Holding au Luxembourg, société à Dubaï, structure au Panama : le Conseil d'État a fixé en 2025 et 2026 trois verrous qui encadrent l'article 123 bis du CGI.
Un entrepreneur domicilié en France a logé, il y a quelques années, une partie de son patrimoine financier dans une société étrangère : une holding luxembourgeoise, une société de zone franche aux Émirats arabes unis, une structure panaméenne recevant des revenus de droits incorporels. Les bénéfices y sont capitalisés, peu ou pas imposés, et rien n'est distribué. À l'occasion d'un contrôle, souvent nourri par l'assistance administrative internationale, l'administration fiscale lui notifie l'imposition de ces bénéfices comme s'il les avait perçus, sur le fondement de l'article 123 bis du Code général des impôts. Ce dispositif anti-abus, souvent présenté comme une arme imparable, a pourtant fait l'objet entre novembre 2025 et juillet 2026 de trois décisions du Conseil d'État, toutes favorables aux contribuables, qui en redessinent les contours.
La question pratique est double. À quelles conditions précises une société étrangère détenue depuis la France expose-t-elle son associé à l'article 123 bis ? Et comment ce dispositif s'articule-t-il avec les régimes forfaitaires ou à taux nul que proposent certaines juridictions, du régime offshore marocain aux zones franches émiriennes ? Notre position est claire : l'article 123 bis n'est pas une présomption automatique contre toute structure offshore. Le Conseil d'État a fixé des verrous qui protègent le contribuable qui documente son dossier. Mais aux Émirats, depuis l'introduction d'un impôt fédéral sur les sociétés, la condition de régime fiscal privilégié sera presque toujours remplie, et la défense se déplace vers la nature de l'actif, la forme sociale et la preuve d'un objet non fiscal.
Nous présentons d'abord le mécanisme de l'article 123 bis (I), puis les trois verrous jurisprudentiels posés par le Conseil d'État (II). Nous examinons ensuite l'articulation avec les conventions fiscales à partir de l'exemple marocain (III), avant d'appliquer ces enseignements aux structures émiriennes et de formuler nos recommandations (IV).
I. Le mécanisme de l'article 123 bis du CGI
A. Trois conditions cumulatives
L'article 123 bis du Code général des impôts (CGI) vise la personne physique domiciliée en France qui détient, directement ou indirectement, au moins 10 % des actions, parts, droits financiers ou droits de vote d'une entité juridique (personne morale, organisme, fiducie ou institution comparable) établie ou constituée hors de France. Lorsque cette entité est soumise à un régime fiscal privilégié et que son actif est principalement constitué de valeurs mobilières, de créances, de dépôts ou de comptes courants, ses bénéfices ou revenus positifs sont réputés constituer un revenu de capitaux mobiliers de la personne physique, à proportion de ses droits (CGI, art. 123 bis, 1). Le dispositif relève de la famille des règles dites de sociétés étrangères contrôlées (controlled foreign company rules, ou règles CFC), mais il s'applique ici aux personnes physiques.
Une détention appréciée largement. La détention indirecte s'entend des droits détenus au travers d'une chaîne de participations, le pourcentage étant obtenu en multipliant les taux successifs. Elle inclut également les droits détenus par le conjoint, les ascendants et les descendants, qui comptent pour apprécier le seuil de 10 % sans être retenus pour le calcul du revenu imposable (CGI, art. 123 bis, 2). Le seuil est en outre présumé atteint par le constituant ou le bénéficiaire réputé constituant d'un trust, ainsi que par la personne qui a transféré des biens à une entité établie dans un État ou territoire non coopératif (CGI, art. 123 bis, 4 ter).
Le régime fiscal privilégié, notion comparative. Le caractère privilégié du régime est déterminé conformément à l'article 238 A du CGI, par comparaison avec l'impôt qu'aurait supporté une société soumise à l'impôt sur les sociétés en France. Depuis le 1er janvier 2020, une entité est regardée comme soumise à un régime fiscal privilégié si elle n'est pas imposable dans son État ou si l'impôt qu'elle y acquitte est inférieur de 40 % ou plus à celui dont elle aurait été redevable en France dans les conditions de droit commun (CGI, art. 238 A, al. 2). Il s'agit d'une comparaison de montants d'impôt, et non de taux faciaux, ce qui ouvre la voie à des discussions techniques que la jurisprudence récente a précisément tranchées.
B. Des conséquences lourdes, tempérées par une clause de sauvegarde
Les bénéfices sont réputés acquis le premier jour du mois qui suit la clôture de l'exercice de l'entité, et déterminés selon les règles françaises, comme si l'entité était imposable à l'impôt sur les sociétés en France. L'impôt acquitté localement est déductible s'il est comparable à l'impôt sur les sociétés. Lorsque l'entité est établie dans un État n'ayant pas conclu de convention d'assistance administrative avec la France, ou dans un État ou territoire non coopératif, le revenu imposable ne peut être inférieur à un montant forfaitaire calculé sur l'actif net de l'entité (CGI, art. 123 bis, 3). Les distributions ultérieures ne sont pas imposées une seconde fois, sauf pour la fraction excédant le revenu déjà taxé (CGI, art. 123 bis, 4).
Une clause de sauvegarde à deux vitesses. Le dispositif n'est pas applicable lorsque l'entité est établie dans un État de l'Union européenne ou dans un État lié à la France par une convention d'assistance administrative et par une convention d'assistance au recouvrement de portée similaire à celle de la directive 2010/24/UE, et qui n'est pas non coopératif, si la détention ne peut être regardée comme constitutive d'un montage artificiel destiné à contourner la législation fiscale française. Pour les autres États, la charge de la preuve s'inverse : le dispositif est écarté si le contribuable démontre que l'exploitation de l'entité ou la détention de ses titres a principalement un objet et un effet autres que la localisation de bénéfices dans un État à fiscalité privilégiée (CGI, art. 123 bis, 4 bis). La qualification de l'État d'implantation au regard de ces conventions est donc un préalable indispensable à toute analyse.
II. Trois verrous jurisprudentiels au profit du contribuable
A. Le régime privilégié s'apprécie en tenant compte du régime mère-fille
Dans l'affaire Level One, des époux détenaient la totalité d'une société de participations financières luxembourgeoise (Soparfi), à laquelle le mari avait apporté les parts d'une SARL française. La holding avait perçu de sa filiale des dividendes exonérés au Luxembourg. L'administration soutenait que cette exonération totale caractérisait un régime fiscal privilégié et a imposé les bénéfices de la holding entre les mains des époux. Le Conseil d'État juge que l'impôt de référence, celui dont l'entité aurait été redevable « dans les conditions de droit commun en France », inclut le régime des sociétés mères et filiales (participation exemption) prévu aux articles 145 et 216 du CGI (CE, 30 juin 2026, n° 496618, Level One, point 5).
La fraude à la loi, réserve de l'administration. Le Conseil d'État admet que l'administration puisse invoquer le principe général de répression de la fraude à la loi pour refuser d'appliquer, dans la comparaison, le régime mère-fille, hors du champ de la procédure d'abus de droit. Encore faut-il qu'elle démontre que l'apport des titres n'a pu être inspiré par aucun autre motif que fiscal, ce qu'elle n'établissait pas en l'espèce. Le Conseil d'État précise en outre la portée de la quote-part de frais et charges de 5 % : lorsque les frais réellement exposés excèdent cette quote-part, les dividendes ne supportent aucun impôt en France. Les frais de la holding luxembourgeoise étant supérieurs à la quote-part, elle n'aurait payé aucun impôt en France ; elle ne pouvait donc être regardée comme soumise à un régime privilégié, et les époux obtiennent la décharge (même décision, points 12 à 14). Pour une holding passive détenant des participations éligibles, l'argument est désormais solidement établi.
B. L'actif s'apprécie en valeur réelle, et un droit incorporel n'est pas une créance
L'affaire Sunpex concernait un footballeur professionnel qui avait concédé à une société panaméenne, détenue à 100 %, l'exploitation de son droit à l'image. L'administration avait imposé, sur le fondement de l'article 123 bis, la totalité des sommes perçues par la société. Le Conseil d'État rappelle que le dispositif ne vise que les entités dont l'actif est constitué, à hauteur de la moitié au moins de sa valeur totale, de valeurs mobilières, de créances, de dépôts ou de comptes courants. Il juge que cette condition s'apprécie en retenant la valeur réelle des éléments d'actif, l'administration ne pouvant retenir la valeur comptable que si le contribuable ne démontre pas que la valeur réelle s'en écarte (CE, 12 nov. 2025, n° 501567, Sunpex, point 2).
La preuve par l'expertise. Le droit d'exploitation de l'image inscrit à l'actif de la société ne constitue pas une créance au sens de l'article 123 bis. Les contribuables avaient produit une expertise évaluant ce droit à 9,3 millions d'euros, soit 55,5 % de l'actif ; l'administration, qui s'était bornée à invoquer la valeur comptable sans critiquer l'expertise, ne pouvait la contester pour la première fois en cassation (même décision, points 3 à 5). L'enseignement est méthodologique : une société dont l'actif incorporel ou opérationnel est significatif peut échapper au dispositif, à condition que sa valeur réelle soit établie par une évaluation sérieuse, produite dès la phase contentieuse.
C. La société étrangère transparente relève de l'article 8, non de l'article 123 bis
Dans l'affaire Addyx, deux époux avaient chacun créé une société à responsabilité limitée unipersonnelle de droit luxembourgeois, à laquelle ils avaient apporté leurs parts d'une société française de conseil. L'administration avait imposé les bénéfices de ces sociétés sur le fondement de l'article 123 bis, en les assortissant de la majoration de 80 % pour manœuvres frauduleuses. Le Conseil d'État rappelle la méthode : le juge doit d'abord identifier, au regard des caractéristiques de la société étrangère et du droit qui la régit, le type de société française auquel elle est assimilable, puis en déduire le régime applicable (CE, 6 juil. 2026, n° 501276, Addyx, point 4).
Un champ d'application circonscrit. Le Conseil d'État juge, au vu des travaux préparatoires de la loi de finances pour 1999, que l'article 123 bis ne saurait s'appliquer aux bénéfices d'une société étrangère assimilable à l'une des sociétés de personnes visées à l'article 8 du CGI : l'associé est alors imposé de plein droit sur sa quote-part de bénéfices, selon la catégorie correspondant à l'activité exercée. Les SARL luxembourgeoises unipersonnelles, assimilables à des sociétés à responsabilité limitée dont l'associé unique est une personne physique, relevaient de l'article 8 (CGI, art. 8, 4°) ; l'imposition au titre de l'article 123 bis, sur une autre année et dans une autre catégorie, est déchargée avec les pénalités (même décision, points 5 et 8). La solution ne supprime pas l'imposition en France : elle en change le fondement, l'année et la catégorie, ce qui suffit souvent à faire tomber un redressement mal fondé.
III. Conventions fiscales et régimes forfaitaires : l'exemple marocain
A. Un impôt forfaitaire n'est pas un impôt sur les sociétés
La question des régimes forfaitaires se pose aussi lorsque la société étrangère perçoit des revenus de source française et revendique les avantages d'une convention. Une société holding marocaine relevant de la loi n° 58-90 du 5 juin 1991 relative aux places financières offshore avait perçu de sa filiale française des dividendes soumis à la retenue à la source de l'article 119 bis du CGI. Elle en demandait la restitution sur le fondement de l'article 13 de la convention franco-marocaine du 29 mai 1970, qui exempte de retenue à la source les dividendes versés à un bénéficiaire effectif domicilié au Maroc « s'ils sont imposables au Maroc au nom du bénéficiaire ».
Le raisonnement de la cour. La cour administrative d'appel de Paris relève que la loi marocaine soumettait les holdings offshore, pendant leurs quinze premières années, à un impôt sur les sociétés forfaitaire, libératoire de tous autres impôts sur les bénéfices, fixé à la contre-valeur de 5 000 dollars américains par an. Elle juge que ce prélèvement forfaitaire, d'environ 4 300 euros, qui n'est pas assis sur le montant des bénéfices, ne peut être regardé comme de nature identique ou analogue à l'impôt sur les sociétés visé par la convention. Les dividendes ne pouvaient donc être regardés comme imposables au Maroc, et l'exemption conventionnelle est refusée (CAA Paris, 30 avr. 2026, n° 24PA04972, point 8).
B. Le formulaire de résidence et la doctrine ne suffisent pas
Deux arguments complémentaires de la société sont écartés et méritent l'attention des praticiens. D'une part, le formulaire n° 5000 constitue une simple attestation de résidence fiscale : il n'établit pas le caractère imposable des revenus, qui ne peut résulter que de la législation de l'État de résidence. La circonstance que les dividendes avaient été déclarés à l'administration marocaine est également sans portée. D'autre part, la société invoquait la doctrine administrative relative à la convention franco-marocaine sur le fondement de l'article L. 80 A du livre des procédures fiscales ; la cour juge cette garantie inopérante, les retenues à la source contestées ne résultant pas du rehaussement d'une imposition antérieure (même arrêt, points 8 à 10).
C. Une transposition prudente aux autres régimes à taux nul ou forfaitaire
La rédaction de la convention franco-marocaine, qui subordonne l'exemption au caractère imposable des dividendes au Maroc, est spécifique, et la solution ne se transpose pas mécaniquement à toutes les conventions. Elle n'en révèle pas moins une ligne de force : un régime qui exonère les bénéfices, ou qui les remplace par un forfait sans rapport avec leur montant, ne permet pas à l'entité de se prévaloir des avantages conventionnels subordonnés à une imposition dans l'État de résidence. La même logique irrigue l'article 123 bis, dont la clé est la comparaison avec l'impôt français. Pour toute structure implantée dans un régime de faveur, il faut donc raisonner en deux temps : l'exposition à l'article 123 bis entre les mains de l'associé résident de France, et la perte possible des avantages conventionnels sur les flux de source française que reçoit l'entité.
IV. Application aux structures émiriennes et recommandations
A. Après l'impôt fédéral sur les sociétés : un régime presque toujours privilégié
Les Émirats arabes unis ont institué, par le décret-loi fédéral n° 47 de 2022, un impôt sur les sociétés applicable aux exercices ouverts à compter du 1er juin 2023, au taux de 9 % sur les bénéfices excédant 375 000 dirhams. Les entités de zone franche remplissant les conditions requises (Qualifying Free Zone Persons) bénéficient d'un taux de 0 % sur leurs revenus qualifiants (agence de presse officielle WAM, 9 déc. 2022). L'introduction de cet impôt ne fait pas sortir les structures émiriennes du champ de l'article 123 bis. Un taux de 9 % appliqué à une base comparable conduit en règle générale à un impôt inférieur de plus de 40 % à l'impôt sur les sociétés français, et un taux de 0 % caractérise par définition un régime privilégié.
La comparaison reste concrète. Les enseignements de l'arrêt Level One s'appliquent toutefois pleinement. Pour une holding émirienne percevant des dividendes de participations qui auraient été éligibles au régime mère-fille en France, la comparaison doit intégrer ce régime : si la holding n'aurait supporté en France qu'un impôt nul ou marginal sur ces dividendes, l'absence d'imposition aux Émirats ne caractérise pas, à elle seule, un régime privilégié. L'analyse doit donc être conduite flux par flux et exercice par exercice, et non à partir des seuls taux faciaux.
B. La société de zone franche unipersonnelle : article 123 bis ou article 8 ?
Une part importante des structures émiriennes détenues par des résidents de France sont des sociétés de zone franche à associé unique. La décision Addyx invite à poser systématiquement une question préalable : cette société est-elle assimilable à une SARL française à associé unique personne physique, auquel cas elle relève de l'article 8 du CGI et non de l'article 123 bis ? La réponse dépend des caractéristiques de chaque forme sociale (responsabilité limitée aux apports, nature et cessibilité des parts, organisation de la gérance) et doit être établie à partir du droit qui la régit. Elle n'est pas neutre : sous l'article 8, l'associé est imposé chaque année sur sa quote-part de bénéfices, dans la catégorie correspondant à l'activité réelle (bénéfices industriels et commerciaux ou bénéfices non commerciaux), et non en revenus de capitaux mobiliers.
Cette requalification peut constituer un moyen de défense décisif contre un redressement fondé sur le seul article 123 bis, comme dans l'affaire Addyx. Elle constitue aussi un point de vigilance en amont : le résident de France associé unique d'une telle structure doit savoir que l'absence d'application de l'article 123 bis ne signifie pas l'absence d'imposition en France, mais un autre mode d'imposition, potentiellement plus lourd lorsque l'activité est opérationnelle.
C. Substance, preuve de l'objet non fiscal et position du cabinet
Lorsque l'État d'implantation ne remplit pas les conditions de la première branche de la clause de sauvegarde, le contribuable doit démontrer que l'exploitation de l'entité ou la détention de ses titres a principalement un objet et un effet autres que la localisation de bénéfices dans un État à fiscalité privilégiée. Cette preuve se construit avec des éléments concrets : locaux, salariés, dirigeants résidant sur place, clientèle locale, contrats signés et exécutés sur place, décisions prises dans l'État d'implantation. Une société réduite à une adresse de domiciliation et à un compte bancaire ne la rapportera pas.
Notre position. L'article 123 bis doit être traité comme un dispositif technique, dont chaque condition se discute, et non comme une sanction automatique de toute structure offshore. Les décisions de 2025 et 2026 montrent que l'administration perd lorsqu'elle se contente de valeurs comptables, d'une comparaison de taux faciaux ou d'une qualification approximative de la forme sociale. À l'inverse, le contribuable qui ne documente ni la valeur réelle de l'actif, ni la forme juridique de sa société, ni la substance de son implantation, s'expose à une imposition annuelle de bénéfices qu'il n'a pas perçus. Pour toute structure étrangère détenue depuis la France, nous recommandons un audit couvrant la qualification de la forme sociale, la composition de l'actif en valeur réelle, la comparaison chiffrée avec l'impôt français et, le cas échéant, la constitution du dossier de substance.
Conclusion
Le Conseil d'État a, en l'espace de huit mois, posé trois limites majeures à l'article 123 bis du CGI. Le régime fiscal privilégié s'apprécie par comparaison avec l'impôt français, régime mère-fille compris (Level One). La composition de l'actif s'apprécie en valeur réelle, et un droit incorporel n'est pas une créance (Sunpex). Une société étrangère assimilable à une société de personnes française relève de l'article 8 et non de l'article 123 bis (Addyx). Parallèlement, la cour administrative d'appel de Paris rappelle qu'un impôt forfaitaire sans rapport avec les bénéfices ne permet pas de revendiquer les avantages conventionnels subordonnés à une imposition effective.
Notre conviction est que la défense contre l'article 123 bis se gagne par la technique et par la preuve. Aux Émirats arabes unis, où l'impôt fédéral sur les sociétés n'a pas fait disparaître le caractère privilégié du régime, la discussion portera de plus en plus sur la forme sociale, la nature de l'actif et la substance de l'implantation.
Nous recommandons à tout résident de France détenant au moins 10 % d'une société étrangère faiblement imposée de faire analyser sa situation avant tout contrôle. Le coût de cet audit est sans commune mesure avec celui d'une imposition annuelle de bénéfices non distribués, assortie de prélèvements sociaux et, le cas échéant, de la majoration de 80 % pour manœuvres frauduleuses.
Questions fréquentes
Quand l'article 123 bis du CGI s'applique-t-il à une société détenue à l'étranger ?
Il s'applique lorsqu'une personne physique domiciliée en France détient au moins 10 % d'une entité établie hors de France, soumise à un régime fiscal privilégié, dont l'actif est principalement constitué de valeurs mobilières, de créances, de dépôts ou de comptes courants. Les bénéfices de l'entité sont alors imposés chaque année entre ses mains comme des revenus de capitaux mobiliers, même s'ils ne sont pas distribués. Une clause de sauvegarde permet d'écarter le dispositif en l'absence de montage artificiel ou, hors Union européenne, en prouvant un objet principalement non fiscal.
Une société à Dubaï est-elle soumise à un régime fiscal privilégié au sens du droit français ?
Le plus souvent, oui. Le taux de 9 % de l'impôt fédéral émirien sur les sociétés, et a fortiori le taux de 0 % applicable aux revenus qualifiants des sociétés de zone franche, conduit généralement à un impôt inférieur de 40 % ou plus à l'impôt français. La comparaison doit toutefois être faite au cas par cas, en tenant compte du régime mère-fille que la société aurait pu revendiquer en France, ainsi que l'a jugé le Conseil d'État en 2026.
Une société étrangère à associé unique échappe-t-elle à l'article 123 bis ?
Elle peut y échapper si elle est assimilable à une SARL française à associé unique personne physique. Le Conseil d'État a jugé en juillet 2026 qu'une telle société relève alors de l'article 8 du CGI : son associé est imposé directement sur sa quote-part de bénéfices, dans la catégorie correspondant à l'activité exercée. Cela ne supprime pas l'imposition en France, mais en modifie le fondement, l'année et la catégorie, ce qui peut faire tomber un redressement fondé sur l'article 123 bis.
Une société offshore soumise à un impôt forfaitaire peut-elle bénéficier d'une convention fiscale ?
Pas lorsque l'avantage conventionnel suppose que les revenus soient imposables dans l'État de résidence. La cour administrative d'appel de Paris a jugé en avril 2026 qu'un impôt forfaitaire marocain de 5 000 dollars par an, sans rapport avec les bénéfices, n'est pas analogue à l'impôt sur les sociétés. Les dividendes reçus de France n'étaient donc pas imposables au Maroc au sens de la convention, et la retenue à la source française a été maintenue.