Président de SASU non rémunéré : la Cour de cassation contredit Bercy

Deux jours après la réponse ministérielle, la Cour de cassation énonce que l'affiliation des présidents de SAS est obligatoire, sans condition de rémunération.

Le 2 juin 2026, le ministre de l'économie a publié au Journal officiel sa réponse à la question écrite n° 12673. Il y affirme que les présidents de SASU qui ne sont pas rémunérés au titre de leurs fonctions ne relèvent d'aucun régime de protection sociale, et en déduit que l'intégralité du bénéfice de leur société, lorsqu'elle a opté pour l'impôt sur le revenu, supporte les prélèvements sociaux sur les revenus du patrimoine (investment income levies). Deux jours plus tard, le 4 juin 2026, la deuxième chambre civile de la Cour de cassation rendait un arrêt publié au Bulletin, dans lequel elle énonce que l'affiliation à un régime de sécurité sociale (social security affiliation) « est obligatoire pour les présidents et dirigeants de sociétés par actions simplifiées ».

Les deux textes ne portent pas sur la même question et n'émanent pas du même ordre de juridiction. Ils se contredisent pourtant sur un point précis : la première marche du raisonnement que l'administration fiscale oppose aujourd'hui à des milliers de dirigeants. Le ministre fait dépendre l'affiliation du versement d'une rémunération ; la juridiction compétente en matière d'affiliation la tient pour obligatoire, sans poser cette condition. La question n'est pas théorique : la condition personnelle d'assujettissement à la contribution sociale sur les revenus d'activité est précisément d'être à la charge d'un régime obligatoire d'assurance maladie.

Nous examinerons ce que le ministre a écrit et sur quoi repose sa prémisse (I), ce que la Cour de cassation a réellement jugé et la portée exacte de sa formule (II), puis ce que l'arrêt change, et ce qu'il ne change pas, pour les présidents de SASU à l'IR redressés (III).

I. Que dit la réponse ministérielle sur l'affiliation du président non rémunéré ?

A. Un raisonnement en trois temps

La réponse du 2 juin 2026 à la question écrite de Mme Anne Bergantz repose sur un enchaînement simple1. Premier temps : le président d'une SASU qui n'est pas rémunéré au titre de ses fonctions ne serait affilié à aucun régime. Selon le ministre, les dirigeants de SASU « qui ne sont pas rémunérés au titre de cette activité de dirigeant, ne relèvent pas du régime de protection sociale des travailleurs assimilés salariés, ni du régime des travailleurs non-salariés ». Deuxième temps : faute d'affiliation, la quote-part de bénéfice n'entrerait pas dans le champ de la contribution sur les revenus d'activité. Troisième temps : un revenu qui n'entre pas dans ce champ relèverait nécessairement des prélèvements sur les revenus du patrimoine.

La conclusion est énoncée sans nuance : « l'intégralité du bénéfice de la SASU imposable en leur nom propre à l'IR est passible des prélèvements sociaux sur les revenus du patrimoine ». C'est cette conclusion que reprennent, presque mot pour mot, les propositions de rectification notifiées depuis l'été 2025, et que les services opposent aux observations des contribuables.

Un tel raisonnement ne vaut que si chacune de ses étapes est exacte. Or la première, celle sur laquelle reposent les deux autres, n'est adossée à aucun texte de loi. La réponse ministérielle la tire d'une circulaire de l'Organic du 30 janvier 2002, dont nul ne trouve trace dans les bases publiques, et qui ne saurait, en tout état de cause, primer sur le code de la sécurité sociale.

B. Une prémisse que le code de la sécurité sociale ne contient pas

L'affiliation des dirigeants de sociétés au régime général relève de l'article L. 311-3 du code de la sécurité sociale (CSS). Son 23° vise, sans autre précision, « les présidents et dirigeants des sociétés par actions simplifiées et des sociétés d'exercice libéral par actions simplifiées »2. Cette rédaction est identique dans la version applicable du 1er janvier 2023 au 1er mars 2025 et dans la version en vigueur depuis le 28 février 2025 : elle couvre donc l'ensemble des années visées par les redressements actuels.

La comparaison avec le 13° du même article est éclairante. Ce texte affilie les dirigeants des sociétés coopératives de production « lorsqu'ils perçoivent une rémunération au titre de leurs fonctions ». Le législateur sait donc subordonner l'affiliation d'un dirigeant au versement d'une rémunération quand il le veut : il l'a fait pour les coopératives, et ne l'a jamais fait pour les présidents de SAS. Ajouter cette condition au 23°, c'est réécrire la loi par voie de réponse ministérielle.

Une précision de méthode s'impose. La version actuelle de l'article L. 311-3 prendra fin le 1er janvier 2027, sous l'effet de l'ordonnance n° 2025-1247 du 17 décembre 2025 portant recodification de la taxe sur la valeur ajoutée, dont l'article 34 modifie cet article parmi d'autres dispositions du code de la sécurité sociale3. Il s'agit d'une ordonnance de coordination, qui n'a pas vocation à toucher le 23°. L'analyse qui suit porte sur les années 2023 à 2025, seules en cause dans les redressements notifiés.

II. Que juge la Cour de cassation le 4 juin 2026 ?

A. Une affaire de convention de gestion et un revirement de procédure

L'arrêt du 4 juin 2026 (Cass. 2e civ., n° 23-20.189, FS-B) ne porte pas sur une SASU à l'IR4. Une société par actions simplifiée versait des honoraires à une société tierce, au titre d'une convention de gestion par laquelle cette dernière lui fournissait des prestations de direction générale, commerciale et financière, en mettant à sa disposition son propre dirigeant. L'URSSAF a réintégré ces honoraires dans l'assiette des cotisations, comme rémunérant en réalité les fonctions de président. La cour d'appel a validé le redressement, et la Cour de cassation rejette le pourvoi.

L'apport principal de l'arrêt est procédural. La Cour abandonne sa jurisprudence de 2017, qui imposait au juge du contentieux de la sécurité sociale d'appeler en la cause le dirigeant dont la qualité était discutée. Elle juge désormais que cette juridiction, « qui n'est pas saisie d'un conflit d'affiliation mais de la contestation d'une décision de redressement de cotisations sociales, n'est pas tenue d'appeler en la cause les personnes concernées ni les autres organismes de protection sociale » (point 20). C'est sous cet angle, celui des honoraires de gestion (management fees), que l'arrêt a été commenté jusqu'ici.

B. La formule du point 23

Pour justifier que le dirigeant n'avait pas à être appelé en la cause, la Cour relève que le litige portait « uniquement sur l'assiette des cotisations de sécurité sociale dues par la société cotisante, sans aucune incidence sur l'affiliation à un régime de sécurité sociale, laquelle est obligatoire pour les présidents et dirigeants de sociétés par actions simplifiées » (point 23). Elle approuve en outre la cour d'appel d'avoir rappelé que les sommes versées à ces dirigeants « sont soumises à cotisations et contributions sociales dans les conditions du droit commun » (point 22).

Cette formule doit être lue pour ce qu'elle est, et rien de plus. Elle figure dans un motif consacré à l'office du juge, et non dans une réponse à la question de savoir si un président non rémunéré est affilié. Le dirigeant en cause était rémunéré, fût-ce indirectement. La Cour prend d'ailleurs soin de préciser, au point 17, que le juge du contentieux de la sécurité sociale peut « vérifier les conditions d'assujettissement au régime général des personnes concernées », mais qu'« elle ne statue pas sur l'affiliation de ces dernières à ce régime ». Il serait donc inexact d'écrire que la Cour de cassation a jugé que le président non rémunéré d'une SASU est affilié.

Ce que l'on peut écrire, en revanche, est déjà considérable : la juridiction suprême de l'ordre compétent en matière d'affiliation énonce, dans un arrêt publié au Bulletin, le caractère obligatoire de l'affiliation des présidents de SAS sans la subordonner à une rémunération. C'est exactement ce que dit le 23° de l'article L. 311-3, et exactement l'inverse de la prémisse ministérielle.

C. Deux jours d'écart : une coïncidence qui éclaire

Le calendrier frappe. La réponse ministérielle paraît au Journal officiel le 2 juin 2026 ; l'arrêt est rendu le 4 juin. Il ne faut pas y voir une réponse de la Cour au ministre : l'audience s'est tenue le 15 avril 2026, bien avant la publication de la réponse, et la Cour ne statuait pas sur les prélèvements sociaux. Mais la coïncidence a une vertu : elle montre, à quarante-huit heures d'intervalle, deux autorités publiques tenir sur le même point des positions inconciliables. L'une, qui n'a pas le pouvoir de dire le droit, subordonne l'affiliation à une rémunération ; l'autre, qui en a la compétence, la tient pour obligatoire.

III. Ce que l'arrêt change pour les SASU à l'IR, et ce qu'il ne change pas

A. La première marche du raisonnement ministériel cède

La contribution sociale généralisée sur les revenus d'activité est due, selon le 1° de l'article L. 136-1 du CSS, par les personnes physiques « à la fois considérées comme domiciliées en France pour l'établissement de l'impôt sur le revenu et à la charge, à quelque titre que ce soit, d'un régime obligatoire français d'assurance maladie »5. Ce texte est inchangé depuis le 1er janvier 2018.

Si l'affiliation du président de SAS est obligatoire, comme le prévoit le 23° de l'article L. 311-3 et comme l'énonce la Cour de cassation, la condition personnelle d'assujettissement à la contribution d'activité est remplie. Le raisonnement ministériel, qui faisait de l'absence d'affiliation le motif même de l'exclusion du champ de cette contribution, perd son point d'appui. On ne peut plus soutenir que le président non rémunéré échappe à la contribution d'activité parce qu'il ne relèverait d'aucun régime.

B. Ce qu'il reste à démontrer : la nature du revenu

L'affiliation n'est pas l'assiette. La Cour de cassation le rappelle elle-même au point 17. Une fois la première marche tombée, l'administration pourra soutenir qu'un président affilié ne supporte la contribution d'activité que sur ses rémunérations, et que la quote-part de bénéfice n'en est pas une. Le débat se déplace donc sur la nature de ce revenu, et c'est là que se joue le contentieux.

Sur ce terrain, trois éléments convergent. Le premier est le texte : le f du I de l'article L. 136-6 du CSS soumet aux prélèvements sur le patrimoine les bénéfices professionnels « à l'exception de ceux qui sont assujettis » à la contribution d'activité6. Le critère est celui du champ d'application, et non celui de l'acquittement effectif. Le deuxième est la jurisprudence administrative. Le Conseil d'État juge que les revenus professionnels relèvent des prélèvements sur le patrimoine « lorsqu'ils n'entrent pas dans le champ » de la contribution d'activité, « ces deux impositions ne pouvant se cumuler »7. La cour administrative d'appel de Douai a jugé, le 23 mars 2026, qu'une fraction de revenus entrant dans le champ de la contribution d'activité « ne saurait être soumise à celles assises sur les revenus du patrimoine », et qu'à l'inverse la circonstance que des contributions aient été réglées auprès de l'URSSAF ne fait pas sortir du champ patrimonial ce qui y appartient8. Le raisonnement se fait par le champ, dans les deux sens. Le troisième est la doctrine de l'administration elle-même : depuis 2014, le BOFiP rattache aux revenus d'activité la quote-part de l'associé qui exerce une activité professionnelle dans la société ayant opté pour l'impôt sur le revenu, et ne l'assimile à un revenu du patrimoine que lorsque l'activité est exercée à titre non professionnel9.

L'arrêt du 4 juin 2026 n'apporte rien sur ce second terrain. Il en ouvre l'accès, en retirant à l'administration l'argument qui lui permettait de ne pas l'aborder.

C. Un arrêt judiciaire devant un juge administratif

Les redressements des présidents de SASU à l'IR relèvent du juge de l'impôt, c'est-à-dire du juge administratif. Un arrêt de la Cour de cassation ne le lie pas. Mais l'affiliation à un régime de sécurité sociale relève de l'ordre judiciaire, et la Cour de cassation en est le juge suprême. Nous estimons que le juge administratif pourra difficilement retenir, comme prémisse d'une imposition, une proposition relative à l'affiliation que la juridiction compétente en cette matière contredit, alors surtout que cette prémisse n'a d'autre fondement qu'une réponse ministérielle et une circulaire introuvable.

D. Une mise en garde : le front URSSAF

L'arrêt est à double tranchant, et il serait imprudent de l'ignorer. Il conforte l'URSSAF dans le contrôle des sommes versées aux dirigeants de SAS : affiliation obligatoire, réintégration des honoraires qui rémunèrent en réalité le mandat, et dispense pour le juge de « rechercher si cette personne avait effectivement disposé des sommes facturées en contrepartie de l'exercice de ses fonctions » (point 23). Un président de SASU à l'IR qui invoquerait son affiliation pour soutenir que sa quote-part rémunère son mandat se placerait lui-même sur le terrain des cotisations.

La ligne de défense doit donc rester nette. L'affiliation obligatoire établit la condition personnelle de la contribution d'activité ; elle ne transforme pas la quote-part de bénéfice en rémunération du mandat social. Cette quote-part revient au président en sa qualité d'associé exploitant, et non en contrepartie de ses fonctions de dirigeant. C'est sur cette distinction, et sur elle seule, que l'argument tiré de l'arrêt peut être utilement porté.

Conclusion

La réponse ministérielle du 2 juin 2026 repose sur une affirmation que le code de la sécurité sociale ne contient pas, et que la Cour de cassation a, deux jours plus tard, énoncée en sens contraire : l'affiliation des présidents de SAS est obligatoire, sans condition de rémunération. La première marche du raisonnement opposé aux présidents de SASU à l'IR cède. Le débat se reporte sur la nature de la quote-part de bénéfice, où le texte, la jurisprudence administrative et la doctrine publiée de l'administration convergent.

Notre recommandation est concrète. Les contribuables redressés doivent verser l'arrêt du 4 juin 2026 dans leurs observations ou leurs réclamations, en lui attribuant sa portée exacte : il établit l'affiliation obligatoire, non la nature du revenu. Ils doivent l'articuler avec le f du I de l'article L. 136-6, la jurisprudence administrative sur le champ des contributions et la doctrine de 2014. Et ils doivent se garder de toute argumentation qui assimilerait leur quote-part à une rémunération de mandat. Utilisé avec rigueur, l'arrêt affaiblit sérieusement la position de l'administration ; utilisé sans précaution, il peut ouvrir un second front.

Questions fréquentes

Le président de SASU non rémunéré est-il affilié à la sécurité sociale ?

Le 23° de l'article L. 311-3 du code de la sécurité sociale vise les présidents et dirigeants de SAS sans subordonner leur affiliation à une rémunération, à la différence d'autres catégories de dirigeants pour lesquelles le législateur pose expressément cette condition. Le 4 juin 2026, la Cour de cassation a énoncé, dans un arrêt publié, que l'affiliation est obligatoire pour les présidents et dirigeants de SAS. Elle ne s'est pas prononcée sur le cas précis d'un président non rémunéré, mais sa formule ne comporte aucune condition de rémunération. La position contraire de la réponse ministérielle du 2 juin 2026 n'a pas de fondement dans le texte.

L'arrêt de la Cour de cassation du 4 juin 2026 s'impose-t-il au juge de l'impôt ?

Non, il ne le lie pas : les redressements de prélèvements sociaux relèvent du juge administratif. Mais l'affiliation à un régime de sécurité sociale est une question qui relève de l'ordre judiciaire, dont la Cour de cassation est le juge suprême. Nous estimons que le juge administratif pourra difficilement fonder une imposition sur une prémisse relative à l'affiliation que la juridiction compétente contredit. L'arrêt doit être versé aux débats avec sa portée exacte.

Cet arrêt suffit-il à faire annuler un redressement de SASU à l'IR ?

Non. Il fait tomber la première étape du raisonnement de l'administration, celle selon laquelle le président non rémunéré ne relèverait d'aucun régime. Il reste à démontrer que la quote-part de bénéfice est un revenu d'activité, ce qui repose sur le texte du f du I de l'article L. 136-6, sur la jurisprudence administrative relative au champ des contributions et sur la doctrine publiée de l'administration. L'arrêt est un levier, non une solution à lui seul.

Invoquer cet arrêt expose-t-il à un redressement URSSAF ?

Le risque existe si l'argument est mal construit. L'arrêt conforte l'URSSAF lorsqu'elle réintègre dans l'assiette des cotisations des sommes qui rémunèrent en réalité les fonctions de président. Il faut donc invoquer l'affiliation pour établir la condition personnelle de la contribution d'activité, sans jamais présenter la quote-part de bénéfice comme une rémunération du mandat social. Cette quote-part revient au président en sa qualité d'associé exploitant.

Notes et références

  1. ^ Rép. min. à la question écrite n° 12673 de Mme Anne Bergantz, JO AN du 2 juin 2026. V. Assemblée nationale.
  2. ^ CSS, art. L. 311-3, 23° et 13°, version en vigueur du 1er janvier 2023 au 1er mars 2025 et version en vigueur depuis le 28 février 2025. V. Légifrance.
  3. ^ Ordonnance n° 2025-1247 du 17 décembre 2025, art. 34. V. Légifrance.
  4. ^ Cass. 2e civ., 4 juin 2026, n° 23-20.189, FS-B, points 17, 20, 22 et 23. V. Légifrance.
  5. ^ CSS, art. L. 136-1, 1°, en vigueur depuis le 1er janvier 2018. V. Légifrance.
  6. ^ CSS, art. L. 136-6, I, f, dans sa rédaction en vigueur, dont la formule est restée identique depuis au moins 2009.
  7. ^ CE, 3e et 8e ch. réunies, 2 avril 2021, n° 428084, mentionné aux tables du recueil Lebon, point 4. V. Légifrance.
  8. ^ CAA Douai, 4e ch., 23 mars 2026, n° 25DA00009, points 18 et 20. V. Légifrance.
  9. ^ BOI-IS-CHAMP-20-20-20-20, version du 25 mars 2014, § 160, 200 et 260. V. BOFiP.

Références

À propos des auteurs

Antoine Gouin est avocat aux Barreaux de Paris et de Sofia, associé fondateur d'Alphard Law. Il accompagne les groupes français et internationaux dans leurs problématiques de fiscalité transnationale, qu'il s'agisse de prix de transfert, de restructurations ou de financements, ainsi que les familles fortunées dans la structuration et la transmission de leur patrimoine à l'international.

Hugo Marchadier est avocat fiscaliste au Barreau de Paris, collaborateur d'Alphard Law. Diplômé du Master 2 de fiscalité de l'entreprise de l'Université Paris-Dauphine, où il enseigne désormais, il intervient en matière de fiscalité patrimoniale, de structuration internationale et de fiscalité des actifs numériques.

Alphard Law est un cabinet d'avocats dont la pratique est dédiée à la fiscalité internationale, intervenant auprès de particuliers non-résidents, d'entrepreneurs et de groupes dans leurs structurations et contentieux transfrontaliers.

Références et sources

  • Cass. 2e civ., 4 juin 2026, n° 23-20.189, FS-B : Légifrance
  • CSS, art. L. 311-3 : Légifrance
  • CSS, art. L. 136-1 : Légifrance
  • CE, 2 avril 2021, n° 428084 : Légifrance
  • CAA Douai, 23 mars 2026, n° 25DA00009 : Légifrance
  • BOI-IS-CHAMP-20-20-20-20, 25 mars 2014, § 160, 200 et 260
  • Rép. min. n° 12673, JO AN 2 juin 2026
  • CSS, art. L. 136-6 ; ordonnance n° 2025-1247 du 17 décembre 2025, art. 34

Cet article reflète l'état du droit à la date de sa publication. Il ne constitue pas un conseil juridique personnalisé. Pour toute situation individuelle, consultez un avocat qualifié en fiscalité.

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