S'installer en Andorre : résidence fiscale, exit tax, restructuration

Résidence fiscale, clause de nationalité, exit tax et transfert de siège : la méthode pour sécuriser un départ vers la Principauté.

Un dirigeant cède le contrôle opérationnel de son groupe, conserve une holding patrimoniale fortement valorisée et décide de transférer sa résidence à l'étranger pour la suite de sa vie d'investisseur. Quelques mois après son installation, l'administration fiscale de son État de départ lui notifie une proposition de rectification : son foyer serait demeuré dans son pays d'origine, son départ serait inopposable et l'imposition de ses plus-values latentes serait exigible immédiatement, garanties à l'appui. Ce scénario, que nous rencontrons régulièrement en pratique, illustre une réalité simple : un départ fiscal ne se décrète pas, il se construit.

L'Andorre attire un nombre croissant de résidents fiscaux français : impôt sur le revenu (IRPF) plafonné à 10 %, impôt sur les sociétés à 10 %, absence d'impôt sur la fortune et de droits de succession, proximité géographique et francophonie partielle. Mais le chemin entre la France et la Principauté est balisé de dispositifs anti-abus dont la méconnaissance coûte cher : critères de domiciliation de l'article 4 B du Code général des impôts, règle conventionnelle de départage, clause de nationalité de l'article 25 de la convention franco-andorrane du 2 avril 2013, exit tax de l'article 167 bis du CGI et régime de la cessation d'entreprise en cas de transfert de siège social.

La présente étude examine successivement les conditions auxquelles le départ est fiscalement opposable à la France, au regard du droit interne comme de la convention (I), les modalités concrètes d'installation en Andorre telles qu'issues de la réforme de 2026, pour lesquelles nous travaillons avec le cabinet MCA Andorra (II), le traitement de l'exit tax et la constitution des garanties exigées pour un départ vers la Principauté (III), enfin l'ordre des opérations de restructuration patrimoniale, en particulier le transfert de siège d'une société française vers l'Andorre (IV).

I. Le départ n'est opposable que si la résidence fiscale française cesse, en droit interne comme en droit conventionnel

A. Les critères alternatifs de l'article 4 B du CGI : il suffit d'un seul pour rester imposable en France

Le droit français retient une conception extensive de la résidence fiscale (tax residency). Aux termes de l'article 4 B du CGI, sont considérées comme ayant leur domicile fiscal en France les personnes qui y ont leur foyer ou le lieu de leur séjour principal, celles qui y exercent une activité professionnelle, salariée ou non, à moins qu'elles ne justifient que cette activité y est exercée à titre accessoire, et celles qui y ont le centre de leurs intérêts économiques (CGI, art. 4 B, 1). Ces critères (le foyer, le séjour principal, l'activité professionnelle à titre principal et le centre des intérêts économiques) sont alternatifs et non cumulatifs : la satisfaction d'un seul d'entre eux suffit à caractériser la domiciliation française et, par voie de conséquence, l'obligation fiscale illimitée de l'article 4 A du CGI.

Le foyer ou le lieu de séjour principal. Le foyer s'entend du lieu où le contribuable habite normalement et a le centre de ses intérêts familiaux, sans qu'il soit tenu compte des séjours effectués temporairement ailleurs en raison des nécessités de la profession (CE, sect., 3 nov. 1995, n° 126513, Larcher). Un dirigeant qui s'installe seul en Andorre tandis que son conjoint et ses enfants mineurs demeurent scolarisés en France conserve, sauf circonstances particulières, son foyer en France. Le séjour principal, critère subsidiaire apprécié lorsque le foyer ne peut être localisé, est généralement caractérisé par une présence de plus de 183 jours sur le territoire, mais la jurisprudence retient également une comparaison des durées de séjour entre les différents États lorsque aucun seuil n'est franchi.

L'activité professionnelle et le centre des intérêts économiques. Le maintien d'un mandat social effectif dans une société française, la perception de rémunérations de source française prépondérantes ou la conservation en France de l'essentiel du patrimoine productif de revenus suffisent, chacun pris isolément, à maintenir la domiciliation. Le centre des intérêts économiques est le critère le plus redoutable pour les candidats au départ : il s'apprécie au regard du lieu où le contribuable a effectué ses principaux investissements, où il possède le siège de ses affaires et d'où il administre ses biens, mais aussi du lieu d'où il tire la majeure partie de ses revenus. Un patrimoine immobilier locatif français significatif ou une holding française conservée après le départ peuvent ainsi alimenter une remise en cause, et c'est précisément cette friction qui rend la restructuration préalable au départ (examinée en quatrième partie) si déterminante.

B. En cas de double résidence, la convention franco-andorrane départage selon une cascade de critères hiérarchisés

Lorsqu'un contribuable est simultanément résident de France au sens de l'article 4 B du CGI et résident d'Andorre au sens du droit andorran, la convention précisant que la qualité de résident andorran s'acquiert notamment par un séjour de plus de 183 jours sur le territoire de la Principauté —, la convention entre la France et l'Andorre signée le 2 avril 2013, entrée en vigueur le 1er juillet 2015 et modifiée par l'instrument multilatéral (Multilateral Instrument, MLI) signé par les deux États le 7 juin 2017, opère le départage. Son article 4, paragraphe 2, conforme au modèle OCDE, organise une cascade de critères strictement hiérarchisés (tie-breaker rule) : le foyer d'habitation permanent d'abord, puis, en cas de double foyer, le centre des intérêts vitaux, c'est-à-dire l'État avec lequel les liens personnels et économiques sont les plus étroits, puis le lieu de séjour habituel, puis la nationalité, et enfin, à défaut, l'accord amiable entre autorités compétentes.

L'ordre de la cascade est impératif : on ne passe au critère suivant que si le précédent ne permet pas de trancher. En pratique, le contentieux se cristallise sur les deux premiers échelons. Le foyer d'habitation permanent suppose un logement dont le contribuable dispose de manière durable dans chacun des États ; conserver la jouissance d'une résidence en France, même secondaire, suffit à caractériser un double foyer et à faire basculer l'analyse sur le centre des intérêts vitaux, dont l'appréciation est globale et factuelle : localisation de la famille, des relations sociales, des activités professionnelles, des sources de revenus et du patrimoine. Notre conviction de praticiens est constante : la résidence conventionnelle ne se plaide pas a posteriori, elle se documente en amont, par un faisceau cohérent de preuves matérielles, bail ou acte d'acquisition en Andorre, scolarisation des enfants, transfert des comptes bancaires, désinscription des registres français, relevés de présence physique.

Une limite mérite d'être soulignée avec force, car elle est systématiquement sous-estimée : la convention du 2 avril 2013 ne couvre que les impôts sur le revenu. L'impôt sur la fortune immobilière (IFI) et les droits de mutation à titre gratuit demeurent hors de son champ, de sorte que le résident d'Andorre reste redevable de l'IFI à raison de ses actifs immobiliers français (CGI, art. 964) et que les règles de territorialité de l'article 750 ter du CGI continuent de régir successions et donations, y compris, dans certaines configurations, à raison de la résidence française des héritiers ou donataires. L'installation en Andorre ne purge donc nullement la fiscalité patrimoniale française attachée aux actifs conservés en France.

C. L'article 25 de la convention : une clause de nationalité atypique, aujourd'hui sans effet mais juridiquement vivante

La convention franco-andorrane comporte une stipulation que l'on ne retrouve dans aucune autre convention fiscale française en vigueur et qui a failli faire échouer sa ratification devant le Sénat en décembre 2014. Le d du 1 de l'article 25 stipule que la France peut imposer les personnes physiques de nationalité française résidentes d'Andorre comme si la convention n'existait pas, et que lorsque la législation fiscale française permettra l'application de cette disposition, les autorités compétentes des deux États en régleront la mise en œuvre d'un commun accord (Conv. FR-AD, 2 avr. 2013, art. 25, 1, d). En d'autres termes, la France s'est ménagé conventionnellement la faculté d'instituer une imposition fondée sur la nationalité (citizenship-based taxation), à l'image du modèle américain, à l'égard de ses ressortissants établis dans la Principauté.

La portée actuelle de cette clause doit être appréciée avec rigueur, sans alarmisme ni légèreté. En l'état du droit positif, elle est dépourvue de tout effet : les articles 4 A et 4 B du CGI fondent l'obligation fiscale sur la résidence et non sur la nationalité, et le Gouvernement a confirmé lors des débats parlementaires qu'aucun projet d'imposition des Français de l'étranger n'existait, la clause ayant été présentée comme une simple précaution rédactionnelle destinée à accueillir une éventuelle évolution future de la loi fiscale française. Sa mise en œuvre supposerait au demeurant une double condition : une réforme législative interne votée par le Parlement français, puis un accord entre autorités compétentes françaises et andorranes sur ses modalités d'application.

Nous estimons néanmoins que cette clause mérite d'être intégrée, avec mesure, à toute planification de long terme. Son activation supposerait un double verrou (une réforme de fond du droit fiscal français, puis un accord amiable entre Paris et Andorre-la-Vieille sur ses modalités) ce qui en fait un risque encadré et observable, non une menace imminente. En pratique, une veille conventionnelle régulière et des architectures patrimoniales suffisamment souples permettent d'en anticiper les effets éventuels, sans que cette particularité remette en cause l'attractivité de la destination andorrane. C'est une singularité que tout conseil sérieux expose à son client avant le départ et suit dans la durée, c'est précisément l'un des objets du suivi post-installation que nous assurons.

II. S'installer en Andorre après la réforme de 2026 : des voies d'accès durcies mais lisibles

A. La résidence sans activité lucrative : un million d'euros d'investissement depuis la loi 2/2026

Le droit andorran de l'immigration, régi par la loi qualifiée 9/2012 modifiée à de multiples reprises, distingue fondamentalement les autorisations de résidence sans activité lucrative (la résidence dite passive) des autorisations de résidence et travail. La loi 2/2026, dite « Omnibus 2 », adoptée le 22 janvier 2026 et entrée en vigueur en février 2026, a profondément durci les conditions économiques d'accès à la résidence passive, dans le prolongement de la loi 5/2025 sur le logement et la croissance durable. Le seuil d'investissement, porté de 400 000 € à 600 000 € en 2022, s'établit désormais à 1 000 000 € en actifs andorrans, qu'il s'agisse d'instruments financiers, de participations dans des sociétés de la Principauté ou de dette publique andorrane ; lorsque l'investissement est réalisé en immobilier, chaque unité acquise doit présenter une valeur supérieure à 800 000 €, et une voie alternative subsiste à hauteur de 400 000 € lorsque les capitaux sont affectés au fonds andorran du logement (Fons d'Habitatge).

Au-delà de l'investissement, le résident passif acquitte une contribution de 50 000 €, majorée d'environ 12 000 € par personne à charge, versée au Gouvernement andorran ; la réforme de 2026 a transformé l'ancien dépôt restituable auprès de l'Autorité financière andorrane (AFA) en un versement non remboursable, ce qui modifie sensiblement l'équation économique du statut pour une famille. S'y ajoutent la justification de revenus annuels supérieurs à 300 % du salaire minimum andorran, majorés de 100 % par personne à charge, la disposition d'un logement en propriété ou en location dans la Principauté, la souscription d'une assurance maladie privée et une présence effective minimale de l'ordre de 90 jours par an. Les demandes déposées avant l'entrée en vigueur de la réforme demeurent régies par les exigences antérieures, le texte n'étant pas rétroactif. Enfin, les renouvellements sont désormais adossés à des exigences d'intégration linguistique, la justification d'un niveau officiel de catalan étant progressivement requise.

Une observation s'impose au fiscaliste : la présence minimale de 90 jours exigée par le droit andorran de l'immigration est très inférieure aux standards de la résidence fiscale conventionnelle. Un résident passif qui ne passerait que trois mois par an dans la Principauté tout en conservant foyer, attaches et patrimoine en France serait en situation de grande vulnérabilité face à l'administration française : le permis de séjour andorran ne vaut pas résidence fiscale opposable. Nous recommandons systématiquement d'aligner la réalité de vie sur l'objectif fiscal, au premier chef par un séjour effectif supérieur à 183 jours et par le transfert du centre des intérêts vitaux, plutôt que de s'en remettre au seul certificat de résidence administratif.

B. Les résidences actives : travail pour compte propre, salariat et télétravail international

L'entrepreneur qui entend poursuivre une activité depuis la Principauté s'orientera vers l'autorisation de résidence et travail pour compte propre (residència i treball per compte propi). Ce statut suppose classiquement la constitution ou l'acquisition d'une société andorrane dans laquelle le demandeur détient une participation supérieure à 34 % du capital, l'exercice d'un mandat d'administration au sein de cette structure, le versement de la contribution de 50 000 €, désormais étendue aux travailleurs indépendants et rendue non remboursable par la loi 2/2026, ainsi qu'une résidence effective et permanente en Andorre, appréciée par référence au seuil de 183 jours par an. L'affiliation à la sécurité sociale andorrane (CASS) en découle, avec des cotisations sensiblement inférieures aux prélèvements sociaux français.

Deux autres voies complètent le dispositif. La résidence avec travail salarié, soumise à quotas (cupos) périodiquement fixés par le Gouvernement, concerne les contribuables recrutés par un employeur andorran. La loi 42/2022 sur l'économie numérique a par ailleurs ouvert une autorisation de résidence pour télétravail international, permettant à des salariés ou indépendants travaillant à distance pour des donneurs d'ordre étrangers de s'établir dans la Principauté sans créer de structure locale, sous conditions de qualification et de ressources. Le choix entre ces statuts n'est jamais anodin sur le plan fiscal : il conditionne le lieu d'exercice de l'activité, donc le risque de caractérisation d'un établissement stable (permanent establishment) français résiduel si des fonctions continuent d'être exercées en France, et la qualification des revenus au regard de la convention.

L'attractivité du régime fiscal andorran, une fois la résidence acquise, demeure réelle malgré le durcissement des conditions d'entrée : l'impôt sur le revenu des personnes physiques (IRPF) est plafonné à 10 %, avec une exonération jusqu'à 24 000 € et un taux intermédiaire de 5 % jusqu'à 40 000 €, l'impôt sur les sociétés est fixé à 10 %, l'impôt général indirect (IGI), équivalent de la TVA, à 4,5 %, et la Principauté ne connaît ni impôt sur la fortune ni droits de succession ou de donation. Pour un dirigeant français supportant une pression marginale cumulée pouvant excéder 60 % en France, l'écart est considérable, à la condition expresse que le départ soit juridiquement irréprochable.

C. Le volet andorran confié à notre partenaire MCA Andorra : un interlocuteur unique de part et d'autre de la frontière

Un dossier d'installation en Andorre comporte par construction deux faces indissociables : une face française, sécurisation de la perte de résidence, exit tax, restructuration préalable, obligations déclaratives de sortie, et une face andorrane, choix du permis, constitution du dossier d'immigration, création de société, ouverture bancaire dans un environnement de conformité exigeant, recherche immobilière, affiliation sociale. Notre cabinet a fait le choix de ne pas improviser sur le droit andorran : nous travaillons en partenariat étroit avec le cabinet MCA Andorra, établi dans la Principauté, qui prend en charge l'intégralité du volet andorran de nos dossiers, de la préparation du dossier de résidence jusqu'à son dépôt auprès du service de l'immigration, en passant par la structuration sociétaire locale et l'accompagnement bancaire.

Cette organisation binationale présente un avantage décisif : le calendrier français et le calendrier andorran sont pilotés de concert, ce qui évite les ruptures de séquence, un permis obtenu avant que les garanties d'exit tax ne soient constituées, ou inversement un départ fiscal consommé avant que le statut andorran ne soit sécurisé. Le client conserve un interlocuteur juridique unique côté français, Alphard Law, et bénéficie en Andorre d'une équipe rompue aux exigences de la loi 2/2026 et aux pratiques de place.

Votre installation en Andorre, de bout en bout. Pour le volet andorran de votre projet, permis de résidence passive ou active, création de société, banque, immobilier, nos clients sont accompagnés par notre partenaire MCA Andorra, qui s'occupe de l'ensemble des démarches dans la Principauté en coordination avec notre cabinet. Contactez MCA Andorra ou écrivez-nous pour un échange préalable conjoint.

III. L'exit tax : un départ vers l'Andorre impose la constitution de garanties

A. Le champ du dispositif : plus-values latentes, créances de complément de prix et plus-values en report

L'article 167 bis du CGI soumet à l'impôt sur le revenu et aux prélèvements sociaux, lors du transfert du domicile fiscal hors de France, les plus-values latentes (unrealised capital gains) constatées sur les droits sociaux, valeurs, titres ou droits détenus par le contribuable, les créances trouvant leur origine dans une clause de complément de prix (earn-out) et les plus-values placées en report d'imposition, notamment au titre des apports de titres à une société contrôlée régis par l'article 150-0 B ter du CGI. S'agissant des plus-values latentes, le dispositif ne s'applique qu'aux contribuables qui ont été fiscalement domiciliés en France pendant au moins six des dix années précédant le transfert et qui détiennent, au jour du départ, soit des participations représentant au moins 50 % des bénéfices sociaux d'une société, soit un portefeuille de titres et droits dont la valeur globale excède 800 000 € ; les plus-values en report sont en revanche appréhendées sans condition de seuil ni de durée de domiciliation.

Le fait générateur est fixé à la veille du transfert du domicile, date à laquelle les plus-values latentes sont évaluées, par différence entre la valeur réelle des titres et leur prix d'acquisition, et l'impôt liquidé, en principe au prélèvement forfaitaire unique de 12,8 % auquel s'ajoutent les prélèvements sociaux de 17,2 %, sous réserve de l'option globale pour le barème progressif avec, le cas échéant, les abattements pour durée de détention applicables aux titres acquis avant 2018. La détermination de la valeur des titres au jour du départ constitue un enjeu de premier ordre pour les sociétés non cotées : une valorisation insuffisamment documentée expose à rectification, une valorisation excessive renchérit inutilement les garanties. Nous y attachons un soin particulier, rapport d'évaluation à l'appui.

B. Pas de sursis automatique vers la Principauté : la convention de 2013 ne comporte pas de clause d'assistance au recouvrement

L'imposition ainsi liquidée n'est, dans la généralité des cas, pas payée au départ : elle est placée en sursis de paiement. Mais le régime du sursis dépend entièrement de l'État de destination. Le sursis est automatique, sans formalité ni garantie, lorsque le contribuable transfère son domicile vers un État membre de l'Union européenne ou vers tout autre État ou territoire ayant conclu avec la France à la fois une convention d'assistance administrative en vue de lutter contre la fraude et l'évasion fiscales et une convention d'assistance mutuelle en matière de recouvrement de portée similaire à la directive 2010/24/UE, et qui n'est pas un État ou territoire non coopératif (CGI, art. 167 bis, IV). Or l'Andorre, qui n'appartient ni à l'Union ni à l'Espace économique européen, satisfait la première branche du test, l'article 26 de la convention du 2 avril 2013 organise un échange de renseignements conforme au standard OCDE, mais non la seconde : la convention franco-andorrane ne comporte pas de clause d'assistance mutuelle au recouvrement.

La conséquence est mécanique et trop souvent découverte tardivement : le départ vers l'Andorre relève du sursis sur option du V de l'article 167 bis du CGI, subordonné à trois conditions cumulatives. Le contribuable doit déclarer ses plus-values sur le formulaire n° 2074-ETD, déposé en principe dans les quatre-vingt-dix jours précédant le transfert du domicile ; il doit désigner un représentant fiscal établi en France, habilité à recevoir les communications de l'administration ; il doit surtout constituer, auprès du comptable public, des garanties propres à assurer le recouvrement de la créance du Trésor, calculées sur la base d'un taux de 12,8 % appliqué au montant brut des plus-values et créances concernées, le complément étant le cas échéant ajusté après émission de l'avis d'imposition. Ces garanties prennent en pratique la forme d'une caution bancaire, d'un nantissement de titres ou de comptes-titres, ou d'une hypothèque sur un immeuble français, et leur négociation avec l'administration, nature, assiette, mainlevée, est une phase à part entière du dossier.

Le sursis, une fois obtenu, n'est pas un acquis définitif : il est maintenu sous condition d'un suivi déclaratif annuel sur le formulaire n° 2074-ETS et il prend fin, l'impôt devenant immédiatement exigible, en cas de cession à titre onéreux, de rachat, de remboursement ou d'annulation des titres, ainsi que, pour les plus-values en report, lors des événements propres à ce régime. Une donation des titres pendant le sursis appelle une vigilance spécifique : pour les plus-values latentes, elle entraîne en principe le dégrèvement, sauf pour l'administration à établir, lorsque le donateur est établi hors de l'Union, que la donation poursuit un but principalement fiscal. La discipline déclarative est ici une condition de survie du sursis, son inobservation pouvant emporter déchéance.

C. Le dégrèvement à l'issue du délai de conservation : deux ans ou cinq ans selon la valeur des titres

L'économie générale du dispositif issu de la loi de finances pour 2019 est favorable au contribuable patient. Si les titres demeurent dans le patrimoine du contribuable à l'expiration d'un délai de deux ans suivant le départ, l'impôt afférent aux plus-values latentes est dégrevé d'office ; ce délai est porté à cinq ans lorsque la valeur globale des titres entrant dans le champ du dispositif excède 2 570 000 € à la date du transfert (CGI, art. 167 bis, VII). Le dégrèvement emporte restitution des garanties constituées et clôture du suivi déclaratif au titre des plus-values latentes ; il en va de même en cas de retour en France avant tout fait générateur, les titres étant alors réputés n'avoir jamais quitté le champ de l'imposition ordinaire. Les prélèvements sociaux suivent le même régime que l'impôt sur le revenu.

Il faut en revanche souligner que ce dégrèvement ne bénéficie pas aux plus-values placées en report d'imposition, notamment sur le fondement de l'article 150-0 B ter du CGI : celles-ci demeurent exigibles lors de la cession ultérieure des titres, quelle que soit la durée écoulée depuis le départ. Le contribuable dont la holding est issue d'un apport-cession doit donc raisonner sur deux strates distinctes, plus-value latente dégrevable, plus-value en report imperdable, et calibrer ses arbitrages post-départ en conséquence. Ce point, fréquemment ignoré, change l'ordre de grandeur de l'enjeu fiscal sur la durée et doit être cartographié avant toute décision de cession depuis l'Andorre.

IV. Restructurer avant de partir : l'ordre des opérations commande le résultat fiscal

A. La chronologie est une donnée fiscale en soi : ce qui doit être fait avant le départ ne peut l'être après

La préparation d'un départ vers l'Andorre est une affaire de séquencement. Le transfert du domicile fiscal cristallise une photographie du patrimoine, assiette de l'exit tax, valorisation des titres, identification des reports, et fait basculer le contribuable dans le régime des non-résidents, avec ses retenues à la source et ses règles de territorialité propres. Toute opération a donc deux visages fiscaux radicalement différents selon qu'elle intervient avant ou après cette date charnière. Les distributions de dividendes prélevées avant le départ subissent la fiscalité française des résidents, quand celles versées après relèvent de la retenue à la source de l'article 119 bis du CGI, ramenée par la convention franco-andorrane à un taux conventionnel sensiblement plus favorable que le droit interne ; à l'inverse, une cession de titres réalisée après un départ régulier échappe, sous réserve des participations substantielles de l'article 244 bis B du CGI et des strates en report, à l'impôt français sur les plus-values, l'Andorre disposant alors du droit d'imposer selon ses propres règles.

Trois règles de séquencement structurent notre pratique. La première : purger ou simplifier avant de partir, réduire le portefeuille sous les seuils lorsque c'est pertinent, réaliser les moins-values latentes pour comprimer l'assiette, dénouer les situations ambiguës comme les comptes courants d'associés ou les conventions intragroupe susceptibles d'alimenter le critère du centre des intérêts économiques. La deuxième : traiter avec le plus grand soin les titres grevés de plus-values en report d'imposition, c'est-à-dire celles issues des apports à une société contrôlée réalisés avant le départ sur le fondement de l'article 150-0 B ter du CGI, toute cession, réduction de capital ou opération assimilée intervenant depuis l'Andorre met fin au report et rend l'impôt correspondant immédiatement exigible, sans bénéfice du dégrèvement de deux ou cinq ans ; la même discipline s'impose à l'égard du sursis de paiement de l'exit tax lui-même, dont la déchéance doit être mesurée avant toute opération sur les titres concernés. La troisième : déposer le formulaire 2074-ETD et boucler la négociation des garanties avant le franchissement de la frontière, faute de quoi l'option pour le sursis peut être compromise et l'impôt exigible immédiatement.

B. Le transfert du siège social vers l'Andorre : continuité de la personnalité morale, imposition au niveau de la société seulement

Le dirigeant qui s'installe en Andorre s'interroge fréquemment sur le sort de sa société française : faut-il la maintenir, la liquider, ou transférer son siège dans la Principauté ? Le transfert international de siège (corporate seat transfer ou redomiciliation) est juridiquement praticable : le droit andorran admet la redomiciliation entrante de sociétés étrangères, et le droit français des sociétés permet le transfert du siège à l'étranger sur décision des associés, moyennant en pratique l'unanimité pour les formes courantes, le mécanisme dérogatoire de l'article L. 225-97 du Code de commerce supposant une convention spéciale entre États dont la France n'a signé aucune à ce jour. Lorsque les deux ordres juridiques l'admettent, la personnalité morale est maintenue : la société n'est pas dissoute, elle ne fait l'objet d'aucune liquidation, elle change simplement de loi applicable et de résidence.

Les conséquences fiscales de l'opération se concentrent alors au niveau de la société. L'Andorre n'étant ni un État membre de l'Union européenne ni un État partie à l'accord sur l'Espace économique européen lié à la France par une convention d'assistance au recouvrement, le transfert du siège hors de France emporte les conséquences d'une cessation d'entreprise (CGI, art. 221, 2) : imposition immédiate des bénéfices d'exploitation de la période en cours, des bénéfices en sursis d'imposition et des plus-values latentes sur les éléments de l'actif social, sauf pour ceux de ces actifs qui demeureraient inscrits au bilan d'un établissement stable conservé en France. Le coût de cette imposition de sortie sociétaire doit être chiffré ligne à ligne avant toute décision : pour une holding détenant des participations fortement appréciées, il peut être prohibitif et conduire à préférer le maintien de la structure en France ou une autre architecture.

Au niveau personnel de l'associé, en revanche, la continuité de la personnalité morale fait écran : faute de dissolution, il n'y a ni liquidation ni boni de liquidation imposable entre les mains de l'associé, et le transfert de siège ne constitue pas, par lui-même, un fait générateur d'imposition personnelle. C'est tout l'intérêt de la redomiciliation par rapport au schéma alternatif, liquidation de la société française puis reconstitution en Andorre, qui, lui, déclencherait l'imposition du boni au niveau de l'associé en sus des impositions sociétaires. Cette analyse suppose naturellement que la continuité juridique soit irréprochable des deux côtés de la frontière, ce qui renvoie une fois encore à la coordination entre le conseil français et le conseil andorran, et elle ne dispense pas d'examiner les frictions résiduelles propres à chaque dossier, au premier rang desquelles le maintien éventuel d'un établissement stable en France.

C. Le piège des garanties croisées : transférer le siège d'une société dont les titres garantissent l'exit tax impose une substitution de garantie

Un point de friction, à notre connaissance peu commenté, mérite une attention particulière car il se rencontre précisément dans les dossiers andorrans, où le sursis d'exit tax n'est jamais automatique. Lorsque le contribuable a obtenu le sursis sur option en nantissant au profit du Trésor les titres de sa société française, ces titres constituent l'assiette même de la garantie. Or le transfert ultérieur du siège de cette société vers l'Andorre transforme la substance du gage : les titres nantis deviennent ceux d'une société de droit andorran, échappant à la juridiction française, dont la valeur peut au surplus avoir été affectée par l'imposition de sortie sociétaire de l'article 221, 2 du CGI. Une garantie portant sur les titres d'une société désormais étrangère ne présente plus, aux yeux du comptable public, les qualités requises pour assurer le recouvrement de la créance.

La conséquence pratique est impérative : avant de réaliser le transfert de siège, le contribuable doit proposer à l'administration une substitution de garantie, caution bancaire, nantissement d'autres actifs financiers demeurant dans le champ de juridictions coopératives, hypothèque sur un immeuble situé en France, et obtenir son accord, sous peine de voir le sursis remis en cause et l'exit tax devenir immédiatement exigible. L'ordre des opérations se referme ici comme une boucle : la restructuration sociétaire post-départ ne peut être pensée indépendamment des garanties constituées au départ, et c'est l'architecture d'ensemble, départ personnel, garanties, redomiciliation, arbitrages, qui doit être arrêtée dès l'origine, et non improvisée par étapes.

Recommandations pratiques : anticiper plutôt que subir. Notre méthode tient en une séquence éprouvée. L'audit préalable, douze à dix-huit mois avant le départ envisagé, cartographie les critères de l'article 4 B susceptibles de survivre au départ, chiffre l'exit tax et identifie les strates en report. La restructuration pré-départ traite les actifs problématiques, documente la valorisation des titres et arrête la stratégie de garanties. Le départ lui-même est exécuté avec un dossier de preuves de résidence andorrane construit dès le premier jour, le volet local étant intégralement pris en charge par notre partenaire MCA Andorra. Le suivi post-départ enfin sécurise les obligations annuelles, pilote le délai de dégrèvement et encadre toute opération sociétaire, transfert de siège compris, au regard des garanties en cours. Notre cabinet accompagne ses clients sur l'intégralité de cette chaîne, du premier rendez-vous d'audit jusqu'au dégrèvement final.

Conclusion

L'Andorre demeure, après la réforme de 2026, une destination fiscalement très attractive pour les contribuables français : imposition plafonnée à 10 %, absence de fiscalité patrimoniale locale, cadre conventionnel avec la France depuis 2015. Mais elle cumule trois particularités qui la distinguent de la plupart des destinations d'expatriation : une clause de nationalité unique en son genre à l'article 25 de la convention, l'absence de sursis automatique d'exit tax faute de convention d'assistance au recouvrement, et un ticket d'entrée porté à un million d'euros pour la résidence passive par la loi 2/2026.

Notre position est sans ambiguïté : le départ vers l'Andorre est une opération de restructuration patrimoniale à part entière, non un déménagement assorti de formalités. La réussite du projet se joue sur la chronologie, résidence d'abord, garanties ensuite, opérations sociétaires enfin, et sur la qualité de la preuve accumulée dès le premier jour. Les dossiers qui échouent sont presque toujours ceux où l'ordre des opérations a été inversé ou improvisé.

Notre recommandation est claire : faites auditer votre situation au moins un an avant le départ envisagé, chiffrez l'exit tax et les garanties avant de prendre tout engagement en Andorre, et ne réalisez aucun transfert de siège ni aucune opération sur les titres sous sursis sans validation préalable de son effet sur vos garanties et sur votre délai de dégrèvement. Alphard Law, avec son partenaire MCA Andorra pour le volet andorran, accompagne ses clients dans l'ensemble de ces démarches de départ, de la conception du schéma jusqu'au dégrèvement définitif de l'exit tax.

Questions fréquentes

Le sursis de paiement de l'exit tax est-il automatique en cas de départ vers l'Andorre ?

Non. Le sursis automatique de l'article 167 bis, IV du CGI est réservé aux départs vers l'Union européenne ou vers les États ayant conclu avec la France une convention d'assistance administrative et une convention d'assistance au recouvrement. La convention franco-andorrane du 2 avril 2013 organise l'échange de renseignements mais ne comporte pas de clause d'assistance au recouvrement. Le départ vers l'Andorre relève donc du sursis sur option, qui suppose le dépôt du formulaire 2074-ETD avant le départ, la désignation d'un représentant fiscal en France et la constitution de garanties auprès du Trésor, en pratique une caution bancaire, un nantissement de titres ou une hypothèque.

Au bout de combien de temps l'exit tax est-elle définitivement effacée ?

L'impôt sur les plus-values latentes est dégrevé d'office si les titres sont conservés pendant deux ans après le départ, délai porté à cinq ans lorsque leur valeur globale excède 2 570 000 € à la date du transfert (CGI, art. 167 bis, VII). Le dégrèvement entraîne la restitution des garanties. Attention toutefois : les plus-values placées en report d'imposition, notamment au titre de l'article 150-0 B ter du CGI après un apport-cession, ne bénéficient pas de ce dégrèvement et restent imposables lors de la cession des titres, quelle que soit la durée écoulée depuis le départ.

La clause de nationalité de l'article 25 de la convention signifie-t-elle qu'un Français installé en Andorre paie l'impôt en France ?

Non, pas en l'état du droit. L'article 25, 1, d de la convention réserve à la France la faculté d'imposer ses nationaux résidents d'Andorre comme si la convention n'existait pas, mais cette clause est aujourd'hui sans effet : le droit interne français fonde l'imposition sur la résidence (CGI, art. 4 A et 4 B), non sur la nationalité, et sa mise en œuvre supposerait à la fois une réforme législative française et un accord entre les autorités compétentes des deux États. Elle constitue néanmoins un risque de long terme propre à la destination andorrane, qu'il faut intégrer dans toute planification patrimoniale pluriannuelle.

Puis-je transférer le siège de ma société française en Andorre sans imposition personnelle ?

Le transfert de siège vers l'Andorre, lorsqu'il est réalisé avec maintien de la personnalité morale, ce que le droit andorran admet —, ne constitue pas un fait générateur d'imposition au niveau personnel de l'associé : faute de dissolution, il n'y a pas de boni de liquidation imposable. En revanche, l'Andorre étant un État tiers, l'opération emporte au niveau de la société les conséquences d'une cessation d'entreprise (CGI, art. 221, 2) : imposition immédiate des bénéfices et des plus-values latentes sur l'actif social, sauf maintien d'un établissement stable en France. Et si les titres de la société ont été nantis en garantie du sursis d'exit tax, une garantie de substitution doit être négociée avec l'administration avant l'opération, sous peine de déchéance du sursis.

Références

À propos des auteurs

Antoine Gouin est avocat au Barreau de Paris, associé fondateur d'Alphard Law. Il accompagne les entrepreneurs, dirigeants et familles fortunées dans leurs problématiques de fiscalité internationale — expatriation, exit tax, restructurations transfrontalières, trusts et structuration patrimoniale — ainsi que les groupes français et internationaux dans leurs opérations transnationales.

Hugo Marchadier est avocat fiscaliste au Barreau de Paris, collaborateur d'Alphard Law. Diplômé du Master 2 de fiscalité de l'entreprise de l'Université Paris-Dauphine, où il enseigne désormais, il intervient en matière de fiscalité patrimoniale, de structuration internationale et de fiscalité des actifs numériques.

Alphard Law est un cabinet d'avocats spécialisé en fiscalité internationale, intervenant auprès de particuliers non-résidents, d'entrepreneurs et de groupes dans leurs structurations et contentieux transfrontaliers. Pour le volet andorran de ses dossiers d'expatriation, le cabinet travaille en partenariat avec le cabinet MCA Andorra.

Références et sources

  • Code général des impôts, art. 4 A et 4 B (domicile fiscal) — Légifrance
  • Code général des impôts, art. 167 bis (exit tax : champ, sursis IV et V, dégrèvement VII) — Légifrance
  • Code général des impôts, art. 221, 2 (transfert de siège et conséquences de la cessation d'entreprise) ; art. 150-0 B ter (report d'imposition) ; art. 244 bis B ; art. 750 ter ; art. 964
  • Convention entre la France et la Principauté d'Andorre du 2 avril 2013, en vigueur le 1er juillet 2015, art. 4, 25 et 26, modifiée par l'instrument multilatéral OCDE signé le 7 juin 2017 — texte officiel (impots.gouv.fr)
  • Rapport n° 185 (2014-2015) de la commission des finances du Sénat sur le projet de loi autorisant l'approbation de la convention France-Andorre (analyse de la clause de nationalité de l'article 25)
  • CE, sect., 3 novembre 1995, n° 126513, Larcher (notion de foyer)
  • BOFiP, BOI-RPPM-PVBMI-50 (exit tax) ; BOI-IS-CESS-10 et BOI-BIC-CESS-10-20-30 (cessation d'entreprise et transfert de siège)
  • Loi andorrane 2/2026 (« Omnibus 2 »), adoptée le 22 janvier 2026 : seuils d'investissement de la résidence sans activité lucrative et contribution non remboursable ; loi qualifiée 9/2012 d'immigration modifiée ; loi 42/2022 sur l'économie numérique ; loi 5/2025 sur le logement et la croissance durable
  • Formulaires n° 2074-ETD et n° 2074-ETS (déclaration et suivi de l'exit tax)

Cet article reflète l'état du droit à la date de sa publication. Il ne constitue pas un conseil juridique personnalisé. Pour toute situation individuelle, consultez un avocat qualifié en fiscalité internationale.

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