LLC américaine, holding du Golfe, structure offshore : pourquoi les bénéfices non distribués d'une entité étrangère faiblement imposée sont taxés en France.
Un résident français détient une société dans une juridiction à faible fiscalité, une LLC américaine constituée pour loger un portefeuille de titres, une holding établie dans une juridiction du Golfe, ou encore une structure offshore recevant des revenus financiers. Tant que la société ne distribue rien, l'intéressé considère que ces bénéfices, accumulés à l'étranger, échappent à l'impôt français. C'est l'inverse qui est vrai. Le droit fiscal français dispose de deux dispositifs anti-report d'imposition redoutables, l'article 123 bis du Code général des impôts pour les particuliers et l'article 209 B pour les sociétés, qui permettent d'imposer en France les bénéfices d'une entité étrangère faiblement imposée alors même qu'aucune distribution n'a eu lieu.
Ces dispositifs reposent sur une idée simple : la localisation de revenus, principalement financiers, dans une entité soumise à un régime fiscal privilégié ne doit pas permettre de différer indéfiniment l'imposition française. La jurisprudence récente, à propos de structures transparentes telles que la LLC américaine, et l'évolution du droit de l'Union européenne, qui impose désormais la déduction de l'impôt acquitté par l'entité étrangère, renouvellent profondément la matière et appellent une vigilance accrue de tout détenteur d'une participation étrangère.
Nous présentons d'abord les deux dispositifs et leur logique commune (I), puis leur application concrète à travers le cas de la LLC américaine et des entités transparentes (II), avant d'examiner l'encadrement par le droit de l'Union, les clauses de sauvegarde et nos recommandations (III).
I. Deux dispositifs anti-report : articles 123 bis et 209 B
A. L'article 123 bis, pour les particuliers détenant une entité financière étrangère
L'article 123 bis du Code général des impôts (CGI) soumet à l'impôt sur le revenu la quote-part des bénéfices réalisés par une entité juridique établie hors de France et détenue par une personne physique domiciliée en France, lorsque trois conditions sont réunies. La personne doit détenir, directement ou indirectement, au moins 10 % des actions, parts, droits financiers ou droits de vote de l'entité. L'entité doit être soumise à un régime fiscal privilégié au sens de l'article 238 A du CGI, c'est-à-dire y être imposée à un niveau inférieur de plus de 40 % à celui qui serait le sien en France. Enfin, son actif ou son patrimoine doit être principalement composé d'actifs financiers et monétaires, ce qui vise les structures de gestion de trésorerie ou de portefeuille plutôt que les entreprises opérationnelles.
Une imposition des bénéfices non distribués. Lorsque ces conditions sont réunies, les bénéfices et revenus positifs de l'entité étrangère sont réputés constituer des revenus de capitaux mobiliers du résident français, imposables entre ses mains alors même qu'aucune distribution n'est intervenue. Le report d'imposition que permettrait l'accumulation des profits dans la structure étrangère est ainsi neutralisé. Les bénéfices imposables sont reconstitués selon les règles du CGI, comme si l'entité était soumise à l'impôt sur les sociétés en France, ce qui emporte, nous le verrons, des conséquences importantes quant aux régimes de faveur applicables. Ce dispositif, ancien mais régulièrement réactivé, constitue l'un des principaux outils de lutte contre la délocalisation de revenus passifs par les particuliers.
B. L'article 209 B, sa transposition aux sociétés
L'article 209 B du CGI poursuit le même objectif à l'égard des personnes morales soumises à l'impôt sur les sociétés. Lorsqu'une société établie en France exploite une entreprise hors de France, ou détient directement ou indirectement plus de 50 % des titres d'une entité étrangère soumise à un régime fiscal privilégié, les bénéfices de cette entreprise ou entité sont réputés constituer un revenu imposable de la société française. Ce mécanisme, qui correspond aux règles relatives aux sociétés étrangères contrôlées (controlled foreign company, ou SEC), vise à empêcher les groupes de loger des profits dans des filiales faiblement imposées sans contrepartie économique réelle.
Une exception tenant à la substance. L'article 209 B comporte une clause d'exonération lorsque l'entité étrangère exerce une activité industrielle ou commerciale effective. Au sein de l'Union européenne, le dispositif ne s'applique qu'aux montages artificiels destinés à contourner l'impôt, conformément aux exigences de la jurisprudence de la Cour de justice. La logique est cohérente avec celle qui irrigue l'ensemble du droit fiscal international contemporain : la faible imposition n'est répréhensible que lorsqu'elle ne correspond à aucune activité économique réelle. Une filiale opérationnelle authentique, dotée de moyens et exerçant une activité effective, échappe en principe à la réattribution de ses bénéfices, là où une coquille financière y est pleinement exposée.
II. L'illustration de la LLC américaine et des entités transparentes
A. La transparence qui devient un piège
Le cas de la limited liability company (LLC) américaine détenue par un unique associé résident de France offre une illustration saisissante du fonctionnement de l'article 123 bis. Aux États-Unis, une LLC à associé unique est traitée comme une entité transparente, voire inexistante sur le plan fiscal, de sorte qu'elle n'y acquitte aucun impôt sur ses bénéfices. Du point de vue français, cette même LLC est assimilée à une entreprise unipersonnelle relevant du régime des sociétés de personnes, donc à une structure dont les bénéfices seraient imposables en France si elle y était établie. La combinaison de ces deux qualifications produit un résultat décisif : l'entité n'acquittant aucun impôt dans son État de constitution alors que ses bénéfices seraient imposables en France, elle est regardée comme bénéficiant d'un régime fiscal privilégié.
Cette analyse, retenue par la jurisprudence administrative récente, fait de la transparence fiscale américaine un piège pour le résident français mal informé. Ce qui, aux yeux du droit américain, est une simplification, devient, au regard de l'article 123 bis, le critère même de l'imposition en France des bénéfices non distribués de la LLC. Le détenteur qui croyait avoir mis ses revenus financiers à l'abri se trouve imposé en France sur des sommes qu'il n'a jamais perçues, au titre des revenus de capitaux mobiliers. Le raisonnement est transposable à de nombreuses autres structures transparentes ou exonérées établies hors de France.
B. Les modalités d'imposition : un régime à double tranchant
L'application des régimes de faveur français. Puisque les bénéfices de l'entité sont reconstitués comme si elle était soumise à l'impôt sur les sociétés en France, la jurisprudence admet l'application des régimes de faveur correspondants, et notamment du régime mère-fille lorsque l'entité perçoit elle-même des dividendes de filiales. Cette transposition peut réduire significativement le bénéfice réputé distribué au résident, ce qui constitue un tempérament favorable au contribuable. La reconstitution n'est donc pas mécaniquement défavorable, et une analyse fine des règles applicables peut atténuer sensiblement l'assiette imposable.
Les limites tenant à l'absence de convention. Le revers de la médaille tient au refus de certains avantages réservés aux entités établies dans l'Union ou dans un État lié à la France par une convention fiscale d'assistance administrative. L'abattement de 40 % applicable aux revenus distribués, prévu à l'article 158 du CGI, a ainsi été refusé s'agissant d'une LLC américaine, faute pour cette dernière de remplir cette condition. De même, l'application de la convention fiscale franco-américaine a été écartée au motif que ni l'associé ni la LLC n'étaient imposables aux États-Unis, position dont la cohérence avec l'assimilation de la LLC à une société de personnes peut être discutée. Cette tension illustre la complexité d'un dispositif où la qualification retenue à un stade emporte des conséquences à d'autres, parfois défavorables, parfois protectrices.
III. L'encadrement par le droit de l'Union et les clauses de sauvegarde
A. Les clauses de sauvegarde et la preuve contraire
Les deux dispositifs ne sont pas des présomptions irréfragables. L'article 123 bis comporte une clause de sauvegarde qui écarte son application lorsque le contribuable démontre que la détention de l'entité a principalement un objet et un effet autres que la localisation de bénéfices dans un État à régime fiscal privilégié. Cette clause, d'abord réservée aux entités établies dans l'Union européenne, a vu sa portée étendue par les réserves d'interprétation du Conseil constitutionnel, qui permettent au contribuable d'apporter la preuve contraire y compris pour des entités établies hors de l'Union, ainsi que d'établir que le revenu réellement réalisé est inférieur au montant forfaitaire parfois retenu. Ces garanties confèrent au contribuable de bonne foi, dont la structure répond à une logique économique réelle, un moyen de défense substantiel.
La même logique anime l'article 209 B, dont l'application au sein de l'Union est circonscrite aux montages artificiels. La frontière décisive demeure celle de la substance : une structure dotée de moyens réels et exerçant une activité authentique peut échapper aux dispositifs, tandis qu'une coquille destinée à capter des revenus passifs y reste pleinement exposée. Le contribuable doit donc être en mesure de documenter la réalité économique de son implantation, faute de quoi la clause de sauvegarde restera lettre morte.
B. ATAD 1 et la conformité de l'article 209 B
L'évolution la plus notable provient du droit de l'Union. La directive du 12 juillet 2016 établissant des règles de lutte contre l'évasion fiscale, dite ATAD 1, impose aux États membres d'autoriser le contribuable soumis aux règles relatives aux sociétés étrangères contrôlées à déduire de sa charge fiscale l'impôt effectivement acquitté par l'entité étrangère, afin d'éviter une double imposition économique. La Cour de justice de l'Union européenne, dans un arrêt du 26 février 2026, a condamné un État membre qui n'avait pas transposé cette obligation, en jugeant que, lorsqu'une directive réglemente exhaustivement une question, les États membres ne peuvent en neutraliser une règle au nom de mesures internes prétendument plus protectrices.
Une interrogation sérieuse sur le droit français. Cette décision invite à s'interroger sur la conformité de l'article 209 B du CGI à la directive ATAD 1, dès lors que le dispositif français n'a pas été modifié à la suite de son entrée en vigueur. En droit interne, l'impôt acquitté par l'entité étrangère n'est imputable en France que s'il est de même nature que l'impôt sur les sociétés français, ce qui exclut par exemple les impôts assis sur le capital ou sur le chiffre d'affaires. Cette restriction pourrait se révéler incompatible avec l'obligation de déduction posée par la directive, telle qu'interprétée par la Cour. Les groupes concernés ont, selon nous, tout intérêt à examiner les voies de contestation que cette évolution ouvre, notamment lorsqu'ils ont supporté à l'étranger des impositions non imputables en l'état du droit français.
C. Recommandations pratiques : qualifier, documenter, anticiper
Qualifier chaque entité étrangère détenue. La première précaution consiste à analyser, pour chaque participation étrangère, si elle entre dans le champ de l'article 123 bis ou de l'article 209 B, en examinant le niveau d'imposition local, la composition de l'actif et le pourcentage de détention. Les structures transparentes ou exonérées, au premier rang desquelles les LLC américaines à associé unique, méritent une attention particulière, car leur traitement favorable à l'étranger est précisément ce qui déclenche l'imposition en France.
Documenter la substance et préparer la clause de sauvegarde. Lorsque la détention répond à une logique économique réelle, il faut réunir, dès l'origine, les éléments permettant d'établir que la structure n'a pas pour objet principal la localisation de bénéfices dans un régime privilégié. Moyens humains et matériels, activité effective, rationalité économique de l'implantation : ces éléments fondent la clause de sauvegarde et doivent être documentés de manière contemporaine, et non reconstitués lors d'un contrôle.
Réexaminer l'imputation des impôts étrangers à la lumière d'ATAD. Pour les sociétés soumises à l'article 209 B, l'évolution du droit de l'Union justifie un réexamen des impositions acquittées à l'étranger et de leur imputabilité en France. Lorsque des impôts non imputables en l'état du droit interne ont été supportés, une analyse de conformité à la directive peut ouvrir des perspectives de contestation. Nous accompagnons nos clients dans cet audit et dans la sécurisation de leurs participations étrangères.
Conclusion
Les articles 123 bis et 209 B du CGI privent de tout effet la stratégie consistant à accumuler des revenus passifs dans une entité étrangère faiblement imposée. Que le détenteur soit un particulier ou une société, les bénéfices non distribués d'une structure financière soumise à un régime fiscal privilégié sont imposables en France, sous la seule réserve des clauses de sauvegarde tenant à la substance et à la rationalité économique. Le cas de la LLC américaine montre que la transparence fiscale étrangère, loin de protéger, peut constituer le critère même de l'imposition française.
Notre conviction est que la détention d'entités étrangères faiblement imposées ne se conçoit plus sans une analyse rigoureuse de leur substance et de leur traitement au regard de ces dispositifs. Dans le même temps, l'évolution du droit de l'Union, qui impose la déduction de l'impôt acquitté par l'entité contrôlée, ouvre des perspectives de contestation que les groupes auraient tort de négliger.
Notre recommandation est claire : faites qualifier chaque participation étrangère au regard des articles 123 bis et 209 B, documentez la substance des structures qui répondent à une logique économique réelle, et réexaminez, pour les sociétés, l'imputation de vos impôts étrangers à la lumière de la directive ATAD. L'anticipation est ici la seule protection efficace contre une imposition sur des bénéfices jamais perçus.
Questions fréquentes
Je détiens une LLC américaine : suis-je imposable en France sur ses bénéfices ?
Probablement, si vous êtes résident fiscal de France et que la LLC détient principalement des actifs financiers. Une LLC à associé unique n'est pas imposée aux États-Unis, ce qui la fait regarder comme bénéficiant d'un régime fiscal privilégié au sens français. L'article 123 bis du CGI permet alors d'imposer ses bénéfices entre vos mains, dans la catégorie des revenus de capitaux mobiliers, même en l'absence de toute distribution. La transparence fiscale américaine, censée simplifier, devient ici le critère déclencheur de l'imposition en France.
Quelle est la différence entre l'article 123 bis et l'article 209 B ?
L'article 123 bis vise les personnes physiques domiciliées en France détenant au moins 10 % d'une entité étrangère financière soumise à un régime fiscal privilégié, dont les bénéfices sont imposés à l'impôt sur le revenu en revenus de capitaux mobiliers. L'article 209 B vise les sociétés soumises à l'impôt sur les sociétés détenant plus de 50 % d'une entité étrangère à régime privilégié, dont les bénéfices sont réattribués à la société française. Les deux dispositifs partagent la même logique anti-report et comportent des clauses de sauvegarde tenant à la substance économique.
Comment échapper à l'application de l'article 123 bis ?
En démontrant que la détention de l'entité a principalement un objet et un effet autres que la localisation de bénéfices dans un État à régime fiscal privilégié, ce qui suppose une substance et une rationalité économiques réelles. Cette clause de sauvegarde, d'abord réservée aux entités établies dans l'Union européenne, a été étendue par les réserves du Conseil constitutionnel aux entités établies hors de l'Union. Le contribuable peut également établir que le revenu réellement réalisé est inférieur au montant parfois retenu de manière forfaitaire. La documentation contemporaine de la substance est déterminante.
L'article 209 B est-il conforme au droit de l'Union européenne ?
La question est sérieusement posée. La directive ATAD 1 impose de déduire l'impôt acquitté par la société étrangère contrôlée, et la Cour de justice a jugé, en 2026, qu'un État membre ne peut neutraliser cette règle au nom de mesures internes plus strictes. Or l'article 209 B du CGI ne permet d'imputer l'impôt étranger que s'il est de même nature que l'impôt sur les sociétés français, ce qui exclut certains impôts. Cette restriction pourrait être incompatible avec la directive, ouvrant des perspectives de contestation pour les sociétés ayant supporté des impôts non imputables.