L'article 5 du PLF 2027 met fin à la purge des plus-values d'apport au décès et à la donation. Ce n'est pas un recentrage, c'est un contresens.
Un chef d'entreprise apporte en 2019 les titres de sa société à une holding qu'il contrôle. La holding cède la société dix-huit mois plus tard et réinvestit, comme la loi l'exige, plus des deux tiers du prix dans une PME industrielle et deux fonds de capital-investissement. La plus-value d'apport, plusieurs millions d'euros, est placée en report d'imposition. Le dirigeant a construit sa stratégie patrimoniale sur une règle connue de tous : au décès, ou en cas de donation à des enfants qui conservent la holding, cette plus-value n'est jamais imposée. Depuis le 1er octobre 2026, cette règle n'existe plus dans le texte que le Gouvernement soumet au Parlement.
L'article 5 du projet de loi de finances pour 2027 substitue, à l'article 150-0 B ter du Code général des impôts, le mot « transmission » aux mots « cession à titre onéreux » et abroge le II de cet article. En apparence, une retouche. En réalité, un changement de nature du dispositif dit d'apport-cession (contribution-and-sale arrangement) : le report d'imposition (tax deferral) cesse d'être un mécanisme susceptible de s'éteindre pour devenir un simple différé de paiement, exigible au plus tard au décès de l'apporteur. L'exposé des motifs présente la mesure comme un « recentrage sur son objectif de soutien à l'investissement ». Nous soutenons l'inverse : la réforme tarit la motivation du réinvestissement, gèle les transmissions entre vifs et, dans son volet relatif à l'exit tax, frappe plus durement les contribuables établis hors de France que les résidents.
Nous exposons d'abord ce que le texte fait réellement, au-delà de son exposé des motifs (I), puis pourquoi la qualification de recentrage est un contresens économique (II), avant d'examiner les fragilités juridiques du dispositif (III) et les conséquences pratiques pour les détenteurs de plus-values en report, en France comme à l'étranger (IV).
I. Ce que l'article 5 du PLF 2027 modifie réellement
A. Un mot substitué, un paragraphe abrogé
Le régime de l'apport-cession, codifié à l'article 150-0 B ter du CGI, place en report d'imposition la plus-value constatée lorsqu'un contribuable apporte des titres à une société soumise à l'impôt sur les sociétés qu'il contrôle. Dans sa rédaction en vigueur depuis le 21 février 2026, le I de cet article énumère les événements qui mettent fin au report : la cession à titre onéreux, le rachat, le remboursement ou l'annulation des titres reçus en rémunération de l'apport (1°), la cession des titres apportés par la holding dans les trois ans de l'apport sans réinvestissement d'au moins 70 % du produit (2°), la cession des parts de sociétés interposées (3°) et le transfert du domicile fiscal hors de France (4°). Le IV étend ce mécanisme aux apports successifs et le V précise que le report prend fin « dans la proportion des titres cédés à titre onéreux, rachetés, remboursés ou annulés » (CGI, art. 150-0 B ter).
La mécanique de la réforme tient en deux opérations. Le a du 1° du I de l'article 5 du projet remplace, aux 1° et 3° du I et au 1° du IV, les mots « cession à titre onéreux » par le mot « transmission ». Le b du même 1° abroge le II de l'article 150-0 B ter, qui organisait le sort de la plus-value en report en cas de donation ou de don manuel des titres de la holding à un donataire qui en prend le contrôle. Rien d'autre n'est modifié dans l'article 150-0 B ter : ni le 2° du I, qui conserve la référence à la cession à titre onéreux des titres apportés, ni le V, ni les conditions du III. Le texte s'applique aux transmissions réalisées à compter du 1er octobre 2026, c'est-à-dire avant même l'ouverture de la discussion parlementaire.
B. La fin de la purge au décès et du transfert du report au donataire
La portée de la substitution est considérable. Le mot « transmission » recouvre les transmissions à titre onéreux déjà visées, mais également les transmissions à titre gratuit (gratuitous transfers) : donation, don manuel et dévolution successorale. Jusqu'ici, le décès de l'apporteur n'était pas un événement mettant fin au report ; la plus-value d'apport disparaissait avec lui, les héritiers recevant les titres de la holding pour leur valeur au jour du décès. C'est ce que la pratique appelle la purge (step-up at death). L'évaluation préalable du projet le reconnaît sans détour : la plus-value « est également exonérée au moment du décès du contribuable ou en cas de don manuel, après un délai de conservation de six ou onze ans par le donataire des titres transmis ».
La donation devient un fait générateur au nom du donateur. Le II abrogé prévoyait que, lorsque les titres de la holding étaient donnés à une personne qui en prenait le contrôle, le report était transféré au donataire, qui devenait redevable de l'impôt en cas de cession dans les six ans, ou onze ans en cas de réinvestissement dans des fonds. Passé ce délai, la plus-value était définitivement exonérée. Ce mécanisme disparaît. Désormais, toute donation des titres reçus en rémunération de l'apport met fin au report au nom du donateur, qui devient immédiatement redevable de l'impôt sur le revenu et des prélèvements sociaux afférents à la plus-value d'apport. Au décès, le report expire et l'imposition constitue, selon les termes de l'évaluation préalable, « une dette fiscale de la succession ». L'impôt est calculé au taux figé de l'année de l'apport, conformément au 2 ter de l'article 200 A du CGI auquel renvoie le dernier alinéa du I de l'article 150-0 B ter.
Pour atténuer l'effet de trésorerie, le projet crée un article 1681 G du CGI qui ouvre, sur demande du redevable, un plan de règlement échelonné (instalment plan) sur cinq ans de l'impôt sur le revenu afférent à la plus-value dont le report expire par transmission à titre gratuit. Ce plan est subordonné au respect des obligations fiscales courantes et à la constitution de garanties auprès du comptable public, et il est dénoncé en cas de défaillance. Nous verrons que son périmètre, limité au seul impôt sur le revenu, en réduit sensiblement l'intérêt.
C. Le volet exit tax : une symétrie qui n'en est pas une
L'article 5 modifie également le VII de l'article 167 bis du CGI, qui fixe les événements mettant fin au sursis de paiement de l'exit tax (exit tax). Trois retouches sont apportées. Le f du 1 du VII, qui visait la cession à titre onéreux des titres grevés d'un report d'apport-cession constitué avant le départ, est réécrit par renvoi direct aux événements des 1° à 3° du I et du 1° du IV de l'article 150-0 B ter : la donation ou le décès du contribuable expatrié fait désormais expirer le sursis et rend l'impôt exigible, quel que soit l'État de résidence. Corrélativement, le second alinéa du 3 du VII, qui accordait un dégrèvement en cas de transmission à titre gratuit depuis l'étranger des titres grevés d'un tel report, ne vise plus l'article 150-0 B ter (CGI, art. 167 bis, VII).
Un f bis inédit pour les apports réalisés après le départ. La troisième retouche va plus loin. Un f bis nouveau prévoit l'expiration du sursis en cas de transmission à titre gratuit des titres reçus en rémunération d'un apport réalisé, dans les conditions de l'article 150-0 B ter, après le transfert du domicile fiscal hors de France, lorsque les titres apportés sont ceux sur lesquels une plus-value latente avait été constatée au jour du départ. Le dégrèvement de droit commun du deuxième alinéa du 2 du VII, qui efface l'exit tax sur les plus-values latentes en cas de décès ou de donation depuis un État de l'Union européenne ou un État conventionné, est expressément écarté dans ce cas. En d'autres termes, le contribuable qui a quitté la France, puis a logé ses titres dans une holding, perd le bénéfice d'une extinction de l'exit tax que la loi accorde à celui qui n'a rien fait. Nous y reviendrons, car cette disposition est à nos yeux la plus contestable du texte.
II. Pourquoi le « recentrage sur l'investissement » est un contresens
A. Ce que le législateur de 2012 voulait réellement
L'exposé des motifs invoque « l'esprit originel du dispositif ». Cet esprit mérite d'être restitué avec exactitude. L'article 150-0 B ter a été introduit par la troisième loi de finances rectificative pour 2012 afin de faire échec aux montages d'apport-cession que le Conseil d'État sanctionnait, au cas par cas, sur le terrain de l'abus de droit : apporter ses titres à une holding en sursis d'imposition (rollover relief), faire céder les titres par la holding sans imposition, puis disposer du produit à travers la structure. Le législateur a codifié la ligne de partage dégagée par la jurisprudence : l'opération est légitime si la holding réinvestit une fraction significative du produit dans une activité économique dans un délai raisonnable. Le seuil de réinvestissement, fixé à 50 % puis porté à 60 % et aujourd'hui à 70 %, est la condition du maintien du report lorsque la holding cède dans les trois ans. Il n'a jamais été présenté comme la contrepartie d'une exonération finale.
La purge résulte du silence du texte, non d'un choix. Le texte de 2012 n'a jamais disposé que la plus-value en report serait exonérée au décès. Cette solution découle du principe général selon lequel la transmission à titre gratuit n'est pas un fait générateur de plus-value, combiné au silence de l'article 150-0 B ter sur le décès de l'apporteur. Le II, lui, encadrait expressément la donation en transférant le report au donataire avec un délai de conservation, précisément pour éviter que la donation ne serve de purge immédiate. Dire que la purge était l'objectif du législateur serait aussi inexact que dire qu'elle lui était étrangère : elle était un effet connu, accepté et, de l'aveu même de l'évaluation préalable, constitutif de « l'attractivité du dispositif ». Le vrai débat n'est donc pas celui de la fidélité à une intention originelle. Il est celui de l'effet de la réforme sur les comportements d'investissement, que le projet revendique dans son intitulé et ignore dans son étude d'impact.
B. L'arbitrage du contribuable après la réforme
Plaçons-nous dans la situation du dirigeant qui s'apprête à céder sa société et hésite entre une cession directe et un apport préalable à une holding. Avant la réforme, l'apport offrait un report dont la contrepartie, en cas de cession rapide, était l'obligation de réinvestir 70 % du produit dans des actifs éligibles, détenus au moins cinq ans, avec une perspective d'extinction définitive de l'impôt au décès ou après transmission aux enfants. Le réinvestissement contraint, illiquide et risqué, se justifiait par cette perspective. Après la réforme, la même contrainte de réinvestissement subsiste, mais la plus-value d'apport sera imposée, au plus tard, dans la succession du dirigeant, pour son montant intégral et au taux de l'année de l'apport.
Le report devient un différé enfermé dans la holding. Le différé conserve une valeur financière : l'impôt n'est pas décaissé et le produit brut de la cession peut fructifier dans la holding. Mais cette valeur est amputée par le coût de sortie des liquidités. Pour récupérer le produit à titre personnel, le dirigeant doit distribuer, donc subir une seconde couche d'imposition au prélèvement forfaitaire unique. Tant que la purge existait, cette seconde couche n'était jamais payée par celui qui conservait la holding jusqu'à son décès : la holding était un véhicule de transmission à coût fiscal nul sur la plus-value d'apport. Sans la purge, le contribuable qui n'a pas de projet d'investissement propre compare un report assorti d'un réinvestissement contraint et d'un enfermement des liquidités à une cession directe avec 30 % payés immédiatement et liberté totale d'emploi du solde. Pour ce profil, la cession directe l'emporte souvent. Or ce profil était précisément celui qui alimentait les fonds éligibles au d du 2° du I et les prises de participation dans des PME éligibles au b et au c du même 2°.
L'évaluation préalable est, sur ce point, en contradiction avec elle-même. Son 4.1.1 affirme que la mesure n'a « aucun » impact micro ou macroéconomique. Or l'intitulé de l'article revendique un « recentrage sur son objectif de soutien à l'investissement » et l'exposé des motifs un effet sur les « stratégies d'optimisation ». Si la mesure modifie les comportements, elle a un impact économique ; si elle n'en a aucun, elle ne recentre rien. L'une des deux affirmations est fausse. Nous estimons que c'est la première : la réforme réduira le flux de capitaux dirigés vers l'économie productive par le canal de l'apport-cession, sans qu'aucun mécanisme de substitution ne soit proposé.
C. L'effet de gel sur les transmissions entre vifs
Le point le plus grave n'est pas budgétaire, il est patrimonial. Le donateur qui transmet les titres de sa holding devient redevable de l'impôt sur une plus-value afférente à des biens qu'il vient de donner. Son patrimoine est amputé de la valeur transmise et aucune liquidité n'est issue de l'opération. Le plan de règlement de l'article 1681 G ne couvre que l'impôt sur le revenu, suppose des garanties et peut être dénoncé. La réponse rationnelle d'un chef de famille est de ne plus donner les titres de sa holding et d'attendre le décès, où l'impôt pèsera sur une succession qui, elle, dispose de la valeur. Le texte crée ainsi un effet de gel (lock-in effect) qui pousse à la rétention du capital entre les mains de la génération la plus âgée.
Une incohérence avec la politique de transmission anticipée. Le même Code général des impôts encourage par ailleurs la transmission anticipée des entreprises, qu'il s'agisse des abattements renouvelables sur les donations, du régime des pactes Dutreil ou de la transmission en démembrement. Pour les holdings animatrices détenues sous pacte Dutreil, la combinaison d'une exonération partielle des droits de mutation et d'une imposition immédiate de la plus-value d'apport au nom du donateur est économiquement incohérente et pratiquement dissuasive. Le projet ne propose aucune articulation entre ces régimes.
Enfin, le chiffrage retenu, 500 millions d'euros en 2027, dont 200 au titre de l'impôt sur le revenu et 300 au titre des prélèvements sociaux, repose sur une méthode statique : la moyenne des plus-values placées en report par les contribuables de plus de soixante ans sur trois années, rapportée à un étalement sur cinq ans. Cette méthode suppose l'absence de toute modification des comportements. Elle est donc contradictoire avec l'objectif annoncé de réduire les stratégies d'optimisation : si la mesure atteint son but, les apports cessent et l'assiette fond. Si elle ne l'atteint pas, le recentrage est un mot vide.
III. Un texte mal coordonné et juridiquement fragile
A. Des lacunes de coordination qui frappent le cas visé
La technique retenue, substituer un mot à trois endroits et abroger un paragraphe, laisse le reste de l'article 150-0 B ter en l'état. Le V, qui détermine la proportion dans laquelle le report prend fin, continue de viser les seuls titres « cédés à titre onéreux, rachetés, remboursés ou annulés ». Une donation ou une dévolution successorale portant sur une fraction des titres de la holding relève du 1° du I mais d'aucune des hypothèses du V. Le report prend-il fin pour la totalité de la plus-value dès la première transmission partielle, ou la règle de proportionnalité s'étend-elle par analogie ? Le texte ne tranche pas, et la lacune frappe exactement le cas que la réforme entend saisir.
Le sort du stock de reports transférés aux donataires n'est pas réglé. Le II est abrogé par le I de l'article 5, lequel s'applique « aux transmissions réalisées à compter du 1er octobre 2026 ». Pour les donations antérieures, le donataire reste en principe tenu par le délai de conservation de six ou onze ans et la plus-value est imposable à son nom en cas de cession anticipée. Aucune disposition transitoire ne le confirme. Une lecture littérale de l'abrogation ferait disparaître la base légale de l'imposition au nom du donataire pour tout le stock existant. L'interprétation par rattachement au fait générateur initial est la plus probable, mais elle mérite d'être sécurisée dans le texte, faute de quoi le contentieux est assuré.
D'autres défauts affectent le volet exit tax et le nouvel article 1681 G. Le nouveau f du VII de l'article 167 bis renvoie aux 1° à 3° du I et au 1° du IV de l'article 150-0 B ter, mais ni au 2° ni au 3° du IV : la cession, par une société bénéficiaire d'un apport successif, des titres apportés dans les trois ans sans réinvestissement (3° du IV) mettrait fin au report en droit interne sans faire expirer le sursis de l'exit tax, résultat inverse de celui recherché. Le 1 bis du VII, qui définit les titres visés aux a et b du 1 et vise déjà les titres reçus lors d'un apport post-départ, n'est pas coordonné avec le f bis, dont le périmètre ne coïncide pas avec le sien. Enfin, et surtout, l'article 1681 G ne vise que l'impôt sur le revenu, alors que 300 des 500 millions attendus sont des prélèvements sociaux : l'étalement porte sur moins de la moitié de la charge.
B. La rupture d'égalité du f bis au détriment des expatriés
Le f bis appelle une critique de fond. Soit deux contribuables ayant transféré leur domicile fiscal dans un État membre de l'Union européenne avec un portefeuille de titres soumis à l'exit tax et placés en sursis de paiement. Le premier conserve ses titres en direct ; à son décès, l'impôt sur les plus-values latentes est dégrevé en application du deuxième alinéa du 2 du VII de l'article 167 bis. Le second apporte ses titres à une holding après son départ, opération que le a du 1 du VII déclare expressément neutre pour le sursis ; à son décès ou en cas de donation des titres de la holding, le f bis fait expirer le sursis et l'impôt devient exigible, sans dégrèvement et sans possibilité de démontrer l'absence de motif principalement fiscal.
Une plus-value latente imposée au seul motif d'une restructuration neutre. La plus-value visée par le f bis n'est pas une plus-value d'apport au sens de l'article 150-0 B ter ; c'est la plus-value latente constatée au jour du départ, qui par construction n'a jamais été réalisée. L'apport post-départ, qui n'a dégagé aucune liquidité, devient le fait générateur indirect de l'exigibilité d'un impôt que la loi efface pour tous les autres. Le lien avec l'objectif anti-abus de l'apport-cession est inexistant. Le précédent est connu : en 2012, le Conseil constitutionnel a censuré le dispositif dit de « donation-cession » qui faisait peser sur le donataire une imposition « sans lien avec [sa] situation » sur le fondement d'un critère de délai « à lui seul insuffisant pour présumer de manière irréfragable » l'intention d'éluder l'impôt (Cons. const., 29 déc. 2012, n° 2012-661 DC, cons. 24). Le f bis repose sur une présomption du même type, sans faculté de preuve contraire, et déclenche l'impôt à raison d'un événement, le décès, qui n'est jamais choisi. Nous estimons que cette différence de traitement, fondée sur la seule interposition d'une société, est difficilement justifiable au regard du principe d'égalité devant les charges publiques et soulève une question sérieuse au regard des libertés de circulation garanties par le droit de l'Union, dès lors qu'elle frappe des contribuables établis dans d'autres États membres à raison d'une opération que le droit interne traite comme neutre.
C. Une rétroactivité en deux temps : le jour du dépôt et le stock de reports
Le II de l'article 5 rend le dispositif applicable « aux transmissions réalisées à compter du 1er octobre 2026 », soit le jour du dépôt du projet, pour une loi qui ne sera promulguée, au mieux, fin décembre. La technique n'est pas nouvelle. Le texte qui a créé l'article 150-0 B ter en 2012 s'appliquait déjà aux apports réalisés à compter du 14 novembre 2012, date du dépôt du projet de loi de finances rectificative, et le Conseil constitutionnel l'a admis : en retenant cette date, le législateur « a entendu éviter que le dépôt du projet de loi sur le bureau de l'Assemblée nationale n'entraîne, avant l'entrée en vigueur de la loi, des effets contraires à l'objectif poursuivi », de sorte que l'effet rétroactif était « justifié par un motif d'intérêt général suffisant » (Cons. const., 29 déc. 2012, n° 2012-661 DC, cons. 19).
La justification de 2012 ne couvre pas le décès. Le motif admis en 2012 est la prévention de l'effet d'aubaine : empêcher que l'annonce d'un texte ne déclenche une vague d'opérations destinées à y échapper. Ce raisonnement vaut pour les donations, qu'un contribuable peut effectivement anticiper entre le dépôt et la promulgation. Il ne vaut pas pour le décès. Nul n'organise sa succession par décès pour échapper à un projet de loi. En appliquant le texte aux successions ouvertes entre le 1er octobre 2026 et la promulgation, le législateur impose rétroactivement une plus-value au nom d'un contribuable décédé sous l'empire d'un texte qui ne la rendait pas imposable, sans que le seul motif d'intérêt général jusqu'ici admis pour cette technique puisse être invoqué. Les héritiers d'un apporteur décédé à l'automne 2026 se trouveront, le temps du débat parlementaire, dans l'incertitude sur l'existence même d'une dette fiscale dont le fait générateur sera intervenu avant la loi qui la crée.
Le second temps de la rétroactivité est plus profond. L'article 5 s'applique à l'ensemble des reports constitués depuis 2012, dont le stock était évalué à 127 milliards d'euros en 2023 par l'évaluation préalable. Ces reports ont été constitués sous l'empire d'un texte qui prévoyait expressément le transfert du report au donataire et laissait la purge au décès s'opérer, et au prix, pour beaucoup, d'engagements de réinvestissement de cinq ans irréversibles. La mesure n'est pas rétroactive au sens strict, puisque le fait générateur de l'imposition est une transmission future. Mais elle remet en cause les effets qui pouvaient légitimement être attendus de situations légalement acquises, et le Conseil constitutionnel a précisément jugé, à propos des plus-values en report, que le contribuable placé en report d'imposition de plein droit, à la différence de celui qui a opté pour un report, ne peut être regardé comme ayant accepté les conséquences de règles fixées postérieurement : « seul un motif d'intérêt général suffisant peut justifier que la plus-value soit ainsi rétroactivement soumise à des règles de liquidation qui n'étaient pas déterminées à la date de sa réalisation » (Cons. const., 22 avr. 2016, n° 2016-538 QPC, cons. 14 et 15). Le report de l'article 150-0 B ter est un report de plein droit. Le texte de 2016 portait sur des règles d'assiette et de taux ; celui de 2026 porte sur l'événement qui rend l'impôt exigible, ce qui est une autre règle de liquidation, et le législateur l'a d'ailleurs bien compris puisqu'il fige le taux à celui de l'année de l'apport. L'évaluation préalable n'avance, pour justifier l'application au stock, aucun motif autre que le rendement budgétaire et la concentration du dispositif sur les contribuables les plus aisés. Son 3.3, qui traite de l'articulation avec le droit européen, ne consacre pas une ligne à la garantie des droits.
D. Une question de méthode : la fabrique de la norme fiscale
Ce texte ne vient pas seul. Depuis l'été 2025, l'administration redresse les présidents de SASU ayant opté pour l'impôt sur le revenu en soumettant leurs bénéfices aux prélèvements sociaux sur les revenus du patrimoine, sans qu'aucun texte ne le prévoie expressément, et le Gouvernement a confirmé cette position par une réponse ministérielle du 2 juin 2026 (Rép. min. Bergantz, n° 12673, JOAN 2 juin 2026) dont nous avons montré ailleurs les faiblesses juridiques (SASU à l'IR : la réponse du Gouvernement est juridiquement erronée). Dans un cas, Bercy impose par interprétation là où la loi ne dit rien ; dans l'autre, Bercy légifère sans relire l'article qu'il modifie, en présentant comme un recentrage une mesure de rendement dont l'étude d'impact nie elle-même tout effet économique.
Le symptôme commun est l'affaiblissement de la relecture. Un article de loi de finances qui modifie trois alinéas d'un dispositif de six paragraphes sans ajuster la règle de proportionnalité, qui crée un plan de paiement pour l'impôt sur le revenu en oubliant les prélèvements sociaux qui constituent 60 % du rendement attendu, et qui applique à des successions une date d'entrée en vigueur conçue pour parer des donations, n'est pas un texte mal intentionné. C'est un texte qui n'a pas été relu par quelqu'un qui pratique la matière. Nous estimons que la question n'est plus celle de l'orientation politique de la mesure, dont le Parlement est juge, mais celle de la capacité de l'administration à produire une norme fiscale cohérente, prévisible et appliquée sans rétroactivité de fait. C'est cette capacité, plus que le taux de tel ou tel prélèvement, qui détermine si des entrepreneurs continuent d'investir et de transmettre en France.
IV. Ce que les contribuables concernés doivent faire dès maintenant
A. Pour les détenteurs de plus-values en report : reconsidérer les arbitrages
La date d'entrée en vigueur retenue, le 1er octobre 2026, ferme la porte aux donations de titres de holding réalisées pour anticiper le texte. Les détenteurs de reports doivent donc raisonner à droit nouveau, sous réserve de l'issue du débat parlementaire. Trois questions s'imposent. La première concerne la valeur du différé : à quel horizon la plus-value d'apport sera-t-elle imposée, à quel taux figé, et le rendement des actifs de la holding justifie-t-il de conserver la structure plutôt que de purger par une cession anticipée des titres de la holding ou une réduction de capital ? La deuxième concerne la transmission : la donation des titres de la holding, autrefois neutre, devient un événement imposable au nom du donateur ; les projets de donation en cours doivent être réexaminés, notamment lorsqu'ils s'articulent avec un pacte Dutreil. La troisième concerne la succession : la dette fiscale latente doit être intégrée dans les simulations successorales et dans les besoins de liquidité des héritiers, le plan de règlement de l'article 1681 G ne couvrant pas les prélèvements sociaux.
Documenter l'assiette dès maintenant. Un report constitué en 2014 ou 2016 sera imposé au décès de l'apporteur, parfois trente ans plus tard, au taux de l'année de l'apport et pour un montant qui devra être justifié. Les contribuables ont intérêt à constituer dès à présent un dossier complet : acte d'apport, rapport du commissaire aux apports, déclaration de la plus-value en report, suivi annuel, justificatifs des réinvestissements et de leur durée de conservation. La charge de la preuve pèsera sur la succession, à un moment où les témoins directs de l'opération auront disparu.
B. Pour les contribuables établis hors de France : l'apport post-départ devient une opération à risque
Les contribuables soumis à l'exit tax qui envisagent de restructurer leur patrimoine après leur départ doivent intégrer le f bis dans leur analyse. L'apport des titres grevés d'une plus-value latente à une holding étrangère ou française, jusqu'ici neutre pour le sursis, prive désormais le contribuable du dégrèvement de l'exit tax au décès et à la donation. Lorsque la restructuration répond à un besoin réel, il convient d'en mesurer le coût fiscal différé et, le cas échéant, de préférer d'autres modalités de détention. Pour les contribuables ayant déjà réalisé un tel apport, l'inventaire des titres concernés et l'évaluation de l'exit tax qui redeviendrait exigible doivent être menés sans délai.
Les expatriés qui détenaient, avant leur départ, des titres de holding grevés d'un report d'apport-cession sont également concernés par le nouveau f et par la suppression du dégrèvement du 3 du VII : la donation ou le décès rendra l'impôt exigible, quel que soit leur État de résidence, et le plan de règlement de l'article 1681 G leur sera ouvert dans les mêmes conditions que pour les résidents, garanties comprises. L'articulation avec l'imposition des successions et des donations dans l'État de résidence, et avec les conventions fiscales applicables, devra être examinée au cas par cas.
C. Ce qu'un vrai recentrage aurait été
Nous ne défendons pas la purge en tant que telle. Qu'une plus-value de plusieurs dizaines de millions d'euros puisse échapper définitivement à l'impôt sur le revenu par le simple écoulement du temps est un point de fuite que le législateur peut légitimement vouloir fermer. Mais l'option retenue est la seule des deux examinées par l'évaluation préalable qui soit déconnectée de l'objectif affiché. L'option n° 2, qui consistait à imposer aux héritiers les mêmes conditions de maintien du report que celles applicables aux donataires, a été écartée au seul motif qu'elle « maintiendrait une possibilité de purger toute imposition ». Cet aveu révèle que l'objectif réel est le rendement, non l'orientation de l'épargne.
Un recentrage conditionnerait la purge au réinvestissement effectif. Un dispositif fidèle à son intitulé aurait subordonné le maintien ou l'extinction du report, lors de la transmission à titre gratuit, à la démonstration d'un réinvestissement effectif et durable dans l'économie productive : un quota minimal d'actifs éligibles au bilan de la holding, apprécié sur une durée significative, avec transfert du report au donataire ou aux héritiers tant que ce quota est respecté. Une telle rédaction aurait préservé l'incitation à investir, fermé la purge aux holdings de pure gestion de trésorerie et répondu à la critique parlementaire sur la concentration du dispositif. C'est sur cette ligne, et non sur une défense frontale de l'exonération, que nous estimons qu'un amendement a des chances d'aboutir.
Conclusion
L'article 5 du projet de loi de finances pour 2027 ne recentre pas l'apport-cession : il en change la nature. Un report susceptible de s'éteindre devient un différé exigible au plus tard au décès, l'obligation de réinvestissement perd sa contrepartie, la donation des titres de holding devient un événement imposable au nom du donateur et les contribuables établis hors de France qui ont restructuré leur patrimoine après leur départ perdent le dégrèvement de l'exit tax que la loi accorde à ceux qui n'ont rien fait. Le tout dans un texte dont les renvois internes n'ont pas été relus et qui s'applique à un stock de 127 milliards d'euros de plus-values constituées sous une autre règle.
Notre conviction est que la mesure produira l'inverse de ce qu'elle annonce : moins de capitaux dirigés vers l'économie productive, des transmissions d'entreprise différées au décès et un contentieux nourri sur les lacunes du texte. Le débat parlementaire peut encore corriger la trajectoire, à condition de reprendre la question par son objet véritable, qui est de lier la faveur fiscale à l'investissement réel plutôt que de la supprimer.
Notre recommandation est claire : tout détenteur d'une plus-value en report au titre de l'article 150-0 B ter, résident ou non, doit faire chiffrer dès maintenant la dette fiscale latente que ce texte fait naître, réexaminer les donations projetées et reconstituer le dossier de preuve de l'opération initiale. Le coût de cette analyse est sans commune mesure avec celui d'une imposition découverte par les héritiers, trente ans après l'apport, au moment de régler une succession.
Questions fréquentes
Le PLF 2027 supprime-t-il l'exonération de la plus-value d'apport au décès ?
Oui, dans le texte déposé par le Gouvernement. L'article 5 du projet de loi de finances pour 2027 remplace, à l'article 150-0 B ter du CGI, les mots « cession à titre onéreux » par le mot « transmission », qui inclut la dévolution successorale. Le report d'imposition prendrait fin au décès de l'apporteur et l'impôt sur le revenu et les prélèvements sociaux afférents à la plus-value d'apport deviendraient une dette de la succession. Le texte s'appliquerait aux transmissions réalisées à compter du 1er octobre 2026, sous réserve de son adoption par le Parlement.
Puis-je encore donner les titres de ma holding sans payer l'impôt sur la plus-value d'apport ?
Non, si le texte est adopté en l'état. Le II de l'article 150-0 B ter, qui permettait de transférer le report au donataire prenant le contrôle de la holding, est abrogé pour les transmissions réalisées à compter du 1er octobre 2026. La donation des titres reçus en rémunération de l'apport met fin au report au nom du donateur, qui devient redevable de l'impôt sur le revenu et des prélèvements sociaux. Un plan de règlement échelonné sur cinq ans de l'impôt sur le revenu peut être demandé, sous condition de garanties, mais il ne couvre pas les prélèvements sociaux.
Je suis expatrié et soumis à l'exit tax : la réforme me concerne-t-elle ?
Oui, à deux titres. Si vous déteniez avant votre départ des titres de holding grevés d'un report d'apport-cession, leur donation ou votre décès fera expirer le sursis de paiement et rendra l'impôt exigible, quel que soit votre État de résidence, le dégrèvement antérieurement prévu étant supprimé. Si vous avez apporté, après votre départ, des titres soumis à l'exit tax à une holding, le nouveau f bis du VII de l'article 167 bis fait expirer le sursis sur la plus-value latente en cas de donation ou de décès, sans le dégrèvement dont bénéficient les contribuables qui ont conservé leurs titres en direct.
L'obligation de réinvestir 70 % du prix de cession est-elle supprimée ?
Non. La condition de réinvestissement de 70 % du produit de cession, applicable lorsque la holding cède les titres apportés dans les trois ans de l'apport, est maintenue à l'identique. Elle conditionne toujours le maintien du report, mais ce report ne peut plus s'éteindre : la plus-value d'apport sera imposée au plus tard au décès de l'apporteur. C'est précisément ce cumul d'une contrainte de réinvestissement inchangée et d'une imposition devenue inéluctable qui, selon nous, détournera les contribuables de l'apport-cession au profit de la cession directe.