Le Gouvernement officialise une doctrine contestable ; la jurisprudence, elle, dit l'inverse
Le 2 juin 2026, le ministre de l'Économie a publié au Journal officiel sa réponse à la question écrite n° 12673 de Mme Anne Bergantz, députée des Yvelines, relative aux redressements fiscaux visant les SASU ayant opté pour l'impôt sur le revenu. Cette réponse officialise la position de l'administration : les bénéfices de l'associé unique qui ne perçoit aucune rémunération de dirigeant seraient, par défaut, des revenus du patrimoine soumis aux prélèvements sociaux au taux de 17,2 % ; porté à 18,6 % depuis le 1er janvier 2026. Le Gouvernement fonde son raisonnement sur l'absence d'affiliation au régime social des indépendants et sur une circulaire de l'Organic datant de 2002.
Cette réponse ministérielle, dont la portée doctrinale est indéniable même si elle est dépourvue de valeur normative, appelle une analyse critique approfondie. Elle ne cite à aucun moment l'article L. 136-3 du Code de la sécurité sociale (Social Security Code), qui est pourtant le texte-clé définissant l'assiette de la CSG des travailleurs indépendants. Elle ignore délibérément un arrêt de la Cour administrative d'appel de Paris du 20 octobre 2025 (CAA Paris, 5e ch., n° 24PA00085) qui a jugé, sept mois avant la publication de cette réponse, que des BNC professionnels perçus par un travailleur indépendant constituent des revenus d'activité exclus du champ de la contribution sur les revenus du patrimoine. Ce silence sélectif ne relève pas de l'inadvertance : il trahit un raisonnement d'opportunité budgétaire qui fait primer l'intérêt du Trésor sur la lettre de la loi. Nous avons publié une analyse détaillée de cette problématique en mars 2026, dont les conclusions sont aujourd'hui renforcées par l'écart flagrant entre la position gouvernementale et la jurisprudence.
Nous examinerons d'abord pourquoi la réponse ministérielle repose sur un raisonnement juridiquement défaillant (I), avant de montrer que le juge administratif a déjà censuré la position de l'administration (II), puis d'analyser les conséquences délétères de cette instabilité fiscale sur l'entrepreneuriat en France (III).
I. La réponse ministérielle : un raisonnement par l'omission
A. Le silence assourdissant sur l'article L. 136-3 du CSS
Le raisonnement du Gouvernement tient en trois temps. Premier temps : la SASU ayant opté pour l'IR voit ses bénéfices imposés entre les mains de l'associé unique en BIC, BNC ou BA. Deuxième temps : l'article L. 136-6, I, f) du Code de la sécurité sociale (CSS) soumet aux prélèvements sociaux sur les revenus du patrimoine tous les BIC, BNC et BA « à l'exception de ceux qui sont assujettis à la contribution sur les revenus d'activité et de remplacement définie aux articles L. 136-1 à L. 136-5 ». Troisième temps : puisque le président de SASU non rémunéré ne relève d'aucun régime social, ses bénéfices « n'entrent pas dans le champ d'application matériel des contributions sociales sur les revenus d'activité » et tombent donc « nécessairement » dans le champ des prélèvements sur le patrimoine1. Le syllogisme semble imparable. Il est pourtant fondé sur une prémisse fausse : celle d'un vide juridique là où la loi a prévu un texte spécifique.
L'article L. 136-3 du CSS, que le Gouvernement ne mentionne pas une seule fois dans sa réponse, est précisément le texte qui définit l'assiette de la contribution sociale généralisée (CSG) due par les travailleurs indépendants (self-employed workers). Son paragraphe I, 2° vise expressément les BNC professionnels relevant de l'article 92 du CGI2. Son alinéa 3 prévoit le cas de l'exercice en société, en disposant que les montants sont « retenus en proportion des droits aux bénéfices dans la société dont disposent ces travailleurs indépendants, au sens de l'article 8 du même code »3. L'article L. 136-1-1, II du CSS, qui renvoie à l'article L. 136-3, dispose que sont assujettis à la contribution sur les revenus d'activité « les revenus professionnels des travailleurs indépendants, dans les conditions définies par les articles L. 136-3 et L. 136-4 »4. La chaîne de renvois est limpide : les BNC professionnels des travailleurs indépendants, y compris ceux exercés au travers d'une société de l'article 8 du CGI, sont assujettis à la contribution sur les revenus d'activité et sont donc exclus du champ de l'article L. 136-6.
Le silence du Gouvernement sur l'article L. 136-3 n'est pas une inadvertance. Si ce texte pouvait être écarté par un argument de droit, le ministre l'aurait fait. S'il lui était indifférent, il l'aurait au moins mentionné pour le distinguer. En ne le citant pas du tout, le Gouvernement révèle qu'il n'a pas de réponse à l'argument textuel. C'est un aveu par omission, qui fragilise considérablement la portée doctrinale de cette réponse ministérielle. Tout contribuable confronté à un redressement peut désormais opposer à l'administration un argument simple : le Gouvernement lui-même, interrogé par la représentation nationale, n'a pas été en mesure d'expliquer pourquoi l'article L. 136-3 ne s'appliquerait pas.
B. La confusion entre affiliation sociale et assujettissement à la CSG
Le cœur du raisonnement gouvernemental repose sur un glissement conceptuel entre deux notions juridiques distinctes : l'affiliation à un régime de sécurité sociale et l'assujettissement à la CSG. Le Gouvernement invoque l'article L. 311-2 du CSS, qui prévoit l'affiliation obligatoire au régime général des personnes percevant une rémunération, et l'article L. 311-3, 23° du même code, qui rattache les présidents de SAS au régime général5. Il en conclut que, faute de rémunération, le président de SASU n'est affilié à aucun régime social et que ses bénéfices échappent au régime de la contribution sur les revenus d'activité.
Or, l'article L. 136-6, I, f) du CSS n'exclut pas de son champ les revenus dont le titulaire est affilié à un régime social, il exclut les revenus « qui sont assujettis à la contribution sur les revenus d'activité et de remplacement ». Le critère légal est l'assujettissement, c'est-à-dire l'entrée dans le champ d'application de la contribution de droit, et non l'affiliation effective à un régime ni le paiement effectif de cotisations. Le Gouvernement substitue une condition de fait, l'affiliation, qui dépend de circonstances administratives, à une condition de droit, l'assujettissement, qui résulte de la loi. Ce faisant, il réécrit l'article L. 136-6 en y ajoutant une condition que le législateur n'a pas posée. Comme nous l'avions souligné dans notre analyse précédente, cette confusion conduit à priver de toute portée l'exception du f) de l'article L. 136-6, ce qui est manifestement contraire à l'économie générale du texte.
La conséquence pratique de ce raisonnement est particulièrement pernicieuse. L'absence d'affiliation du président de SASU au régime des indépendants ne résulte pas d'un choix du contribuable : elle résulte d'une carence administrative. Les URSSAF n'ont pas ouvert de dispositif d'affiliation spécifique pour les associés de SAS à l'IR qui perçoivent des bénéfices sans se verser de salaire. Le Gouvernement transforme ainsi une lacune de l'administration sociale en un fait générateur d'imposition, ce qui revient à taxer le contribuable plus lourdement en raison d'une défaillance de l'État lui-même. C'est juridiquement indéfendable et contraire au principe de légalité fiscale consacré par l'article 34 de la Constitution6.
C. Une circulaire obsolète comme fondement juridique
Pour étayer sa position, le Gouvernement invoque une circulaire n° 2002-004 du 30 janvier 2002 de l'Organic (devenu RSI, puis intégré au régime général), qui « précisait que l'obligation d'affiliation ne concerne que les dirigeants de SAS percevant à ce titre une rémunération, et que les CS ne sont assises que sur cette base ». Ce fondement est doublement fragile. D'une part, l'Organic était la caisse d'assurance vieillesse des industriels et commercants, supprimée en 2006 lors de la création du RSI, lui-même dissous en 2018 lors de l'intégration au régime général. Invoquer une circulaire d'un organisme disparu depuis vingt ans pour fonder une position fiscale contemporaine relève d'une archéologie juridique qui confine à l'absurde. D'autre part, une circulaire d'un organisme de sécurité sociale n'a pas de portée normative à l'égard des administrés, comme l'a rappelé le Conseil d'État dans sa décision de Section du 18 décembre 2002, Mme Duvignères7. Elle ne peut ni restreindre le champ d'application d'une loi ni créer une règle d'assiette fiscale. Le Gouvernement ne peut pas sérieusement fonder une doctrine de requalification portant sur des milliards d'euros potentiels sur une instruction interne d'une caisse disparue.
Au surplus, la circulaire Organic de 2002 ne traite que de l'affiliation au régime de sécurité sociale : elle ne dit rien de l'assiette de la CSG au sens de l'article L. 136-3 du CSS. Le Gouvernement commet donc une erreur de raisonnement supplémentaire en étendant la portée de cette circulaire au-delà de son objet. On peut être assujetti à la CSG sur les revenus d'activité au titre de l'article L. 136-3 sans être affilié au régime général au titre de l'article L. 311-3 : ce sont deux questions juridiques distinctes, régies par des textes différents, poursuivant des objectifs différents, la première relevant de l'assiette d'un prélèvement fiscal, la seconde de l'ouverture de droits sociaux.
II. Le juge, rempart du contribuable face à l'arbitraire fiscal
A. La CAA de Paris : le critère de l'activité indépendante, pas de l'affiliation
Sept mois avant la publication de la réponse ministérielle, la Cour administrative d'appel de Paris a rendu un arrêt qui contredit frontalement la position du Gouvernement. Dans sa décision du 20 octobre 2025 (CAA Paris, 5e ch., n° 24PA00085)8, la Cour était saisie d'un litige portant, entre autres, sur l'assujettissement aux prélèvements sociaux sur les revenus du patrimoine de BNC professionnels perçus par un contribuable exerçant une activité d'ingénieur de façon indépendante et habituelle. L'administration avait soumis ces revenus à la contribution sur les revenus du patrimoine de l'article L. 136-6 du CSS. Le contribuable contestait cette qualification.
La Cour, après avoir cité les articles L. 136-1 et L. 136-6 du CSS au considérant 17, a jugé au considérant 18 : « Il résulte de l'instruction que les revenus qui résultent de l'activité d'ingénieur et d'intermédiaire exercée par M. A… de façon indépendante et habituelle au cours des années en litige constituent des bénéfices non commerciaux professionnels qui doivent être regardés comme ayant été perçus par M. A… en qualité de travailleur indépendant. Par suite, ces revenus constituent des revenus d'activité et de remplacement au sens des articles L. 136-1 et L. 136-6 du code de la sécurité sociale et l'administration ne pouvait imposer le contribuable à des cotisations supplémentaires de contributions sociales assises sur les revenus du patrimoine ». Le dispositif est sans ambiguïté : l'article 4 de l'arrêt ordonne la décharge totale, en droits et pénalités, des contributions sociales assises sur les revenus du patrimoine.
Le raisonnement de la Cour est remarquable par sa simplicité et sa rigueur. Elle pose trois critères cumulatifs (activité exercée de façon indépendante, de façon habituelle, générant des BNC professionnels) et en déduit que le contribuable « doit être regardé comme » travailleur indépendant. Aucune mention de l'affiliation à un régime de sécurité sociale, du numéro SIREN, de la circulaire Organic ou de quelque critère administratif que ce soit. C'est la nature effective de l'activité qui détermine le régime de prélèvements sociaux, pas le statut d'affiliation. C'est exactement la position que nous défendions dans notre article de mars 2026 et c'est l'exact inverse du raisonnement gouvernemental.
B. Le Conseil d'État : la nature du revenu prime le statut social
La position de la CAA de Paris s'inscrit dans le prolongement direct de la jurisprudence du Conseil d'État. Dans son arrêt du 2 avril 2021 (CE, 3e et 8e ch. réunies, n° 428084)9, la Haute juridiction avait déjà posé le principe selon lequel le critère déterminant pour l'assujettissement aux prélèvements sociaux est la nature effective de l'activité génératrice des revenus et la qualité dans laquelle le contribuable les perçoit. Les bénéfices perçus pendant une période d'activité professionnelle relèvent de la contribution sur les revenus d'activité ; seuls ceux perçus postérieurement à la cessation d'activité (en l'espèce, les produits de la cession de stocks par un exploitant agricole retraité) constituent des revenus du patrimoine. Le Tribunal administratif de Lille avait confirmé cette grille d'analyse dans un jugement portant sur des BIC, en distinguant l'associé qui exerce effectivement l'activité professionnelle (dont les revenus conservent leur caractère de revenus d'activité) de l'associé passif dont les revenus relèvent du patrimoine10.
Ce corpus jurisprudentiel converge vers une conclusion unique : c'est l'exercice personnel, effectif et habituel d'une activité professionnelle qui qualifie les revenus de revenus d'activité, indépendamment de la forme juridique du véhicule d'exercice et du régime de sécurité sociale du contribuable. La Cour de justice de l'Union européenne avait d'ailleurs posé le même principe dès 1997, en jugeant que le statut de travailleur indépendant est « indifférent au régime de sécurité sociale auquel le travailleur est affilié » et que le seul critère pertinent est l'absence de lien de subordination11. Cette convergence entre le droit interne et le droit européen renforce considérablement la position du contribuable.
C. Une jurisprudence que l'exécutif refuse de voir
Le fait que le Gouvernement ne cite aucune jurisprudence dans sa réponse ministérielle est en soi un aveu. Quand un ministre est interrogé par un parlementaire sur le fondement juridique d'une position administrative contestée, la moindre des choses serait de citer les décisions de justice qui la confortent, si elles existent. Le silence est éloquent : le Gouvernement n'a pas de jurisprudence à invoquer parce qu'il n'en existe pas. L'arrêt de la CAA de Paris, rendu sept mois plus tôt, dit l'inverse de ce que le Gouvernement affirme. L'arrêt du Conseil d'État de 2021, sur un raisonnement transposable, aboutit à la même conclusion. Le Gouvernement le sait et choisit de ne pas en parler.
Ce comportement pose une question de loyauté institutionnelle. Une réponse ministérielle à une question écrite n'est pas un acte de communication politique, c'est un exercice de transparence du pouvoir exécutif devant la représentation nationale. Le Parlement pose une question précise : « Quel est le fondement juridique exact de cette position ? ». Le Gouvernement est tenu de répondre de bonne foi, en exposant l'état du droit, y compris lorsque cet état du droit est défavorable à sa position. En omettant délibérément les textes et la jurisprudence qui contredisent sa doctrine, le Gouvernement ne répond pas à la question, il fait de la propagande fiscale. C'est d'autant plus regrettable que la députée Bergantz posait une troisième question, à laquelle le Gouvernement ne répond tout simplement pas : celle des intentions de clarification législative ou doctrinale. Le silence sur ce point confirme que l'exécutif n'a aucune intention de sécuriser juridiquement la situation, préférant maintenir un flou qui lui permet de continuer à taxer à 17,2 % des revenus qui relèvent, selon la loi et le juge, du taux de 9,7 %.
Nous sommes (pour le moment) dans un État de droit. Cela signifie que le juge administratif, gardien de la légalité, a le dernier mot. La réponse ministérielle du 2 juin 2026 ne lie ni les tribunaux administratifs, ni les cours administratives d'appel, ni le Conseil d'État. Elle n'a aucune portée normative et ne peut être opposée au contribuable12. En revanche, l'arrêt de la CAA de Paris, lui, fait partie de l'ordre juridique. Tout contribuable confronté à un redressement peut l'invoquer pour démontrer que la position de l'administration a déjà été censurée par une juridiction d'appel. Le rôle du juge, protecteur du contribuable contre l'arbitraire de l'administration, n'a jamais été aussi nécessaire qu'aujourd'hui.
III. L'instabilité fiscale, poison de l'entrepreneuriat en France
A. Un opportunisme budgétaire au mépris de la sécurité juridique
Pour comprendre la position du Gouvernement, il faut la replacer dans son contexte budgétaire. La France affiche un déficit public de 5,8 % du PIB en 2024, soit 173 milliards d'euros, le ramenant à 5,1 % en 2025 grâce à, selon l'INSEE, « exclusivement 23 milliards de hausses d'impôts »13. La dette publique atteint 115,6 % du PIB fin 2025, soit 3 465 milliards d'euros, un niveau supérieur au pic de la crise Covid de 2020. La Cour des comptes alerte sur la soutenabilité de cette trajectoire et estime que les dépenses d'intérêts de la dette dépasseront 100 milliards d'euros annuels à l'horizon 202914. Dans ce contexte, chaque euro de recette fiscale supplémentaire est une bouffée d'oxygène pour un Trésor asphyxié. La tentation de requalifier des revenus d'activité en revenus du patrimoine, substituant un taux de 17,2 % (ou 18,6 % depuis 2026) à un taux de 9,7 % dont le recouvrement échappe de surcroît à la DGFiP, est budgétairement compréhensible. Elle n'en est pas moins juridiquement indéfendable.
Nous le disons sans détour : la position de l'exécutif sur les prélèvements sociaux des SASU à l'IR est un raisonnement d'opportunité budgétaire, qui consiste à taxer d'abord et à réfléchir ensuite. Elle ne repose ni sur une analyse sérieuse des textes (l'article L. 136-3 est ignoré), ni sur la jurisprudence (la CAA de Paris et le Conseil d'État sont passés sous silence), ni sur une logique juridique cohérente (la confusion entre affiliation et assujettissement ne résiste pas à l'examen). Elle vise à combler, par une sur-taxation des entrepreneurs individuels structurés en SASU, les conséquences de l'impéritie budgétaire de l'État. Ce n'est pas au contribuable de payer le prix de l'incapacité de l'exécutif à maîtriser la dépense publique : première de la zone euro à 57,2 % du PIB en 2025.
B. L'exode entrepreneurial : conséquence prévisible d'une politique fiscale erratique
Un entrepreneur est, par définition, une personne qui se projette dans l'avenir. Il investit aujourd'hui en espérant un retour demain. Cette projection suppose un minimum de prévisibilité : fiscale, juridique, réglementaire. Or, la France offre exactement l'inverse. Un dirigeant de SASU qui a opté de bonne foi pour l'IR sur la base des textes en vigueur se trouve aujourd'hui confronté à un redressement rétroactif portant sur trois exercices, assorti d'intérêts de retard, fondé sur une interprétation que l'administration elle-même n'avait pas appliquée pendant des années. Des situations déclaratives « admises depuis plusieurs années » (comme le souligne la question de Mme Bergantz) sont brutalement remises en cause. Comment un entrepreneur peut-il planifier le développement de son activité, embaucher, investir, quand le cadre fiscal dans lequel il opère peut être rétroactivement modifié par une simple requalification administrative ?
Les chiffres sont sans appel. Selon la Fondation IFRAP, en 2024, 105 milliards d'euros de bases fiscales ont disparu du fait des départs de contribuables aisés, entraînant une perte de recettes estimée à 685 millions d'euros15. Le taux de départ des foyers déclarant plus de 300 000 euros de revenus est quatre fois supérieur à celui des foyers imposables dans leur ensemble. L'étude Rexecode de janvier 2026 évalue à 150 à 200 milliards d'euros les patrimoines totaux des contribuables expatriés sur les trente dernières années16. Le Conseil d'analyse économique (CAE) estime quant à lui qu'une hausse d'un point de la fiscalité du capital provoque le départ de 90 à 900 foyers du premier centile des revenus du capital17. Ce ne sont pas des rentiers qui s'en vont : ce sont des entrepreneurs, des cadres dirigeants, des créateurs d'entreprise, ceux-là mêmes qui créent l'emploi, l'innovation et la valeur ajoutée.
Il est regrettable, mais nullement surprenant, que l'exécutif adopte un raisonnement aussi ouvertement opportuniste. En taxant à 17,2 % (puis 18,6 %) des revenus que la loi soumet à 9,7 %, le Gouvernement envoie un signal désastreux aux entrepreneurs : vos droits ne valent que ce que l'État veut bien en faire ; la loi peut dire une chose, l'administration en fera une autre ; et si vous contestez, il faudra attendre des années qu'un juge vous donne raison. Dans un tel environnement, le départ vers des juridictions plus stables, plus prévisibles et plus respectueuses de l'État de droit n'est pas un caprice de contribuable fortuné : c'est une décision rationnelle d'un entrepreneur qui protège son activité. Le drame est que la France s'appauvrit de ces départs, non seulement en recettes fiscales, mais surtout en emplois, en innovation et en dynamisme économique. L'Institut Montaigne ne dit pas autre chose lorsqu'il relève que les prélèvements obligatoires français atteignent 48 % du PIB, contre 41 % pour la moyenne de la zone euro, sans que cet écart ne se traduise par une qualité de service public supérieure18.
C. Recommandations pratiques : contester, documenter, anticiper
Contester systématiquement. La réponse ministérielle du 2 juin 2026 ne modifie en rien les fondements juridiques de la contestation que nous préconisions dans notre article de mars 2026. Elle les renforce même, en ce qu'elle expose les faiblesses de la position de l'administration : absence de réponse sur l'article L. 136-3 du CSS, confusion entre affiliation et assujettissement, fondement sur une circulaire obsolète. Face à une proposition de rectification, le contribuable doit formuler des observations écrites dans le délai de trente jours, en mobilisant l'argumentation textuelle (articulation des articles L. 136-6, L. 136-1-1 II et L. 136-3 du CSS), la jurisprudence (CAA Paris, 20 oct. 2025, n° 24PA00085 ; CE, 2 avr. 2021, n° 428084 ; TA Lille, n° 2009680) et la critique de la réponse ministérielle elle-même. Le recours hiérarchique prévu par l'article L. 54 C du LPF doit être systématiquement exercé en cas de maintien des redressements19.
Invoquer l'arrêt de la CAA de Paris. Cet arrêt constitue désormais la pièce maîtresse de la défense du contribuable. Certes, il ne porte pas sur une SASU à l'IR mais sur un contribuable exerçant directement en son nom propre. Toutefois, la transposition est immédiate : le critère retenu par la Cour (activité indépendante, habituelle, générant des BNC professionnels) est rempli à l'identique par l'associé unique d'une SASU à l'IR qui exerce personnellement l'activité de la société. L'article L. 136-3, alinéa 3 du CSS prévoit expressément le cas de l'exercice en société relevant de l'article 8 du CGI, ce qui achève de neutraliser toute tentative de distinguer les deux situations. Si l'administration maintient sa position après observations et recours hiérarchique, la voie contentieuse (réclamation préalable en vertu de l'article L. 190 du LPF, puis saisine du tribunal administratif) s'impose avec d'excellentes perspectives de succès au regard de la jurisprudence existante20.
Sécuriser la situation en amont. Nous continuons de recommander, dans l'attente d'une décision de principe du Conseil d'État, le versement d'une rémunération de président même modeste, qui affilie le dirigeant au régime général et coupe court à l'argumentation de l'administration. Cette mesure de prudence ne vaut pas renonciation à la contestation de fond, elle constitue un filet de sécurité qui met le contribuable à l'abri d'un redressement pendant que la jurisprudence se construit. Parallèlement, la tenue d'une documentation probante du caractère professionnel et personnel de l'activité exercée reste essentielle : contrats de prestation, procès-verbaux d'assemblée, correspondances professionnelles et reporting d'activité constituent autant d'éléments de preuve mobilisables en cas de contrôle.
Conclusion
La réponse ministérielle du 2 juin 2026 à la question écrite n° 12673 officialise une doctrine que nous considérons comme juridiquement erronée, intellectuellement malhonnête et économiquement délétère. Juridiquement erronée, parce qu'elle ignore l'article L. 136-3 du CSS et confond affiliation sociale et assujettissement à la CSG. Intellectuellement malhonnête, parce qu'elle passe sous silence un arrêt de la CAA de Paris qui censure la position de l'administration et une jurisprudence du Conseil d'État qui la contredit. Économiquement délétère, parce qu'elle renforce l'instabilité fiscale qui pousse les entrepreneurs hors de France, privant le pays des forces vives dont il a le plus besoin.
Il est heureux que nous vivions encore dans un État de droit où le juge, et non le ministre, a le dernier mot sur l'interprétation de la loi. La CAA de Paris a montré la voie : les BNC professionnels perçus par un travailleur indépendant sont des revenus d'activité, exclus du champ de la contribution sur les revenus du patrimoine. Ce principe, qui résulte de la lettre des textes et de la jurisprudence convergente, ne peut pas être effacé par une réponse ministérielle, fût-elle publiée au Journal officiel.
Notre recommandation est claire : chaque contribuable confronté à un redressement doit contester, systématiquement et méthodiquement, en s'appuyant sur les textes, la jurisprudence et les failles désormais documentées de la position gouvernementale. Chaque dossier contesté contribue à la construction du corpus jurisprudentiel qui, nous en sommes convaincus, viendra confirmer la lettre de la loi ; et rappeler à l'exécutif que la fiscalité ne se fait pas au doigt mouillé.
Questions fréquentes
La réponse ministérielle du 2 juin 2026 a-t-elle une valeur normative opposable au contribuable ?
Non. Une réponse à une question écrite d'un parlementaire n'a pas de portée normative. Elle ne lie ni les tribunaux administratifs, ni les cours administratives d'appel, ni le Conseil d'État. Elle exprime la position politique du Gouvernement sur un sujet donné, mais ne constitue pas une source de droit opposable au contribuable. Le contribuable ne peut pas non plus s'en prévaloir à son avantage, sauf si la réponse constitue une interprétation formelle d'un texte fiscal qu'il peut invoquer sur le fondement de l'article L. 80 A du LPF, ce qui n'est pas le cas ici puisque la réponse lui est défavorable.
L'arrêt de la CAA de Paris du 20 octobre 2025 est-il directement transposable aux SASU à l'IR ?
L'arrêt porte sur un contribuable exerçant directement en son nom propre, et non au travers d'une SASU. Toutefois, le raisonnement de la Cour est fondé sur des critères factuels (activité indépendante, habituelle, générant des BNC professionnels) qui sont identiquement remplis par l'associé unique d'une SASU à l'IR qui exerce personnellement l'activité de sa société. L'article L. 136-3, alinéa 3 du CSS prévoit expressément le cas de l'exercice en société relevant de l'article 8 du CGI, ce qui rend la transposition juridiquement solide. Nous estimons que cet arrêt constitue un précédent directement mobilisable dans les dossiers de SASU à l'IR.
Dois-je modifier ma stratégie de défense à la suite de cette réponse ministérielle ?
Non. La réponse ministérielle ne modifie en rien les fondements juridiques de la contestation. Elle les renforce même, en exposant les faiblesses de la position de l'administration, notamment l'absence de réponse sur l'article L. 136-3 du CSS. Nous recommandons de maintenir la stratégie de contestation systématique exposée dans notre article de mars 2026, en y ajoutant deux éléments nouveaux : la critique point par point de la réponse ministérielle et l'invocation de l'arrêt de la CAA de Paris du 20 octobre 2025.
La question de Mme Bergantz annonce-t-elle une clarification législative prochaine ?
C'est peu probable à court terme. Le Gouvernement n'a pas répondu à la troisième partie de la question de Mme Bergantz, qui portait précisément sur ses intentions de clarification législative ou doctrinale. Ce silence suggère qu'il n'envisage pas de modification du cadre juridique actuel, préférant maintenir le flou qui lui permet de continuer à appliquer le taux de 17,2 %. La clarification viendra vraisemblablement du juge, probablement du Conseil d'État saisi d'un pourvoi contre l'arrêt de la CAA de Paris ou contre une décision similaire, plutôt que du législateur.
Notes
- ^ Rép. min. n° 12673, JO AN, 2 juin 2026, p. 4843 (question de Mme Anne Bergantz, députée des Yvelines). V. Assemblée nationale.
- ^ CSS, art. L. 136-3, I, 2° : « au titre des activités relevant de l'article 92 dudit code, sur le montant, hors plus-values et moins-values de long terme, des recettes perçues (...) diminué du montant des dépenses exposées (...) ». V. Légifrance.
- ^ CSS, art. L. 136-3, al. 3 : « En cas d'exercice en société, ces montants sont retenus en proportion des droits aux bénéfices dans la société dont disposent ces travailleurs indépendants, au sens de l'article 8 du même code ».
- ^ CSS, art. L. 136-1-1, II. V. Légifrance.
- ^ CSS, art. L. 311-3, 23° : « Les présidents et dirigeants des sociétés par actions simplifiées et des sociétés d'exercice libéral par actions simplifiées ». V. Légifrance.
- ^ Constitution du 4 oct. 1958, art. 34 : « La loi fixe les règles concernant (...) l'assiette, le taux et les modalités de recouvrement des impositions de toutes natures ».
- ^ CE, Sect., 18 déc. 2002, Mme Duvignères, n° 233618 : les circulaires n'ont pas, en principe, de portée normative à l'égard des administrés.
- ^ CAA Paris, 5e ch., 20 oct. 2025, n° 24PA00085, inédit au recueil Lebon. Identifiant Légifrance : CETATEXT000052420435.
- ^ CE, 3e et 8e ch. réunies, 2 avr. 2021, n° 428084. V. Juricaf.
- ^ TA Lille, n° 2009680, lecture du 10 oct. 2023.
- ^ CJUE, 30 janv. 1997, aff. C-221/95, INASTI c/ Hervein et Hervillier SA.
- ^ Sur la valeur des réponses ministérielles : elles ne constituent pas une interprétation formelle au sens de l'article L. 80 A du LPF lorsqu'elles n'émanent pas de l'administration fiscale elle-même et ne sont pas publiées au BOFiP.
- ^ INSEE, « En 2025, le déficit public s'élève à 5,1 % du PIB, la dette publique à 115,6 % du PIB », mai 2026. V. INSEE.
- ^ Cour des comptes, « La situation des finances publiques début 2026 », rapport public, févr. 2026. V. Cour des comptes.
- ^ Fondation IFRAP, « Exil fiscal : oui, la pression fiscale sur les hauts revenus exacerbe le nombre de départs », 2025. V. IFRAP.
- ^ Rexecode, « L'impôt sur le capital au XXIe siècle, une coûteuse singularité française », document de travail n° 99, janv. 2026.
- ^ Conseil d'analyse économique, Focus n° 118, « Fiscalité du capital : quels sont les effets de l'exil fiscal sur l'économie ? », juill. 2025. V. CAE.
- ^ Institut Montaigne, « Baromètre européen des impôts de production 2025 ». V. Institut Montaigne.
- ^ LPF, art. L. 54 C.
- ^ LPF, art. L. 190.