Un trust familial, deux administrations fiscales, deux régimes de sanctions : pourquoi la conformité franco-américaine échoue si souvent, et comment y remédier.
Le courrier arrive généralement des années après l'installation. Un citoyen américain établi en Europe, ou un résident français désigné bénéficiaire d'un trust familial américain, découvre qu'une structure créée il y a des décennies par un parent ou un grand-parent génère des obligations déclaratives des deux côtés de l'Atlantique. Personne n'avait prévenu le trustee. Personne n'avait prévenu le bénéficiaire. Le trust, souvent, n'a rien fait d'autre que détenir des titres et distribuer des montants modestes. Deux administrations considèrent pourtant que des déclarations étaient dues, et chacune attache à l'omission des sanctions sévères.
Cette situation n'a rien de marginal. Elle est le résultat prévisible de deux systèmes déclaratifs, le régime américain bâti autour des formulaires 3520 et 3520-A et le régime français bâti autour de l'article 1649 AB du code général des impôts, conçus indépendamment, poursuivant des cibles différentes, désignant des déclarants différents et ne se coordonnant jamais. Une famille prise entre les deux cumule les expositions : des pénalités américaines proportionnelles pouvant atteindre 35 % des apports ou distributions, et des amendes françaises fixes adossées à un prélèvement annuel de 1,5 % sur les actifs du trust.
Cet article cartographie le piège. La première partie explique pourquoi le même trust reçoit deux lectures juridiques distinctes à Washington et à Paris. La deuxième détaille l'étage déclaratif américain et sa mécanique de pénalités. La troisième fait de même pour l'étage français, remodelé encore en 2026 par la modification de l'article 792-0 bis. La quatrième expose ce que nous considérons comme la seule stratégie de conformité défendable : une régularisation simultanée et coordonnée des deux côtés.
I. Un trust, deux lectures juridiques
A. Ce que voient les États-Unis : grantor ou non-grantor
Le droit fiscal américain aborde le trust par la question de la propriété de ses revenus. Sous les règles dites du grantor trust (Internal Revenue Code, sections 671 à 679), un trust est soit un grantor trust, dont les revenus sont imposés directement entre les mains de la personne réputée propriétaire, typiquement le constituant, soit un non-grantor trust, imposé comme une entité distincte, les bénéficiaires étant taxés sur les distributions. Cette distinction commande tout : qui paie l'impôt sur le revenu, qui dépose quel formulaire, et comment les distributions aux bénéficiaires sont qualifiées.
Le régime déclaratif suit la même logique. La section 6048 de l'Internal Revenue Code impose aux US persons de déclarer trois familles d'événements : les apports de biens à un trust étranger, la détention d'un trust étranger sous les règles du grantor trust, et la réception de distributions d'un trust étranger. Un trust est étranger, du point de vue américain, dès qu'il échoue aux tests de contrôle et de juridiction qui définissent le trust domestique. Un trust administré depuis la France, la Suisse ou le Royaume-Uni est donc un foreign trust pour l'IRS, même si son constituant et tous ses bénéficiaires sont américains.
B. Ce que voit la France : un objet déclaratif défini par l'article 792-0 bis
La France ne connaît pas le trust en droit interne. Le code général des impôts le définit donc de l'extérieur, comme un ensemble de relations juridiques créées sous l'empire d'un droit étranger. L'article 792-0 bis du CGI, dans sa version en vigueur depuis le 27 juin 2026, définit le trust comme l'ensemble des relations juridiques créées dans le droit d'un État autre que la France par un constituant (settlor), par acte entre vifs ou à cause de mort, en vue d'y placer des biens ou droits sous le contrôle d'un administrateur (trustee), dans l'intérêt d'un ou plusieurs bénéficiaires ou pour la réalisation d'un objectif déterminé (CGI, art. 792-0 bis, I).
Deux traits de la lecture française importent pour la conformité. D'abord, la France attache au trust son propre régime de mutation : les transmissions de biens placés en trust sont soumises aux droits de mutation à titre gratuit selon le lien de parenté entre constituant et bénéficiaire, avec des taux punitifs au taux marginal des tableaux de l'article 777 lorsque la part du bénéficiaire n'est pas individuellement déterminée ou lorsque l'administrateur relève d'un État non coopératif (CGI, art. 792-0 bis, II, tel que modifié en 2026). Ensuite, et c'est décisif pour notre sujet, la France se moque de savoir si le trust est grantor ou non-grantor, révocable ou irrévocable, discrétionnaire ou fixe. Dès lors que le constituant ou l'un des bénéficiaires est résident fiscal français, ou que le trust détient un actif situé en France, la machinerie déclarative de l'article 1649 AB s'enclenche.
C. Pourquoi les deux lectures multiplient les déclarants au lieu de les aligner
Le décalage structurel s'énonce simplement. Le régime américain fait peser la charge déclarative sur la US person liée au trust : l'apporteur, le propriétaire réputé, le bénéficiaire qui reçoit une distribution. Le régime français la fait peser sur l'administrateur, une personne souvent située hors de France, ignorante du droit français et contractuellement réticente à divulguer quoi que ce soit. Une famille franco-américaine se retrouve donc avec au moins deux déclarants distincts, dans deux pays, sur deux calendriers, pour la même structure. Dans notre pratique, c'est la première cause de non-conformité : chaque acteur suppose que l'autre s'en occupe, et personne ne s'en occupe.
II. L'étage déclaratif américain : formulaires 3520 et 3520-A
A. Qui dépose quoi, et quand
Le formulaire 3520 (Annual Return To Report Transactions With Foreign Trusts and Receipt of Certain Foreign Gifts) est déposé par la US person : l'apporteur qui a doté un trust étranger, le propriétaire américain sous les règles du grantor trust, le bénéficiaire qui a reçu une distribution, et le récipiendaire américain de dons ou legs étrangers importants. Il est dû avec la déclaration de revenus du déclarant, en principe le 15 avril pour les particuliers, les extensions suivant le calendrier de l'impôt sur le revenu (IRS, Instructions for Form 3520, rév. décembre 2025).
Le formulaire 3520-A (Annual Information Return of Foreign Trust With a US Owner) est, en principe, déposé par le trust étranger lui-même dès qu'il a un propriétaire américain sous les règles du grantor trust. Son échéance est le quinzième jour du troisième mois suivant la clôture de l'exercice du trust, soit le 15 mars pour les trusts en année civile, prorogeable sur formulaire 7004. Lorsque le trustee étranger ne coopère pas, le propriétaire américain doit joindre un 3520-A de substitution à son propre 3520 pour échapper à la pénalité (IRS, Instructions for Form 3520-A, rév. décembre 2025). En pratique, pour les trusts familiaux administrés à l'étranger, la voie du substitut est la norme plutôt que l'exception.
B. La mécanique des pénalités de la section 6677
Les pénalités sont la raison pour laquelle ce sujet mérite un article plutôt qu'une note de bas de page. Sous la section 6677 de l'Internal Revenue Code, la pénalité initiale pour un formulaire 3520 tardif, incomplet ou inexact est le plus élevé de 10 000 $ ou de 35 % de la valeur brute des biens apportés au trust étranger (pour les apports non déclarés), de 35 % de la valeur brute des distributions reçues (pour les distributions non déclarées), et de 5 % de la valeur brute de la fraction du trust réputée détenue par la US person lorsque l'obligation du 3520-A n'est pas satisfaite. Des pénalités additionnelles courent si le manquement persiste plus de 90 jours après mise en demeure de l'IRS, sous un plafond global fixé au montant brut déclarable (IRS, Instructions for Forms 3520 et 3520-A, rév. décembre 2025 ; IRC section 6677).
Les dons étrangers suivent leur propre régime : une US person recevant plus de 100 000 $ d'une personne physique ou d'une succession étrangère doit les déclarer sur le formulaire 3520, et le défaut déclenche une pénalité de 5 % du don par mois de retard, plafonnée à 25 % (IRC section 6039F). Les familles découvrent fréquemment cette règle après une succession française : le legs d'un parent français à un enfant résident américain est un foreign bequest déclarable, alors même qu'aucun impôt américain n'est dû à son titre.
Deux portes d'atténuation existent et pèsent lourd en pratique. L'exception de reasonable cause peut effacer la pénalité lorsque le contribuable démontre une diligence normale, et depuis fin 2024 l'IRS examine les justifications de reasonable cause avant de liquider certaines pénalités 3520 au lieu de les infliger automatiquement. Et la Revenue Procedure 2020-17 exonère les personnes éligibles de toute déclaration au titre de la section 6048 pour certains trusts de retraite et d'épargne fiscalement favorisés, une soupape qui règle beaucoup de structures de type pension mais ne couvre presque jamais un trust familial discrétionnaire (Rev. Proc. 2020-17 ; IRS, Instructions for Form 3520-A).
C. Ce dont l'étage américain ne tient aucun compte
Il faut être explicite sur ce que les formulaires américains ignorent : la résidence française du trustee, l'imposition française du bénéficiaire, et les déclarations françaises déjà accomplies. Déposer les déclarations de trust françaises n'a strictement aucun effet curatif sur les formulaires 3520 et 3520-A. Les deux systèmes n'échangent pas ces dépôts, et la conformité d'un côté est juridiquement indifférente de l'autre. C'est la première moitié du double piège.
III. L'étage déclaratif français : l'article 1649 AB et ses sanctions
A. Les déclarations jumelles de l'administrateur
L'article 1649 AB du CGI, en vigueur dans sa version actuelle depuis le 14 février 2020, fait peser l'obligation déclarative sur l'administrateur. Elle se déclenche lorsque le constituant ou l'un au moins des bénéficiaires a son domicile fiscal en France, lorsque le trust comprend un bien ou droit qui y est situé, lorsque l'administrateur y a son domicile fiscal, ou lorsqu'un administrateur établi hors de l'Union européenne acquiert un immeuble en France ou y entre en relation d'affaires (CGI, art. 1649 AB, I).
Le contenu est double. Une déclaration événementielle couvre la constitution, la modification ou l'extinction du trust ainsi que le contenu de ses termes. Une déclaration annuelle couvre l'identité de tous les bénéficiaires effectifs, c'est-à-dire chaque constituant, administrateur, bénéficiaire, protecteur ou personne exerçant un contrôle effectif, et la valeur vénale au 1er janvier des actifs du trust : biens mondiaux lorsque les personnes concernées sont résidentes fiscales françaises, biens situés en France seulement dans le cas contraire (CGI, art. 1649 AB, I, 1° à 3°). Les informations déclarées alimentent un registre des trusts placé sous la responsabilité du ministre chargé du budget (CGI, art. 1649 AB, II).
B. Le couple de sanctions : amende fixe et prélèvement de 1,5 %
L'architecture répressive française combine une amende et un impôt. L'amende : toute infraction à l'article 1649 AB est passible d'une amende fixe de 20 000 € (CGI, art. 1736, IV bis). Elle s'applique par infraction, et les déclarations événementielle et annuelle sont des obligations distinctes, de sorte qu'un trust laissé dans l'ombre pendant des années accumule plusieurs amendes.
L'impôt : l'article 990 J du CGI soumet les constituants et bénéficiaires d'un trust non déclaré à un prélèvement sui generis au taux le plus élevé du barème de l'impôt sur la fortune immobilière, soit actuellement 1,5 % (CGI, art. 990 J renvoyant à l'art. 977). Le prélèvement est assis sur la valeur vénale au 1er janvier des actifs entrant dans son champ, il est acquitté par l'administrateur au plus tard le 15 juin de chaque année et, à défaut, le constituant et les bénéficiaires en sont solidairement responsables. Sa logique est comminatoire : il n'est pas dû lorsque les actifs du trust ont été régulièrement compris dans l'assiette de l'IFI du contribuable ou dûment déclarés au titre de l'article 1649 AB. La conformité l'éteint ; le silence le rallume, année après année.
C. Ce dont l'étage français ne tient aucun compte
Symétriquement, la France ignore la paperasse américaine. Un trust parfaitement déclaré sur les formulaires 3520 et 3520-A depuis vingt ans demeure, du point de vue français, un trust non déclaré si l'administrateur n'a jamais déposé au titre de l'article 1649 AB. L'amende de 20 000 € et le prélèvement de 1,5 % s'attachent sans égard pour une conformité américaine exemplaire. Et parce que l'obligation française pèse sur le trustee tandis que l'obligation américaine pèse sur le contribuable, une famille peut être simultanément en règle dans un pays par une personne et exposée dans l'autre par une autre. C'est la seconde moitié du piège, et la raison pour laquelle un conseil purement national, si compétent soit-il, ne voit en général que la moitié du problème.
IV. Une stratégie de mise en conformité coordonnée
A. Cartographier d'abord : qualification, acteurs, calendriers
Chaque régularisation que nous conduisons commence par le même exercice de cartographie. La qualification : le trust est-il grantor ou non-grantor au sens américain, et qui sont son constituant et ses bénéficiaires au sens français, deux analyses à mener séparément car les catégories ne se recouvrent pas. Les acteurs : qui est US person, qui est résident fiscal français, qui est l'administrateur et sous quelle loi. Les calendriers : la déclaration annuelle française est calée sur les valeurs au 1er janvier avec une échéance de prélèvement à la mi-juin, tandis que les formulaires américains suivent le rythme des 15 mars et 15 avril. Un même événement du trust, une distribution par exemple, peut être déclarable trois fois : par l'administrateur en France, par le trust sur le 3520-A, et par le bénéficiaire sur le 3520.
B. Régulariser simultanément, pas séquentiellement
Notre position est ferme : lorsqu'une non-conformité historique existe des deux côtés, la seule stratégie défendable est une régularisation simultanée et coordonnée. Les mises en conformité séquentielles créent des incohérences détectables. Les valeurs, dates et listes de bénéficiaires déposées dans un pays finiront par être comparées à celles déposées dans l'autre, par les flux FATCA, par l'échange de renseignements sur demande ou lors d'un contrôle futur. Côté américain, la voie est celle des delinquent international information return procedures ou, en présence de revenus non déclarés, des streamlined procedures pour contribuables non-willful, qui exigent l'une comme l'autre un récit cohérent de l'histoire du trust. Côté français, le dépôt spontané tardif par l'administrateur, accompagné le cas échéant d'un courrier motivé, demeure la voie normale, et améliore nettement la position sur le prélèvement 990 J pour l'avenir.
Le récit doit être unique et partagé. Le même acte de trust, les mêmes valorisations d'actifs, la même identification des bénéficiaires doivent soutenir les deux dossiers. Selon notre expérience, l'argument de reasonable cause côté américain se trouve matériellement renforcé lorsque le contribuable peut démontrer une mise en ordre globale, et l'appétence de l'administration française pour l'amende fixe diminue lorsque le dépôt tardif est spontané, complet et professionnellement documenté.
C. Puis industrialiser le cycle annuel
La régularisation est un événement ; la conformité est une routine. Une fois la structure assainie, le cycle annuel doit être industrialisé : une valorisation de janvier des actifs du trust servant à la fois la déclaration annuelle française et les formulaires américains, un calendrier de conformité appariant les échéances américaines des 15 mars et 15 avril avec l'échéance française de juin, et un protocole d'information permanent avec le trustee, de sorte que chaque distribution, chaque changement de bénéficiaire et chaque modification de l'acte déclenche la déclaration événementielle française et le reporting américain correspondant. Les familles qui traitent cela comme un abonnement annuel plutôt que comme une surprise annuelle ne voient jamais les régimes de pénalités décrits ci-dessus.
Conclusion
Un trust à cheval entre les États-Unis et la France vit sous deux régimes déclaratifs qui ne partagent rien : ni le déclarant, ni le calendrier, ni la logique de sanction. L'étage américain vise la US person avec des pénalités proportionnelles atteignant 35 % des apports et distributions sous la section 6677. L'étage français vise l'administrateur avec une amende de 20 000 € par infraction et s'arme d'un prélèvement annuel de 1,5 % sur les actifs du trust sous l'article 990 J. Aucun des deux systèmes n'accorde le moindre crédit à la conformité envers l'autre.
La conséquence pratique tient dans une règle que nous appliquons sans exception : ne jamais régulariser un seul côté, et ne jamais supposer que le silence a protégé l'autre. Si votre famille détient, administre ou bénéficie d'un trust présentant un lien quelconque avec la France et comptant une US person dans son orbite, la première étape est un audit à deux juridictions de ce qui aurait dû être déclaré, par qui, depuis quand. La deuxième est un dossier unique et coordonné. La pire est d'attendre que l'une des deux administrations écrive la première.
Questions fréquentes
Je suis citoyen américain résident en France et bénéficiaire d'un trust familial américain. Dois-je déclarer quelque chose moi-même en France ?
Les déclarations françaises de l'article 1649 AB incombent juridiquement à l'administrateur du trust (trustee), pas à vous. Mais votre résidence française est précisément ce qui déclenche son obligation, et le prélèvement de l'article 990 J peut vous atteindre en tant que bénéficiaire par le jeu de la solidarité si rien n'est déposé. Vérifiez donc que le trustee a réellement déclaré, et côté américain vous restez personnellement tenu au formulaire 3520 pour toute année de distribution.
Le trust a été constitué par mon grand-père décédé et je n'ai jamais reçu de distribution. Y a-t-il vraiment quelque chose à déclarer ?
Très probablement oui, des deux côtés. En France, les déclarations événementielle et annuelle du trustee sont dues même sans distribution, car elles s'attachent à l'existence du trust et à la résidence de ses bénéficiaires. Aux États-Unis, tout dépend de votre statut : un simple bénéficiaire discrétionnaire qui ne reçoit rien n'a généralement pas d'obligation 3520 pour l'année concernée, mais toute distribution, même en nature, change immédiatement la donne.
À combien s'élèvent concrètement les pénalités si rien n'a jamais été déclaré ?
Côté américain, la pénalité initiale de la section 6677 est le plus élevé de 10 000 $ ou 35 % des apports ou distributions non déclarés, et 5 % de la fraction du trust détenue par un grantor américain pour les défauts de 3520-A, avec majorations après mise en demeure de l'IRS. Côté français, chaque infraction à l'article 1649 AB emporte une amende de 20 000 €, et le prélèvement annuel de 1,5 % de l'article 990 J frappe les trusts non déclarés. La reasonable cause et la régularisation spontanée peuvent réduire substantiellement ces deux expositions.
Mon plan de retraite étranger est techniquement un trust. Suis-je concerné par tout cela ?
Souvent non côté américain : la Revenue Procedure 2020-17 exonère les personnes éligibles des formulaires 3520 et 3520-A pour certains trusts de retraite et d'épargne fiscalement favorisés, et la Revenue Procedure 2014-55 couvre la plupart des plans canadiens. L'exonération est conditionnée, notamment à la conformité fiscale antérieure, et ne supprime ni le FBAR ni le formulaire 8938. L'analyse française est distincte et doit être menée selon ses propres termes.