Résident français à Monaco : êtes-vous imposable en France ?

La fiction de l'article 7 de la convention franco-monégasque maintient l'impôt sur le revenu en France, mais pas toujours les prélèvements sociaux.

S'installer à Monaco est, dans l'imaginaire collectif, synonyme d'absence d'impôt sur le revenu. La Principauté ne connaît pas l'impôt sur le revenu des personnes physiques, et nombre de contribuables y voient une terre d'accueil fiscalement neutre. Pour les ressortissants français, cette intuition est trompeuse. Une convention bilatérale singulière, signée le 18 mai 1963, prive les Français installés à Monaco du bénéfice de cette absence d'imposition, en les soumettant à l'impôt sur le revenu français comme s'ils n'avaient jamais quitté le territoire national. Cette fiction, propre à la relation franco-monégasque, est sans équivalent dans les autres conventions conclues par la France.

Le sujet est d'une grande actualité contentieuse. Les juridictions précisent régulièrement les contours de cette fiction, qui repose sur la notion de transfert ou de transport de résidence, et distinguent soigneusement l'impôt sur le revenu, visé par la convention, des prélèvements sociaux, qui obéissent à une logique propre fondée sur le droit interne. La question n'est donc pas binaire : un Français résidant à Monaco peut être imposable à l'impôt sur le revenu en France sans pour autant être assujetti aux prélèvements sociaux, ou inversement, selon la configuration de sa situation personnelle et patrimoniale.

Nous examinons d'abord la fiction de l'article 7 et son champ d'application à l'impôt sur le revenu (I), puis la logique distincte des prélèvements sociaux, fondée sur la notion de domicile de l'article 4 B du Code général des impôts (II), avant d'en tirer les conséquences pratiques et nos recommandations pour les ressortissants français installés ou candidats au départ vers la Principauté (III).

I. La fiction de l'article 7 et l'impôt sur le revenu

A. Le principe : le Français de Monaco imposé comme un résident de France

L'article 7, paragraphe 1, de la convention fiscale franco-monégasque du 18 mai 1963 institue une fiction de domiciliation fiscale française. Les ressortissants français qui transfèrent leur domicile ou leur résidence à Monaco, ainsi que ceux qui ne peuvent justifier de cinq années de résidence habituelle à Monaco à la date du 13 octobre 1962, sont assujettis à l'impôt sur le revenu en France dans les mêmes conditions que s'ils avaient leur domicile ou leur résidence en France. Autrement dit, la nationalité française fait obstacle au bénéfice de l'absence d'impôt monégasque sur le revenu. Cette stipulation, conçue pour mettre fin à une forme d'évasion fiscale par installation à quelques kilomètres de la frontière, a une portée très large, puisqu'elle s'applique quelle que soit la provenance géographique du contribuable avant son installation dans la Principauté.

La singularité de ce mécanisme mérite d'être soulignée. Là où les conventions fiscales internationales reposent ordinairement sur la résidence effective et répartissent le droit d'imposer entre les États selon des critères objectifs, la convention franco-monégasque retient un critère de nationalité pour maintenir l'imposition française des personnes physiques. Un ressortissant d'un autre État installé à Monaco échappe à l'impôt sur le revenu, tandis que son voisin de nationalité française y demeure soumis en France. Cette différence de traitement, fondée sur la seule nationalité, est la marque d'un régime d'exception qu'aucune autre relation conventionnelle de la France ne reproduit.

B. La notion de transport de résidence et ses limites

Le champ de la fiction repose sur la notion de transfert, ou de transport, de résidence à Monaco, dont l'interprétation a nourri un contentieux nourri. La Haute juridiction administrative a jugé que les ressortissants français nés à Monaco et y ayant résidé constamment depuis leur naissance ne relèvent pas de l'article 7, paragraphe 1, faute d'avoir jamais transporté leur résidence depuis la France vers la Principauté. La résidence habituelle à Monaco peut, à cet égard, être établie par tous moyens, ce qui ouvre au contribuable un débat probatoire sur la réalité et la continuité de son installation.

Une interruption ancienne suffit à caractériser le transport. La jurisprudence récente illustre la sévérité de l'analyse sur ce point. Un contribuable de nationalité française qui soutenait résider à Monaco depuis sa naissance, mais qui avait en réalité vécu en France avec ses parents durant quelques années de sa petite enfance avant de regagner la Principauté, a été regardé comme ayant transporté sa résidence à Monaco lors de ce retour. Une interruption pourtant ancienne et brève, survenue durant l'enfance, a ainsi suffi à le faire entrer dans le champ de la fiction et à le soumettre à l'impôt sur le revenu français. Cette solution rappelle que la frontière entre le Français né et toujours resté monégasque, hors champ, et celui qui a, même fugacement, résidé en France, dans le champ, peut tenir à des éléments factuels anciens et difficiles à reconstituer.

II. Les prélèvements sociaux, une logique distincte fondée sur l'article 4 B

A. La fiction de l'article 7 ne s'étend pas aux prélèvements sociaux

Une erreur fréquente consiste à croire que l'assujettissement à l'impôt sur le revenu en France emporte automatiquement celui aux prélèvements sociaux. Tel n'est pas le cas pour les résidents monégasques de nationalité française. La fiction de l'article 7, paragraphe 1, vise expressément le seul impôt sur le revenu, et le Conseil d'État juge de longue date que les contributions sociales, telles que la contribution sociale généralisée et la contribution au remboursement de la dette sociale, sont distinctes de l'impôt sur le revenu. La stipulation conventionnelle, qui ne mentionne que ce dernier, ne suffit donc pas, à elle seule, à fonder l'assujettissement aux prélèvements sociaux.

Cette dissociation a des conséquences pratiques majeures. Un Français installé à Monaco peut être redevable de l'impôt sur le revenu en France, par l'effet de la fiction conventionnelle, sans pour autant être soumis aux prélèvements sociaux, dès lors que ces derniers ne reposent pas sur la convention mais sur le droit interne. Tout dépend alors de la qualification de la situation du contribuable au regard des critères de domiciliation fiscale du droit français, indépendamment de la fiction conventionnelle propre à l'impôt sur le revenu.

B. Le domicile au sens de l'article 4 B et le centre des intérêts économiques

Pour déterminer l'assujettissement aux prélèvements sociaux, il faut rechercher si le contribuable doit être regardé comme fiscalement domicilié en France au sens de l'article 4 B du Code général des impôts (CGI). Cet article retient plusieurs critères alternatifs : le foyer ou le lieu de séjour principal, l'exercice en France d'une activité professionnelle à titre non accessoire, et le centre des intérêts économiques. Le Conseil d'État a précisé, par un avis puis par une décision de principe, que la convention franco-monégasque ne fait pas obstacle à ce que des Français installés à Monaco soient regardés comme domiciliés en France au sens de cet article et, à ce titre, assujettis aux prélèvements sociaux. La question est donc renvoyée à une appréciation concrète des critères internes.

Le poids des revenus de source étrangère. Le critère du centre des intérêts économiques est souvent déterminant. La jurisprudence récente illustre la manière dont il s'apprécie : lorsqu'une contribuable française résidant à Monaco perçoit, au cours des années en litige, des revenus de source étrangère majoritaires, elle ne peut être regardée comme ayant en France le centre de ses intérêts économiques. N'étant pas domiciliée en France au sens de l'article 4 B, elle échappe alors aux prélèvements sociaux et obtient la décharge des cotisations mises à sa charge. À l'inverse, un contribuable dont l'essentiel des revenus, des investissements ou de l'activité demeure rattaché à la France pourra y être regardé comme domicilié et, partant, assujetti. La composition et la localisation du patrimoine et des revenus deviennent ainsi le paramètre central de l'analyse.

III. Conséquences pratiques et structuration patrimoniale

A. Articuler impôt sur le revenu, prélèvements sociaux et autres impositions

La situation fiscale d'un Français installé à Monaco se lit donc sur deux registres qu'il faut soigneusement distinguer. À l'impôt sur le revenu, la fiction de l'article 7 maintient en principe une imposition en France comme s'il y résidait, sous réserve des cas, étroitement appréciés, où le contribuable n'a jamais transporté sa résidence depuis la France. Aux prélèvements sociaux, l'assujettissement dépend exclusivement de la domiciliation au sens de l'article 4 B, et notamment du centre des intérêts économiques, de sorte qu'un même contribuable peut être redevable de l'un sans l'être de l'autre. Cette dualité, contre-intuitive, est la clé d'une analyse correcte de la situation.

Il convient en outre de ne pas réduire la question à ces deux prélèvements. Les droits de mutation à titre gratuit, en matière de successions et de donations, obéissent à des règles spécifiques dans la relation franco-monégasque, et l'impôt sur la fortune immobilière conserve sa pleine application aux biens immobiliers situés en France, quelle que soit la résidence du contribuable. L'installation à Monaco ne saurait donc être analysée comme une exonération générale, mais comme un régime composite, impôt par impôt, dont chaque composante doit être examinée séparément.

B. Recommandations pratiques : documenter la résidence et localiser ses intérêts

Documenter la réalité et la continuité de la résidence monégasque. Parce que la fiction de l'article 7 repose sur la notion de transport de résidence, et parce que la résidence habituelle se prouve par tous moyens, il est essentiel de constituer un dossier établissant la réalité, la continuité et l'ancienneté de l'installation à Monaco. Pour les rares contribuables susceptibles de se prévaloir d'une résidence monégasque ininterrompue depuis la naissance, la conservation des éléments de preuve correspondants est déterminante, tant ces situations sont scrutées et tant une interruption ancienne peut suffire à faire basculer le traitement applicable.

Analyser et, le cas échéant, faire évoluer la localisation des intérêts économiques. Puisque l'assujettissement aux prélèvements sociaux dépend du centre des intérêts économiques au sens de l'article 4 B, une analyse précise de la composition et de la source des revenus, ainsi que de la localisation des actifs, s'impose. Selon les objectifs du contribuable, une réflexion sur la structuration patrimoniale peut être pertinente, dans le respect des règles applicables et sans artifice, afin que la situation déclarée corresponde à la réalité économique. Cette analyse doit être conduite globalement, en tenant compte de l'ensemble des impositions concernées et non du seul couple impôt sur le revenu et prélèvements sociaux.

Anticiper avant le départ et sécuriser dans la durée. Le projet d'installation à Monaco doit être préparé en amont, en intégrant la fiction de l'article 7, le traitement des prélèvements sociaux, les droits de succession et l'impôt sur la fortune immobilière, ainsi que, le cas échéant, l'exit tax sur les plus-values latentes au moment du départ. Nous accompagnons les contribuables dans cette analyse d'ensemble et dans la sécurisation de leur situation déclarative, afin que l'installation dans la Principauté repose sur une lecture exacte du droit et non sur une croyance erronée en une neutralité fiscale absolue.

Conclusion

L'installation d'un ressortissant français à Monaco n'emporte pas l'exonération fiscale que l'on imagine souvent. La fiction de l'article 7 de la convention de 1963 maintient l'impôt sur le revenu en France pour la quasi-totalité des Français qui transportent leur résidence dans la Principauté, à la seule exception, étroitement appréciée, de ceux qui n'y ont jamais transporté leur résidence depuis la France. Les prélèvements sociaux, en revanche, obéissent à une logique distincte, celle du domicile au sens de l'article 4 B, qui peut conduire à les écarter lorsque le centre des intérêts économiques n'est pas en France.

Notre conviction est que la situation fiscale du Français de Monaco se construit impôt par impôt, et non de manière globale. Cette analyse fine, qui distingue l'impôt sur le revenu des prélèvements sociaux, des droits de succession et de l'impôt sur la fortune immobilière, est la condition d'une sécurité juridique réelle, là où une vision simpliste de la Principauté comme paradis fiscal expose à de sévères déconvenues.

Notre recommandation est claire : avant de vous installer à Monaco, faites analyser votre situation au regard de chacune de ces impositions, documentez la réalité de votre résidence et la localisation de vos intérêts économiques, et anticipez les conséquences de votre départ, exit tax comprise. La Principauté offre un cadre attractif, mais à la condition d'en maîtriser précisément le régime, et non de se fier à une réputation trompeuse.

Questions fréquentes

Un Français installé à Monaco paie-t-il l'impôt sur le revenu en France ?

Oui, dans la très grande majorité des cas. L'article 7, paragraphe 1, de la convention franco-monégasque du 18 mai 1963 soumet à l'impôt sur le revenu français les ressortissants français qui transfèrent leur domicile ou leur résidence à Monaco, comme s'ils résidaient en France. Cette fiction, fondée sur la nationalité, est propre à la relation franco-monégasque. Seuls échappent à l'impôt, pour l'essentiel, les Français nés à Monaco et y ayant résidé constamment depuis leur naissance, qui n'ont jamais transporté leur résidence depuis la France.

Les prélèvements sociaux s'appliquent-ils aux résidents monégasques de nationalité française ?

Pas automatiquement. La fiction de l'article 7 ne vise que l'impôt sur le revenu, et les prélèvements sociaux en sont distincts. Leur application dépend de la domiciliation du contribuable au sens de l'article 4 B du CGI, et notamment du centre de ses intérêts économiques. Si l'essentiel des revenus est de source étrangère et que le centre des intérêts économiques n'est pas en France, le contribuable peut échapper aux prélèvements sociaux. À l'inverse, une situation économique demeurée rattachée à la France peut justifier l'assujettissement.

Que signifie le « transport de résidence » dans la convention franco-monégasque ?

C'est le critère qui déclenche la fiction de l'article 7. Un Français est dans le champ du dispositif dès lors qu'il a transféré, ou transporté, sa résidence depuis la France vers Monaco. La jurisprudence retient une conception large : même une interruption ancienne et brève de la résidence monégasque, par exemple un séjour en France durant l'enfance, suffit à caractériser un transport de résidence lors du retour à Monaco. La résidence habituelle peut être prouvée par tous moyens, ce qui rend essentielle la conservation des éléments de preuve.

Monaco est-il vraiment un paradis fiscal pour les Français ?

Non, pas pour les ressortissants français. Si la Principauté ne connaît pas d'impôt sur le revenu, la convention de 1963 maintient cet impôt en France pour les Français qui s'y installent. Par ailleurs, l'impôt sur la fortune immobilière reste dû sur les biens immobiliers situés en France, les droits de succession et de donation obéissent à des règles spécifiques, et le départ peut déclencher l'exit tax. L'installation à Monaco doit donc être analysée impôt par impôt, et non comme une exonération générale.

Références

À propos des auteurs

Antoine Gouin est avocat au Barreau de Paris et conseiller fiscaliste à Genève. Il accompagne les groupes français et internationaux dans leurs problématiques de fiscalité transnationale, qu'il s'agisse de prix de transfert, de restructurations ou de financements, ainsi que les familles fortunées dans la structuration et la transmission de leur patrimoine à l'international.

Hugo Marchadier est avocat fiscaliste au Barreau de Paris, collaborateur d'Alphard Law. Diplômé du Master 2 de fiscalité de l'entreprise de l'Université Paris-Dauphine, où il enseigne désormais, il intervient en matière de fiscalité patrimoniale, de structuration internationale et de fiscalité des actifs numériques.

Alphard Law est un cabinet d'avocats spécialisé en fiscalité internationale, intervenant auprès de particuliers non-résidents, d'entrepreneurs et de groupes dans leurs structurations et contentieux transfrontaliers.

Références et sources

  • Convention fiscale franco-monégasque du 18 mai 1963, art. 7, paragraphe 1 (assujettissement à l'impôt sur le revenu des Français installés à Monaco)
  • Code général des impôts, art. 4 B (critères de domiciliation fiscale en France)
  • Conseil d'État, avis du 10 novembre 2004, n° 268852, et décision du 11 juin 2014, n° 358301 (prélèvements sociaux et résidents monégasques)
  • BOFiP, BOI-INT-CVB-MCO-10 (convention fiscale entre la France et la principauté de Monaco, imposition des revenus des personnes physiques)
  • Code général des impôts, art. 964 et suivants (impôt sur la fortune immobilière) et art. 167 bis (exit tax)

Cet article reflète l'état du droit à la date de sa publication. Il ne constitue pas un conseil juridique personnalisé. Pour toute situation individuelle, consultez un avocat qualifié en fiscalité internationale.

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