension dès lors qu'un seul flux est identifié. Le point de bascule se situe dans la qualification des versements : un paiement conforme aux buts statutaires (une aide en cas de nécessité prévue par les statuts) pourrait être défendu comme ne révélant pas une disposition libre des actifs ; un paiement de trésorerie, de confort ou d'investissement, dont le lien avec les buts n'est pas établi, révèle au contraire une capacité contributive globale.

C. Ce que l'arrêt ne tranche pas

Plusieurs zones grises subsistent. La première tient aux structures dormantes : un trust ou une fondation n'ayant jamais procédé à la moindre distribution, ni consenti aucun avantage indirect (mise à disposition d'un immeuble, prêt, garantie), demeure le terrain naturel de la preuve contraire réservée par le Conseil constitutionnel. La deuxième concerne les bénéficiaires non désignés ou purement éventuels, dont la vocation à recevoir dépend de la seule discrétion du trustee : la jurisprudence n'a pas encore précisé à quelles conditions ils peuvent être regardés comme tirant une capacité contributive actuelle. La troisième tient à la temporalité : dans l'affaire jugée, le contrôle portait sur les années 2007 à 2014, mais la Cour ne valide expressément l'intégration des actifs que pour les années 2012 à 2014 (point 10), pour des raisons de procédure que l'arrêt ne détaille pas.

Une solution transposable à l'IFI. L'article 970 du CGI reprend, pour l'IFI, la structure et les termes de l'ancien article 885 G ter. Le raisonnement de la Cour, fondé sur la combinaison de ce type de texte avec la définition de l'article 792-0 bis et sur la décision du Conseil constitutionnel, nous paraît pleinement transposable. La différence tient à l'assiette, limitée aux actifs immobiliers détenus directement ou au travers de sociétés. Un trust patrimonial dont l'actif comprend une résidence en France, ou des participations dans des sociétés immobilières, exposera donc ses constituants et bénéficiaires à l'IFI sur la totalité de cette fraction immobilière dès qu'un avantage aura été consenti, y compris la simple jouissance gratuite du bien.

III. Une convention fiscale peut-elle neutraliser le prélèvement sur les trusts ?

A. La méthode imposée au juge : qualifier d'abord, comparer ensuite

La seconde décision de 2026 concerne un trust de droit canadien constitué en 1986 par une résidente française et composé d'avoirs financiers. Ces avoirs n'ayant pas été déclarés à l'ISF, l'administration a notifié au trustee, résident du Canada, des rappels de prélèvement au titre des années 2012 à 2015. La cour d'appel de Paris avait déchargé le trustee : selon elle, le trust devait être regardé comme une « personne » au sens de la convention fiscale franco-canadienne du 2 mai 1975, ses biens étaient imposables au Canada, et leur imposition en France caractérisait une double imposition contraire à la convention.

La cassation pour défaut de base légale. La Cour de cassation censure ce raisonnement, non sur le fond, mais sur la méthode. La convention s'applique aux impôts sur le revenu et sur la fortune, et son article 2, paragraphe 5, l'étend aux impôts de nature identique ou analogue établis après sa signature. Le prélèvement sur les trusts ayant été institué en 2011, la cour d'appel devait d'abord rechercher s'il constituait un impôt identique ou analogue (identical or substantially similar tax) à ceux que vise la convention, avant d'en tirer une quelconque conséquence (Cass. com., 11 févr. 2026, n° 23-14.305). L'affaire est renvoyée devant la cour d'appel de Paris autrement composée. L'arrêt n'étant pas publié, sa portée normative doit être relativisée ; il fixe néanmoins une méthode dont aucun praticien ne peut faire l'économie.

B. Le prélèvement de l'article 990 J est-il un impôt sur la fortune ? Éclairage comparé

Nous estimons que la qualification d'impôt analogue à l'impôt sur la fortune est solidement défendable. Le texte de l'article 990 J dispose lui-même que le prélèvement est « assis selon les règles applicables en matière d'impôt sur la fortune immobilière » ; son tarif est celui de la tranche supérieure de l'IFI ; son assiette est la valeur vénale nette des actifs au 1er janvier. Il ne s'agit pas d'une amende, dont le montant serait indépendant de la valeur des biens, mais d'une imposition annuelle du patrimoine placé dans le trust, perçue lorsque l'imposition normale de ce patrimoine n'a pas eu lieu. La circonstance qu'il soit acquitté par l'administrateur, et non par le constituant, ne change pas sa nature : elle traduit seulement une technique de recouvrement.

Le regard des autres juridictions. La comparaison éclaire la difficulté. Au Canada, le raisonnement de la cour d'appel reposait sur le traitement du trust comme une personne au sens de la convention, imposable dans cet État : c'est une logique d'entité. Aux États-Unis, qui ne connaissent pas d'impôt fédéral sur la fortune, les règles dites du grantor trust attribuent au constituant traité comme propriétaire les revenus, déductions et crédits afférents à la portion du trust qu'il est réputé détenir (26 U.S.C. § 671 et s.) : c'est une logique d'attribution, proche dans son esprit de la fiction française du bénéficiaire réputé constituant, mais appliquée aux revenus et non au patrimoine. La France combine les deux approches, en rattachant le patrimoine du trust à des personnes physiques tout en faisant de l'administrateur le redevable du prélèvement de sanction. Cette hybridation rend la qualification conventionnelle plus incertaine qu'ailleurs.

Une protection limitée en pratique. Même lorsque la convention s'applique, son effet protecteur dépend de la règle de répartition de la fortune qu'elle contient. Les conventions inspirées du modèle de l'OCDE attribuent en principe à l'État de situation le droit d'imposer la fortune immobilière, l'État de résidence devant, le cas échéant, éliminer la double imposition. Pour un trust détenant un immeuble en France, l'argument conventionnel a donc peu de chances de prospérer. Il retrouve en revanche tout son intérêt pour les immeubles situés à l'étranger détenus par le trust d'un constituant domicilié en France, que l'article 990 J intègre dans son assiette : la France, État de résidence, devrait alors au minimum tenir compte de l'imposition dans l'État de situation.

C. Une grille d'analyse pour le trustee destinataire d'une proposition de rectification

Pour le trustee étranger ou le constituant qui reçoit une proposition de rectification fondée sur l'article 990 J, l'analyse doit suivre un ordre rigoureux. Il faut d'abord vérifier que la convention applicable couvre les impôts sur la fortune, et non les seuls impôts sur le revenu ; à défaut, aucun moyen conventionnel n'est disponible. Il faut ensuite démontrer que le prélèvement constitue un impôt identique ou analogue au sens de la clause d'élargissement de la convention, en mobilisant ses règles d'assiette, de tarif et de liquidation. Il faut encore établir la résidence conventionnelle de la personne qui se prévaut de la convention, ce qui suppose de qualifier le trust ou la fondation au regard du droit de l'autre État (entité imposable ou structure transparente). Il faut enfin déterminer, actif par actif, quel État la convention désigne pour imposer la fortune, en distinguant les immeubles selon leur lieu de situation.

Cette grille montre que l'argument conventionnel n'est ni universel ni automatique. Il doit être construit au cas par cas, convention par convention, et se heurte à une jurisprudence judiciaire qui tend à faire prévaloir les qualifications du droit interne français lorsque la convention renvoie à celui-ci. L'arrêt de renvoi de la cour d'appel de Paris, dans l'affaire du trust canadien, sera à cet égard déterminant : il sera, à notre connaissance, l'une des premières décisions à se prononcer au fond sur la qualification conventionnelle du prélèvement sur les trusts.

IV. Régulariser un trust en 2027 : quelle stratégie retenir ?

A. Un dossier de régularisation ne vaut pas validation

L'affaire de la fondation suisse est issue d'un dossier de régularisation déposé en mars 2015, dans le cadre du dispositif alors ouvert aux détenteurs d'avoirs non déclarés à l'étranger. Le dépôt n'a pas empêché l'administration de rectifier, plus de trois ans après, l'assiette retenue par les contribuables. Cette chronologie rappelle une évidence trop souvent oubliée : régulariser ne consiste pas à négocier une assiette, mais à déclarer correctement. Le dossier déposé ouvre au contraire à l'administration un accès complet aux statuts de la structure, aux relevés de flux et aux échanges avec l'administrateur, dont elle tire ensuite les conséquences juridiques qui s'imposent.

Le dispositif de régularisation annoncé pour 2027, dont nous avons présenté les enjeux dans notre analyse consacrée au guichet de régularisation fiscale 2027, attirera mécaniquement des dossiers de trusts et de fondations. Pour ces structures, l'arrêt du 28 mai 2026 fixe désormais le cadre de l'analyse : toute déclaration fondée sur une assiette partielle, limitée aux sommes reçues ou capitalisée à partir d'elles, sera exposée à une rectification, avec les pénalités et intérêts que comporte toute insuffisance de déclaration.

B. La méthode : partir des flux pour qualifier la structure

La préparation d'un dossier de régularisation portant sur un trust ou une fondation doit commencer par une reconstitution exhaustive des flux, sur toute la période non prescrite. Il s'agit de recenser chaque distribution, prêt, garantie, prise en charge de dépenses ou mise à disposition d'actifs au profit du constituant, des bénéficiaires et de leurs proches. Chaque flux doit ensuite être confronté aux buts définis par l'acte constitutif, les statuts, les règlements et les lettres de souhaits (letters of wishes), ainsi qu'aux décisions du conseil de fondation ou du trustee. C'est cette confrontation qui permet de déterminer si la structure confère une capacité contributive, et donc si la totalité de ses actifs doit être déclarée.

Délimiter l'assiette immobilière. Sous l'empire de l'IFI, la seconde étape consiste à identifier précisément les actifs immobiliers détenus par la structure, directement ou au travers de sociétés, puis à les évaluer au 1er janvier de chaque année. La règle de la fraction représentative de biens immobiliers, applicable aux parts et actions de sociétés, impose d'obtenir de l'administrateur les comptes et inventaires des entités sous-jacentes. Il convient enfin de vérifier que l'administrateur a satisfait à ses propres obligations déclaratives : le défaut de déclaration au titre de l'article 1649 AB expose à une amende de 20 000 euros, et le défaut d'inclusion des actifs dans l'IFI du constituant ou du bénéficiaire fait naître le prélèvement de l'article 990 J, dont constituant et bénéficiaires sont solidairement tenus.

C. La position du cabinet

Notre recommandation est claire. Dès qu'un versement, un prêt ou un avantage en nature dont le lien avec les buts statutaires n'est pas démontrable a été consenti, la régularisation doit porter sur la totalité des actifs entrant dans l'assiette, et non sur la fraction que l'on estime économiquement disponible. Toute autre approche revient à déposer un dossier dont l'issue contentieuse est désormais connue. La contestation doit être réservée à deux situations : les structures véritablement dormantes, pour lesquelles l'absence de tout avantage direct ou indirect peut être documentée, et les dossiers dans lesquels l'argument conventionnel est pertinent, notamment pour des immeubles situés hors de France détenus par le trust d'un constituant domicilié en France.

Cette position n'interdit pas d'optimiser. Le choix du redevable (constituant ou bénéficiaire réputé constituant), l'évaluation rigoureuse des actifs immobiliers, l'application des exclusions prévues pour les biens affectés à une activité opérationnelle et la restructuration de la gouvernance de la structure pour l'avenir sont autant de leviers légitimes. Mais ils s'exercent à l'intérieur d'une assiette complète, et non par une minoration de celle-ci.

Conclusion

La Cour de cassation a fixé en 2026 deux repères essentiels. Le premier est définitif : la capacité contributive conférée par un trust ou une fondation de famille s'apprécie de manière binaire, et sa caractérisation entraîne l'imposition de la totalité des actifs, que le contribuable en ait disposé ou non. Le second est méthodologique : avant d'opposer une convention fiscale au prélèvement sur les trusts, il faut démontrer qu'il constitue un impôt identique ou analogue à ceux qu'elle couvre, question que la cour d'appel de Paris devra trancher sur renvoi.

Notre conviction est que ces décisions déplacent le centre de gravité des dossiers de trusts. La discussion ne porte plus sur le quantum de l'assiette, mais sur l'existence même d'une capacité contributive, laquelle se prouve ou se réfute par les flux. Les familles qui ont reçu, même ponctuellement, des fonds d'une structure étrangère hors des cas prévus par ses statuts doivent considérer que la totalité de la fraction immobilière de cette structure entre aujourd'hui dans le champ de l'IFI.

Avant tout dépôt d'un dossier de régularisation, et a fortiori dans la perspective du dispositif annoncé pour 2027, nous recommandons de faire réaliser un audit complet des flux et de la documentation de la structure. Son coût est sans commune mesure avec celui d'une rectification portant sur l'ensemble des actifs, assortie de pénalités et du prélèvement de 1,50 % par année non déclarée.

Questions fréquentes

Les actifs d'un trust discrétionnaire sont-ils soumis à l'IFI ?

Oui, pour leur fraction immobilière, dès lors qu'ils confèrent une capacité contributive au constituant ou au bénéficiaire réputé constituant. Le caractère irrévocable et discrétionnaire du trust ne suffit pas à prouver l'absence de capacité contributive. Selon la Cour de cassation, lorsque cette capacité existe, l'impôt porte sur l'ensemble des actifs concernés, que le contribuable en ait disposé ou non. Sous le régime de l'IFI, seuls les biens immobiliers et les parts de sociétés représentatives de tels biens sont concernés.

Une fondation de famille suisse est-elle traitée comme un trust par le fisc français ?

Elle peut l'être, car la définition fiscale française du trust est fonctionnelle et ne dépend pas de la forme juridique retenue à l'étranger. Il suffit qu'un constituant ait placé des biens sous le contrôle d'un administrateur dans l'intérêt de bénéficiaires ou pour un objectif déterminé. Dans l'affaire jugée par la Cour de cassation le 28 mai 2026, une fondation de famille de droit suisse a ainsi été soumise au régime des trusts. Il faut donc analyser les statuts et le fonctionnement réel de la fondation, et non sa seule dénomination.

Que se passe-t-il si les actifs d'un trust n'ont jamais été déclarés à l'IFI ?

Un prélèvement annuel de 1,50 % de la valeur vénale nette des actifs immobiliers du trust est dû, en principe par l'administrateur, au plus tard le 15 juin de chaque année. À défaut de paiement par l'administrateur, le constituant et les bénéficiaires sont solidairement responsables. L'administrateur qui n'a pas souscrit les déclarations propres aux trusts encourt en outre une amende de 20 000 euros. Une régularisation doit traiter l'ensemble de ces expositions de manière coordonnée.

Une convention fiscale peut-elle protéger contre le prélèvement sur les trusts ?

Potentiellement, mais seulement si la convention couvre les impôts sur la fortune et si le prélèvement est qualifié d'impôt identique ou analogue à ceux qu'elle vise. La Cour de cassation a jugé en février 2026 que les juges du fond doivent procéder à cette qualification avant toute application de la convention. Même applicable, la convention attribue en général le droit d'imposer les immeubles à l'État où ils sont situés, ce qui limite l'intérêt de l'argument aux immeubles détenus hors de France. Une analyse convention par convention est indispensable.

Références

À propos des auteurs

Antoine Gouin est avocat aux Barreaux de Paris et de Sofia, associé fondateur d'Alphard Law. Il accompagne les groupes français et internationaux dans leurs problématiques de fiscalité transnationale, qu'il s'agisse de prix de transfert, de restructurations ou de financements, ainsi que les familles fortunées dans la structuration et la transmission de leur patrimoine à l'international.

Hugo Marchadier est avocat fiscaliste au Barreau de Paris, collaborateur d'Alphard Law. Diplômé du Master 2 de fiscalité de l'entreprise de l'Université Paris-Dauphine, où il enseigne désormais, il intervient en matière de fiscalité patrimoniale, de structuration internationale et de fiscalité des actifs numériques.

Alphard Law est un cabinet d'avocats dont la pratique est dédiée à la fiscalité internationale, intervenant auprès de particuliers non-résidents, d'entrepreneurs et de groupes dans leurs structurations et contentieux transfrontaliers.

Références et sources

  • Code général des impôts, art. 792-0 bis (version en vigueur depuis le 27 juin 2026)
  • Code général des impôts, art. 885 G ter (abrogé), dans sa rédaction issue de la loi n° 2011-900 du 29 juillet 2011 de finances rectificative pour 2011
  • Code général des impôts, art. 965, 970 et 977 (impôt sur la fortune immobilière)
  • Code général des impôts, art. 990 J (prélèvement sur les biens, droits et produits placés dans un trust)
  • Code général des impôts, art. 1649 AB et 1736, IV bis
  • Cons. const., 15 déc. 2017, n° 2017-679 QPC, M. Jean-Philippe C.
  • Cass. com., 28 mai 2026, n° 25-12.326, publié au Bulletin
  • Cass. com., 11 févr. 2026, n° 23-14.305
  • Convention fiscale entre la France et le Canada du 2 mai 1975, art. 2
  • Internal Revenue Code, 26 U.S.C. § 671 et s. (grantor trust rules)

Cet article reflète l'état du droit à la date de sa publication. Il ne constitue pas un conseil juridique personnalisé. Pour toute situation individuelle, consultez un avocat qualifié en fiscalité.

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