La fiction de l'article 7 de la convention franco-monégasque maintient l'impôt sur le revenu en France, mais pas toujours les prélèvements sociaux.
S'installer à Monaco est, dans l'imaginaire collectif, synonyme d'absence d'impôt sur le revenu. La Principauté ne connaît pas l'impôt sur le revenu des personnes physiques, et nombre de contribuables y voient une terre d'accueil fiscalement neutre. Pour les ressortissants français, cette intuition est trompeuse. Une convention bilatérale singulière, signée le 18 mai 1963, prive les Français installés à Monaco du bénéfice de cette absence d'imposition, en les soumettant à l'impôt sur le revenu français comme s'ils n'avaient jamais quitté le territoire national. Cette fiction, propre à la relation franco-monégasque, est sans équivalent dans les autres conventions conclues par la France.
Le sujet est d'une grande actualité contentieuse. Les juridictions précisent régulièrement les contours de cette fiction, qui repose sur la notion de transfert ou de transport de résidence, et distinguent soigneusement l'impôt sur le revenu, visé par la convention, des prélèvements sociaux, qui obéissent à une logique propre fondée sur le droit interne. La question n'est donc pas binaire : un Français résidant à Monaco peut être imposable à l'impôt sur le revenu en France sans pour autant être assujetti aux prélèvements sociaux, ou inversement, selon la configuration de sa situation personnelle et patrimoniale.
Nous examinons d'abord la fiction de l'article 7 et son champ d'application à l'impôt sur le revenu (I), puis la logique distincte des prélèvements sociaux, fondée sur la notion de domicile de l'article 4 B du Code général des impôts (II), avant d'en tirer les conséquences pratiques et nos recommandations pour les ressortissants français installés ou candidats au départ vers la Principauté (III).
I. La fiction de l'article 7 et l'impôt sur le revenu
A. Le principe : le Français de Monaco imposé comme un résident de France
L'article 7, paragraphe 1, de la convention fiscale franco-monégasque du 18 mai 1963 institue une fiction de domiciliation fiscale française. Les ressortissants français qui transfèrent leur domicile ou leur résidence à Monaco, ainsi que ceux qui ne peuvent justifier de cinq années de résidence habituelle à Monaco à la date du 13 octobre 1962, sont assujettis à l'impôt sur le revenu en France dans les mêmes conditions que s'ils avaient leur domicile ou leur résidence en France. Autrement dit, la nationalité française fait obstacle au bénéfice de l'absence d'impôt monégasque sur le revenu. Cette stipulation, conçue pour mettre fin à une forme d'évasion fiscale par installation à quelques kilomètres de la frontière, a une portée très large, puisqu'elle s'applique quelle que soit la provenance géographique du contribuable avant son installation dans la Principauté.
La singularité de ce mécanisme mérite d'être soulignée. Là où les conventions fiscales internationales reposent ordinairement sur la résidence effective et répartissent le droit d'imposer entre les États selon des critères objectifs, la convention franco-monégasque retient un critère de nationalité pour maintenir l'imposition française des personnes physiques. Un ressortissant d'un autre État installé à Monaco échappe à l'impôt sur le revenu, tandis que son voisin de nationalité française y demeure soumis en France. Cette différence de traitement, fondée sur la seule nationalité, est la marque d'un régime d'exception qu'aucune autre relation conventionnelle de la France ne reproduit.
B. La notion de transport de résidence et ses limites
Le champ de la fiction repose sur la notion de transfert, ou de transport, de résidence à Monaco, dont l'interprétation a nourri un contentieux nourri. Le Conseil d'État a jugé que les ressortissants français nés à Monaco et y ayant constamment résidé depuis leur naissance ne relèvent pas de l'article 7, paragraphe 1, faute d'y avoir jamais transféré leur domicile (CE, 11 avr. 2014, n° 362237, publié au recueil Lebon), revenant ainsi sur l'analyse antérieure qui les incluait dans le champ du dispositif (CE, 2 nov. 2011, n° 340438). Cette situation se justifie en principe par le certificat de domicile délivré par les autorités monégasques, prévu à l'article 22 de la convention, valable trois ans et renouvelable, ou, à défaut, par tous moyens de preuve établissant la permanence de la résidence, ce qui ouvre au contribuable un débat probatoire sur la réalité et la continuité de son installation.
Une interruption ancienne suffit à caractériser le transport. La jurisprudence récente illustre la sévérité de l'analyse sur ce point. Né à Menton en 1976 et se prévalant d'une résidence monégasque continue depuis sa naissance, un contribuable de nationalité française s'est vu opposer les certificats de résidence délivrés par les autorités monégasques, faisant apparaître une interruption du 3 août 1978 au 1er juin 1983 durant laquelle il résidait à Èze, ainsi que le refus de certificat de domicile opposé par le ministre d'État monégasque ; ni ses carnets de liaison scolaires ni les attestations de ses proches n'ont été jugés suffisants à eux seuls pour établir la continuité, de sorte qu'il a été réputé avoir son domicile fiscal en France (CAA Marseille, 3e ch., 19 juin 2025, n° 23MA02170). Une interruption pourtant ancienne et brève, survenue durant l'enfance, a ainsi suffi à le faire entrer dans le champ de la fiction et à le soumettre à l'impôt sur le revenu français. Cette solution rappelle que la frontière entre le Français né et toujours resté monégasque, hors champ, et celui qui a, même fugacement, résidé en France, dans le champ, peut tenir à des éléments factuels anciens et difficiles à reconstituer.
II. Les prélèvements sociaux, une logique distincte fondée sur l'article 4 B
A. La fiction de l'article 7 ne s'étend pas aux prélèvements sociaux
Une erreur fréquente consiste à croire que l'assujettissement à l'impôt sur le revenu en France emporte automatiquement celui aux prélèvements sociaux. Tel n'est pas le cas pour les résidents monégasques de nationalité française. La fiction de l'article 7, paragraphe 1, vise expressément le seul impôt sur le revenu, et le Conseil d'État juge de longue date que les contributions sociales, telles que la contribution sociale généralisée et la contribution au remboursement de la dette sociale, sont distinctes de l'impôt sur le revenu. La stipulation conventionnelle, qui ne mentionne que ce dernier, ne suffit donc pas, à elle seule, à fonder l'assujettissement aux prélèvements sociaux.
Cette dissociation a des conséquences pratiques majeures. Un Français installé à Monaco peut être redevable de l'impôt sur le revenu en France, par l'effet de la fiction conventionnelle, sans pour autant être soumis aux prélèvements sociaux, dès lors que ces derniers ne reposent pas sur la convention mais sur le droit interne. Tout dépend alors de la qualification de la situation du contribuable au regard des critères de domiciliation fiscale du droit français, indépendamment de la fiction conventionnelle propre à l'impôt sur le revenu.
B. Le domicile au sens de l'article 4 B et le centre des intérêts économiques
Pour déterminer l'assujettissement aux prélèvements sociaux, il faut rechercher si le contribuable doit être regardé comme fiscalement domicilié en France au sens de l'article 4 B du Code général des impôts (CGI). Cet article retient plusieurs critères alternatifs : le foyer ou le lieu de séjour principal, l'exercice en France d'une activité professionnelle à titre non accessoire, et le centre des intérêts économiques. Le Conseil d'État a précisé, par un avis puis par une décision de principe, que la convention franco-monégasque ne fait pas obstacle à ce que des Français installés à Monaco soient regardés comme domiciliés en France au sens de cet article et, à ce titre, assujettis aux prélèvements sociaux. La question est donc renvoyée à une appréciation concrète des critères internes.
Le poids des revenus de source étrangère. Le critère du centre des intérêts économiques est souvent déterminant. Un arrêt récent en illustre l'appréciation concrète : un couple de ressortissants français résidant à Monaco, assujetti aux prélèvements sociaux au titre de 2019 pour 290 212 €, en a obtenu la décharge dès lors que l'essentiel de ses revenus de l'année, un boni de liquidation de 1 591 312 € provenant d'une société en commandite par actions luxembourgeoise constituée pour une opération immobilière au Luxembourg, ne pouvait être regardé comme trouvant son origine en France, ses revenus de source française se limitant à 45 000 € de pensions et 21 000 € de jetons de présence, et ses actifs étant très majoritairement localisés à Monaco (CAA Marseille, 3e ch., 16 avr. 2026, n° 24MA02294). À l'inverse, un contribuable dont l'essentiel des revenus, des investissements ou de l'activité demeure rattaché à la France y sera regardé comme domicilié et, partant, assujetti : tel a été le cas d'un couple dont les revenus de source française, dont une plus-value de cession de titres d'une société française de plus de deux millions d'euros, excédaient largement les revenus tirés de l'activité salariée exercée à Monaco (CAA Marseille, 3e ch., 6 juin 2024, n° 23MA00166). La composition et la localisation du patrimoine et des revenus deviennent ainsi le paramètre central de l'analyse.
III. Conséquences pratiques et structuration patrimoniale
A. Articuler impôt sur le revenu, prélèvements sociaux et autres impositions
La situation fiscale d'un Français installé à Monaco se lit donc sur deux registres qu'il faut soigneusement distinguer. À l'impôt sur le revenu, la fiction de l'article 7 maintient en principe une imposition en France comme s'il y résidait, sous réserve des cas, étroitement appréciés, où le contribuable n'a jamais transporté sa résidence depuis la France. Aux prélèvements sociaux, l'assujettissement dépend exclusivement de la domiciliation au sens de l'article 4 B, et notamment du centre des intérêts économiques, de sorte qu'un même contribuable peut être redevable de l'un sans l'être de l'autre. Cette dualité, contre-intuitive, est la clé d'une analyse correcte de la situation.
Il convient en outre de ne pas réduire la question à ces deux prélèvements. En matière d'impôt sur la fortune immobilière, l'article 7-3 de la convention est plus rigoureux que le droit commun des non-résidents : les ressortissants français ayant transporté leur domicile ou leur résidence à Monaco à compter du 1er janvier 1989 y sont assujettis, depuis le 1er janvier 2002, dans les mêmes conditions que s'ils avaient leur domicile en France, c'est-à-dire sur l'ensemble de leurs biens imposables, y compris situés hors de France et à Monaco ; ceux installés avant cette date, comme les Français nés à Monaco y ayant constamment résidé, ne sont imposés qu'à raison de leurs biens situés en France, sous réserve de la production du certificat de domicile. En matière de droits de mutation à titre gratuit, la convention du 1er avril 1950 ne règle que les successions, et non les donations entre vifs, qui relèvent donc entièrement de l'article 750 ter du CGI ; pour les successions, les immeubles sont imposés au lieu de leur situation, tandis que les valeurs mobilières, créances et autres biens incorporels ne sont imposables que dans l'État du domicile du défunt, la convention réputant domicilié à Monaco le Français qui y avait résidé de manière habituelle depuis cinq ans au moins à la date de son décès. L'installation à Monaco ne saurait donc être analysée comme une exonération générale, mais comme un régime composite, impôt par impôt, dont chaque composante doit être examinée séparément.
B. Recommandations pratiques : documenter la résidence et localiser ses intérêts
Documenter la réalité et la continuité de la résidence monégasque. Parce que la fiction de l'article 7 repose sur la notion de transport de résidence, et parce que la résidence habituelle se prouve par tous moyens, il est essentiel de constituer un dossier établissant la réalité, la continuité et l'ancienneté de l'installation à Monaco. Pour les rares contribuables susceptibles de se prévaloir d'une résidence monégasque ininterrompue depuis la naissance, la conservation des éléments de preuve correspondants est déterminante, tant ces situations sont scrutées et tant une interruption ancienne peut suffire à faire basculer le traitement applicable.
Analyser et, le cas échéant, faire évoluer la localisation des intérêts économiques. Puisque l'assujettissement aux prélèvements sociaux dépend du centre des intérêts économiques au sens de l'article 4 B, une analyse précise de la composition et de la source des revenus, ainsi que de la localisation des actifs, s'impose. Selon les objectifs du contribuable, une réflexion sur la structuration patrimoniale peut être pertinente, dans le respect des règles applicables et sans artifice, afin que la situation déclarée corresponde à la réalité économique. Cette analyse doit être conduite globalement, en tenant compte de l'ensemble des impositions concernées et non du seul couple impôt sur le revenu et prélèvements sociaux.
Anticiper avant le départ et sécuriser dans la durée. Le projet d'installation à Monaco doit être préparé en amont, en intégrant la fiction de l'article 7, le traitement des prélèvements sociaux, les droits de succession et l'impôt sur la fortune immobilière. L'exit tax de l'article 167 bis du CGI n'a en revanche pas vocation à s'appliquer au ressortissant français qui entre dans le champ de l'article 7-1 : son domicile fiscal n'est pas transféré hors de France au sens du III de l'article 167 bis, faute pour lui de cesser d'être soumis en France à une obligation fiscale sur l'ensemble de ses revenus, et la doctrine écarte pour la même raison l'article 167 du CGI (BOI-INT-CVB-MCO-10, § 10 et 220). Elle retrouve sa place dans deux hypothèses seulement : celle du contribuable placé hors du champ de l'article 7-1, binational remplissant les conditions admises par la doctrine, conjoint d'un ressortissant monégasque au sens de l'échange de lettres du 26 mai 2003, dont l'installation met effectivement fin à l'obligation fiscale illimitée, et celle d'un départ ultérieur de la Principauté vers un autre État. Nous accompagnons les contribuables dans cette analyse d'ensemble et dans la sécurisation de leur situation déclarative, afin que l'installation dans la Principauté repose sur une lecture exacte du droit et non sur une croyance erronée en une neutralité fiscale absolue.
Conclusion
L'installation d'un ressortissant français à Monaco n'emporte pas l'exonération fiscale que l'on imagine souvent. La fiction de l'article 7 de la convention de 1963 maintient l'impôt sur le revenu en France pour la quasi-totalité des Français qui transportent leur résidence dans la Principauté, à la seule exception, étroitement appréciée, de ceux qui n'y ont jamais transporté leur résidence depuis la France. Les prélèvements sociaux, en revanche, obéissent à une logique distincte, celle du domicile au sens de l'article 4 B, qui peut conduire à les écarter lorsque le centre des intérêts économiques n'est pas en France.
Notre conviction est que la situation fiscale du Français de Monaco se construit impôt par impôt, et non de manière globale. Cette analyse fine, qui distingue l'impôt sur le revenu des prélèvements sociaux, des droits de succession et de l'impôt sur la fortune immobilière, est la condition d'une sécurité juridique réelle, là où une vision simpliste de la Principauté comme paradis fiscal expose à de sévères déconvenues.
Notre recommandation est claire : avant de vous installer à Monaco, faites analyser votre situation au regard de chacune de ces impositions, documentez la réalité de votre résidence et la localisation de vos intérêts économiques, et vérifiez si votre installation vous place, ou non, dans le champ de l'article 7-1, dont dépendent aussi bien l'assiette de l'impôt sur la fortune immobilière que l'applicabilité de l'exit tax. La Principauté offre un cadre attractif, mais à la condition d'en maîtriser précisément le régime, et non de se fier à une réputation trompeuse.
Questions fréquentes
Un Français installé à Monaco paie-t-il l'impôt sur le revenu en France ?
Oui, dans la très grande majorité des cas. L'article 7, paragraphe 1, de la convention franco-monégasque du 18 mai 1963 soumet à l'impôt sur le revenu français les ressortissants français qui transfèrent leur domicile ou leur résidence à Monaco, comme s'ils résidaient en France. Cette fiction, fondée sur la nationalité, est propre à la relation franco-monégasque. Échappent à cette fiction, outre les Français nés à Monaco et y ayant constamment résidé depuis leur naissance, ceux qui justifient de cinq années de résidence habituelle à Monaco à la date du 13 octobre 1962, c'est-à-dire installés avant le 13 octobre 1957 ; les personnes faisant partie ou relevant de la maison souveraine ; certains fonctionnaires, agents et employés des services publics monégasques installés avant le 13 octobre 1962 ; les Français mariés à un ressortissant monégasque ou à un Français lui-même hors champ, dans les conditions de l'échange de lettres du 26 mai 2003 ; et, sous conditions, les binationaux installés avant le 29 décembre 1995.
Les prélèvements sociaux s'appliquent-ils aux résidents monégasques de nationalité française ?
Pas automatiquement. La fiction de l'article 7 ne vise que l'impôt sur le revenu, et les prélèvements sociaux en sont distincts. Leur application dépend de la domiciliation du contribuable au sens de l'article 4 B du CGI, et notamment du centre de ses intérêts économiques. Si l'essentiel des revenus est de source étrangère et que le centre des intérêts économiques n'est pas en France, le contribuable peut échapper aux prélèvements sociaux. À l'inverse, une situation économique demeurée rattachée à la France peut justifier l'assujettissement.
Que signifie le « transport de résidence » dans la convention franco-monégasque ?
C'est le critère qui déclenche la fiction de l'article 7. Un Français est dans le champ du dispositif dès lors qu'il a transféré, ou transporté, sa résidence depuis la France vers Monaco. La jurisprudence retient une conception large : même une interruption ancienne et brève de la résidence monégasque, par exemple un séjour en France durant l'enfance, suffit à caractériser un transport de résidence lors du retour à Monaco. La résidence habituelle peut être prouvée par tous moyens, ce qui rend essentielle la conservation des éléments de preuve.
Monaco est-il vraiment un paradis fiscal pour les Français ?
Non, pas pour les ressortissants français. Si la Principauté ne connaît pas d'impôt sur le revenu, la convention de 1963 maintient cet impôt en France pour les Français qui s'y installent. L'article 7-3 de la convention va plus loin en matière d'impôt sur la fortune immobilière : les Français installés à Monaco depuis le 1er janvier 1989 y sont assujettis comme s'ils avaient leur domicile en France, donc sur l'ensemble de leurs biens imposables, y compris hors de France et à Monaco, tandis que ceux installés antérieurement ne le sont qu'à raison de leurs biens français. Les successions relèvent de la convention du 1er avril 1950, qui ne couvre pas les donations entre vifs, soumises à l'article 750 ter du CGI. En revanche, le départ vers Monaco ne déclenche pas l'exit tax lorsque le contribuable demeure, par l'effet de l'article 7-1, soumis en France à une obligation fiscale illimitée. L'installation à Monaco doit donc être analysée impôt par impôt, et non comme une exonération générale.