Convention successorale franco-américaine de 1978 : l’abri méconnu

Convention successorale franco-américaine de 1978 : l’abri méconnu

Signée en 1978 et modifiée en 2004, la convention franco-américaine en matière de successions et de donations écarte, pour les biens mobiliers, les règles les plus extensives des deux pays. Elle est rarement lue, et des familles paient encore des impôts qu'un seul article aurait supprimés.

Un père américain vivant à Boston souhaite donner un million de dollars à sa fille, installée à Paris depuis huit ans. Son conseil français applique le droit français : une donataire domiciliée en France pendant au moins six des dix dernières années est imposée sur tout ce qu'elle reçoit, où que vive le donateur. Son conseil américain applique le droit américain : l'abattement à vie du père couvre la donation. Chacun a raison au regard de son droit, et tous deux passent à côté du texte qui gouverne réellement le cas. En vertu de la convention franco-américaine en matière de successions et de donations, la France ne peut tout simplement pas imposer cette donation.

La convention du 24 novembre 1978, en vigueur depuis 1980 et modifiée par un avenant du 8 décembre 2004, est l'une des rares conventions successorales françaises qui couvrent aussi les donations entre vifs, et l'une des plus protectrices pour les familles qui vivent entre les deux pays. Cet article la lit à travers les situations où elle change le résultat, et à travers ses limites, qui comptent tout autant.

I. Champ et domicile

A. Successions et donations, des deux côtés

La convention s'applique aux successions et donations des personnes domiciliées en France, ainsi qu'à celles des personnes soumises à l'impôt américain parce qu'elles sont domiciliées aux États-Unis ou en ont la citoyenneté (art. 1). Elle vise, côté américain, l'impôt fédéral sur les successions, l'impôt fédéral sur les donations et l'impôt sur les transmissions sautant une génération ; côté français, les droits de succession et de donation (art. 2). C'est son extension aux donations qui la rend si utile : la plupart des opportunités de planification se présentent du vivant, non au décès.

B. Le domicile : d'abord le droit de chaque État, ensuite les critères de départage

Chaque État détermine d'abord le domicile selon sa propre législation (art. 4, § 1). Ce n'est que lorsque les deux revendiquent la même personne que s'appliquent, dans l'ordre, les critères classiques : foyer d'habitation permanent, centre des intérêts vitaux, séjour habituel, citoyenneté, et à défaut accord entre les deux administrations (art. 4, § 2).

La convention ajoute ensuite une règle propre aux expatriés, souvent mal lue. La personne qui possède la citoyenneté d'un seul des deux États, et qui serait considérée comme domiciliée dans les deux selon leurs législations respectives, est réputée domiciliée seulement dans l'État de sa citoyenneté si elle avait l'intention manifeste d'y conserver son domicile et a été domiciliée dans l'autre État au total moins de cinq ans au cours des sept années précédant le décès ou la donation (art. 4, § 3, a). Pour celle qui s'y trouvait en raison d'une affectation professionnelle, ou comme conjoint ou personne à charge d'une telle personne, le seuil est de cinq ans sur sept, ou de sept ans sur dix en cas d'affectation renouvelée (art. 4, § 3, b). La règle ne joue que lorsque les deux États revendiquent effectivement la personne comme domiciliée ; elle ne recrée pas un domicile français que le droit français ne reconnaît plus.

II. Qui peut imposer quoi

A. Ce que l'État de situation peut imposer

Trois catégories de biens sont imposables par l'État où ils se trouvent, quel que soit le domicile de celui qui les transmet. Les biens immobiliers (art. 5), qui comprennent depuis 2004 les parts de sociétés dont l'actif est constitué pour au moins 50 % de biens immobiliers, réputées situées là où se trouvent ces biens. L'actif d'un établissement stable et d'une base fixe servant à une profession libérale (art. 6). Et les biens mobiliers corporels autres que le numéraire (art. 7), à l'exception des effets personnels d'un expatrié relevant de la règle des cinq ans sur sept, qui restent imposables dans le seul État de son domicile.

B. Tout le reste : l'État de citoyenneté ou de domicile de celui qui transmet

L'article 8 est le cœur de la convention. Sous réserve des trois catégories précédentes, les biens, y compris les actions ou parts de sociétés, les créances, les autres biens incorporels et le numéraire, ne sont imposables par un État que si le défunt ou le donateur en possédait la citoyenneté ou y était domicilié au moment de la transmission, et si ces biens sont imposables selon la législation de cet État. Portefeuilles, comptes bancaires, créances et liquidités, qui composent l'essentiel des patrimoines familiaux, ne dépendent donc ni de leur localisation ni du domicile de l'héritier, mais de la citoyenneté et du domicile de celui qui les transmet.

C. L'élimination de la double imposition

Lorsque le défunt ou le donateur est domicilié en France, la France impose l'ensemble de la succession ou de la donation et en déduit l'impôt américain afférent aux biens que les États-Unis peuvent imposer selon la convention, dans la limite de la quote-part de l'impôt français correspondant à ces biens au taux moyen (art. 12, § 2, a). Les États-Unis, de leur côté, accordent un crédit pour l'impôt français perçu sur les biens que la France peut imposer en tant qu'État de situation (art. 12, § 2, b). L'avenant de 2004 a ajouté trois mécanismes importants : un crédit unifié proportionnel pour la succession d'un non-Américain domicilié en France (art. 12, § 3), une déduction conjugale limitée pour le conjoint survivant non américain (art. 11, § 3), et l'application des abattements français comme si la personne qui transmet ou qui reçoit était domiciliée en France (art. 12, § 4). La convention comporte enfin une stipulation que les couples négligent souvent : pour l'impôt français, les biens acquis pendant le mariage par une personne américaine ou domiciliée aux États-Unis, et transmis à son conjoint, sont traités comme des biens de communauté, sauf choix exprès d'un autre régime par les époux (art. 11, § 1).

III. Là où la convention change le résultat

A. Le résident français et son portefeuille américain

En droit interne américain, les actions de sociétés américaines détenues par un non-résident sont des biens américains, taxables au décès au-delà d'un abattement de seulement 60 000 dollars. Un résident français, non américain, détenant deux millions de dollars d'actions américaines chez un courtier américain exposerait ainsi ses héritiers à un estate tax fédéral lourd. L'article 8 l'écarte : ces actions ne sont imposables que par l'État de domicile ou de citoyenneté du défunt, la France. Les États-Unis ne peuvent pas les imposer, et la France taxe la succession selon ses propres règles.

Une exception est régulièrement oubliée. Les parts de fonds immobiliers américains (REIT) et de sociétés dont l'actif est principalement immobilier sont assimilées à des biens immobiliers par l'article 5 et restent imposables aux États-Unis. Pour ces avoirs, l'estate tax s'applique, atténué par le crédit unifié proportionnel de l'avenant de 2004, calculé précisément sur les biens américains que la convention permet aux États-Unis d'imposer. Un portefeuille d'actions ordinaires est protégé ; un portefeuille concentré sur des fonds immobiliers ne l'est pas.

B. Le parent américain et l'enfant en France

Le droit français impose tout ce que reçoit un héritier ou un donataire domicilié en France pendant au moins six des dix dernières années, quel que soit le domicile du donateur, ainsi que les valeurs mobilières françaises quelle que soit la résidence de celui qui les transmet (CGI, art. 750 ter). L'article 8 écarte ces deux règles pour les biens mobiliers. Lorsque le donateur ou le défunt est un Américain domicilié aux États-Unis, et non citoyen français, la France ne peut imposer que les immeubles situés en France, l'actif d'un établissement stable français et les biens corporels situés en France. Une somme d'argent donnée à un enfant parisien, un portefeuille américain, ou même des actions d'une société française qui n'est pas à prépondérance immobilière, échappent aux droits français. C'est pourquoi la donation du père de Boston échappe à l'impôt français, et se trouve couverte côté américain par son abattement à vie. La condition est stricte : s'il possède aussi la nationalité française, la France retrouve son droit d'imposer en vertu du même article.

C. Les expatriés de longue durée revendiqués par les deux États

La règle des expatriés protège un public plus étroit qu'on ne le pense. Un cadre français détaché à New York pour quelques années avec l'intention de rentrer n'est en général pas domicilié aux États-Unis au sens de l'estate tax, qui suppose d'y vivre avec l'intention d'y demeurer indéfiniment : il n'y est imposable que sur ses biens américains, convention ou non. La règle devient décisive lorsque les deux États revendiquent réellement la personne, par exemple un expatrié considéré comme domicilié aux États-Unis par le droit américain alors que le droit français le tient encore pour domicilié en France. Dans la limite des cinq ans, ou des sept ans en cas d'affectations renouvelées, la convention attribue alors le domicile à la seule France, et les États-Unis ne peuvent imposer que ses immeubles américains, l'actif de son établissement stable et ses biens corporels.

IV. Les limites

A. Les citoyens américains restent imposés par les États-Unis

Depuis l'avenant de 2004, les États-Unis peuvent imposer selon leur propre législation la succession ou la donation d'un citoyen américain, d'une personne domiciliée aux États-Unis au sens de la convention et, pendant dix ans, d'un ancien citoyen ou ancien résident de longue durée dont l'expatriation avait pour objet principal d'échapper à l'impôt (art. 1, § 4). La convention ne met donc jamais un citoyen américain à l'abri de l'impôt américain ; elle organise des crédits entre les deux systèmes. Pour un Américain domicilié en France, la France déduit l'impôt américain effectivement payé sur ses immeubles américains, l'actif de son établissement stable et ses biens corporels, dans la limite de la quote-part correspondante de l'impôt français. Une règle plus favorable s'applique s'il est établi que les obligations américaines relatives au décès ou à la donation ont été accomplies : l'impôt américain est alors réputé égal à cette quote-part d'impôt français, ce qui revient à une exonération en France (art. 12, § 2, a, iii). La conformité ne conditionne pas le crédit ; elle conditionne l'exonération. Nous avons développé ce thème dans notre analyse de la procédure streamlined et notre article sur la renonciation.

B. L'impôt qui échappe, le taux, et les déclarations

Trois stipulations préviennent les abus. Si un bien imposable dans un seul État y échappe à l'impôt pour une autre raison qu'une exonération spécifique, un abattement, une exclusion, un crédit ou une déduction, l'autre État peut l'imposer (art. 12, § 6). Un État qui ne peut imposer un bien peut néanmoins en tenir compte pour calculer l'impôt sur le reste (art. 12, § 7). Et la convention laisse intactes les obligations déclaratives des deux États et leurs sanctions (art. 15, § 1) : la donataire française d'un parent américain reste tenue des obligations déclaratives françaises même lorsqu'aucun droit n'est dû.

C. Une convention dénonçable

Chaque État peut dénoncer la convention par une note adressée entre le 1er janvier et le 30 juin, avec effet à la fin de l'année civile ; et, si une modification de sa législation fiscale en altère substantiellement les effets, avec effet au plus tôt six mois après la note (art. 20). Une planification fondée sur l'article 8 repose donc sur un texte solide, en vigueur depuis plus de quarante ans et confirmé en 2004, mais non éternel. Les transmissions importantes gagnent à être réalisées tant que le texte s'applique plutôt que différées.

D. Notre position

Pour les familles qui vivent entre la France et les États-Unis, la convention de 1978 est le premier texte à lire, non une annexe technique. Elle supprime l'estate tax américain sur les portefeuilles ordinaires des résidents français, les droits français sur les transmissions mobilières des Américains domiciliés aux États-Unis, et la prétention américaine sur les expatriés de longue durée que les deux États tiennent pour domiciliés. Trois vérifications sont indispensables dans chaque dossier : la citoyenneté, car la double nationalité rouvre le droit d'imposer ; le domicile, apprécié d'abord au regard du droit de chaque État et seulement ensuite au regard de la convention ; et la nature des biens, car l'immobilier, y compris les sociétés immobilières et les REIT, échappe à l'article 8.

Conclusion

La convention franco-américaine en matière de successions et de donations répartit le droit d'imposer selon une logique simple à énoncer et puissante dans ses effets : immeubles, actif d'établissement stable et biens corporels à l'État de situation ; tout le reste, portefeuilles, comptes, créances et liquidités, à l'État de citoyenneté ou de domicile de celui qui transmet. Combinée aux apports de 2004, crédit proportionnel et déduction conjugale, elle supprime des impôts que les droits internes imposeraient de part et d'autre.

Ses limites sont tout aussi précises : la clause de sauvegarde pour les citoyens américains, l'exception des sociétés immobilières, une règle des expatriés qui ne joue que lorsque les deux États revendiquent la personne, la règle de l'impôt non payé, et des obligations déclaratives qui demeurent. Lue avec ces limites, elle reste l'un des rares abris légitimes offerts aux familles entre les deux pays, et elle ne profite qu'à ceux qui la lisent avant de transmettre.

Questions fréquentes

Je vis en France et je détiens des actions américaines chez un courtier américain. Mes héritiers paieront-ils l'estate tax américain ?

Pas sur des actions américaines ordinaires, si vous n'êtes ni citoyen américain ni domicilié aux États-Unis. Le droit interne américain taxe les actions américaines des non-résidents au-delà de 60 000 dollars, mais l'article 8 de la convention de 1978 réserve les actions, créances et liquidités à l'État de domicile ou de citoyenneté du défunt, ici la France. L'exception concerne les fonds immobiliers américains (REIT) et les sociétés dont l'actif est principalement immobilier, que la convention traite comme des biens immobiliers : ils restent imposables aux États-Unis, avec le crédit proportionnel de l'avenant de 2004.

Mon père américain, qui vit aux États-Unis, veut me donner de l'argent. Je vis en France depuis dix ans. Paierai-je des droits de donation français ?

En principe non, si votre père n'est pas citoyen français. Le droit français impose les donations reçues par un donataire domicilié en France six des dix dernières années, mais l'article 8 de la convention ne permet à la France d'imposer les biens mobiliers, y compris les sommes d'argent et les titres, que lorsque le donateur est citoyen français ou domicilié en France. Un immeuble situé en France ou des biens corporels situés en France resteraient imposables. Les obligations déclaratives françaises continuent de s'appliquer même lorsqu'aucun droit n'est dû.

Je suis Français et détaché à New York depuis trois ans. Suis-je exposé à l'estate tax américain sur tout mon patrimoine ?

En général non, mais le plus souvent pas grâce à la convention. Le droit américain de l'estate tax ne tient une personne pour domiciliée aux États-Unis que si elle y vit avec l'intention d'y demeurer indéfiniment ; un salarié détaché pour une durée limitée et qui entend rentrer n'est en général imposable que sur ses biens américains. La règle conventionnelle des expatriés ne devient décisive que si les deux États vous tiennent pour domicilié : dans ce cas, en deçà de cinq ans sur sept, elle attribue votre domicile à la seule France.

La convention protège-t-elle un citoyen américain vivant en France ?

Pas contre l'impôt américain. Depuis 2004, les États-Unis peuvent imposer selon leur propre législation les successions et donations de leurs citoyens, et la convention se borne à organiser des crédits. La France déduit l'impôt américain payé sur les immeubles, les actifs professionnels et les biens corporels américains, dans la limite de la quote-part correspondante de l'impôt français ; si les obligations américaines relatives au décès ou à la donation ont été accomplies, cet impôt américain est réputé égal à l'impôt français afférent à ces biens, ce qui revient à une exonération en France. Pour un Américain de France, la conformité transforme un crédit en exonération.

Références

À propos de l'auteur

Antoine Gouin est avocat aux Barreaux de Paris et de Sofia, associé fondateur d'Alphard Law. Il accompagne les groupes français et internationaux dans leurs problématiques de fiscalité transnationale, qu'il s'agisse de prix de transfert, de restructurations ou de financements, ainsi que les familles fortunées dans la structuration et la transmission de leur patrimoine à l'international.

Alphard Law est un cabinet d'avocats dont la pratique est dédiée à la fiscalité internationale, intervenant auprès de particuliers non-résidents, d'entrepreneurs et de groupes dans leurs structurations et contentieux transfrontaliers.

Références et sources

Cet article reflète l'état du droit à la date de sa publication. Il ne constitue pas un conseil juridique personnalisé. Pour toute situation individuelle, consultez un avocat qualifié en fiscalité.

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