Pacte Dutreil : la trésorerie excédentaire menace l'exonération

Trésorerie excédentaire, animation insuffisamment prouvée, biens somptuaires exclus par la loi de finances pour 2026 : l'exonération de 75 % se mérite.

Un dirigeant prépare la transmission de son entreprise familiale à ses enfants, dont certains résident à l'étranger, et compte sur le pacte Dutreil pour réduire de 75 % l'assiette des droits de mutation à titre gratuit. L'entreprise est prospère, et précisément parce qu'elle l'est, elle a accumulé au fil des ans une trésorerie importante, non distribuée. Ce succès même peut se retourner contre la transmission : la jurisprudence récente juge qu'une trésorerie devenue excédentaire, bien qu'issue de l'activité opérationnelle, peut faire regarder la société comme exerçant à titre prépondérant une activité civile de gestion patrimoniale, et ainsi faire échapper la transmission au bénéfice du pacte.

Le législateur vient d'ajouter sa propre couche d'exigence. La loi de finances pour 2026 allonge la durée de conservation des titres et exclut de l'assiette de l'exonération les biens dits « somptuaires » non affectés à l'activité, mesures que l'administration a commentées le 10 août 2026. La même exigence de réalité gouverne enfin la holding animatrice (animating holding), souvent placée au sommet des groupes familiaux : pour ouvrir droit au pacte Dutreil comme aux autres régimes de faveur, l'animation doit être effective et prouvée par un faisceau d'indices, non par la seule existence de conventions.

Nous présentons d'abord le pacte Dutreil et la condition d'activité opérationnelle prépondérante (I), puis les trois menaces que constituent la trésorerie excédentaire, l'exclusion légale des biens somptuaires et l'exigence d'animation effective (II), avant d'aborder la sécurisation de la transmission, y compris en contexte international (III).

I. Le pacte Dutreil et l'activité opérationnelle prépondérante

A. Le mécanisme de l'exonération de 75 % et son durcissement en 2026

Le pacte Dutreil, codifié à l'article 787 B du Code général des impôts (CGI), permet d'exonérer de droits de mutation à titre gratuit, à hauteur de 75 % de leur valeur, les parts ou actions de sociétés transmises par donation ou succession, sous réserve d'engagements de conservation et d'une fonction de direction. Le bénéfice du régime suppose un engagement collectif de conservation des titres d'une durée minimale de deux ans, en cours au jour de la transmission, relayé par un engagement individuel de conservation pris par chaque héritier ou donataire, ainsi que l'exercice d'une fonction de direction pendant la durée de l'engagement collectif et les trois années qui suivent la transmission (CGI, art. 787 B). L'avantage est considérable : sur une entreprise valorisée plusieurs millions d'euros, l'abattement de 75 % réduit d'autant l'assiette taxable et constitue souvent la condition de la survie de l'entreprise à sa transmission.

La loi de finances pour 2026 durcit le dispositif. L'article 8 de la loi n° 2026-103 du 19 février 2026 de finances pour 2026 modifie l'article 787 B sur deux points, applicables aux transmissions intervenues à compter du 21 février 2026. D'une part, l'engagement individuel de conservation est porté de quatre à six ans, ce qui élève la durée cumulée minimale de conservation à huit ans. D'autre part, certains biens dits somptuaires sont désormais exclus de l'assiette de l'exonération, mécanisme que nous détaillons plus loin (II.B). L'administration a commenté ces mesures le 10 août 2026 (BOFiP, BOI-ENR-DMTG-10-20-40-10, 10 août 2026).

Ce durcissement prolonge la clarification opérée par la loi n° 2023-1322 du 29 décembre 2023 de finances pour 2024 (art. 23), applicable aux transmissions intervenues à compter du 17 octobre 2023, qui a exclu expressément du champ des activités éligibles la gestion par la société de son propre patrimoine mobilier ou immobilier, et qui a inscrit dans le texte la définition de la holding animatrice. Le pacte est réservé aux entreprises véritablement opérationnelles, et le contrôle de la nature réelle de l'activité dispose désormais d'un fondement légal complet.

B. La condition d'activité opérationnelle prépondérante

Pour ouvrir droit au pacte, la société doit exercer, à titre prépondérant, une activité industrielle, commerciale, artisanale, agricole ou libérale. Cette condition de prépondérance s'apprécie en considération d'un faisceau d'indices (body of indicia) déterminés d'après la nature de l'activité et les conditions de son exercice (CE, 23 janvier 2020, n° 435562 ; Cass. com., 14 octobre 2020, n° 18-17.955, cités par l'administration au BOFiP, BOI-ENR-DMTG-10-20-40-10, § 20). Sont pris en compte la nature de l'activité, les conditions de son exercice, le chiffre d'affaires qu'elle génère, la répartition des actifs au bilan et les moyens humains mobilisés. Aucun de ces critères n'est, en principe, exclusif des autres, et le juge procède à une appréciation d'ensemble pour déterminer si l'activité éligible l'emporte réellement sur l'éventuelle activité civile de gestion patrimoniale.

Le poids croissant du critère de l'actif. Si l'appréciation est en principe globale, la jurisprudence récente a mis en lumière le poids parfois décisif de la composition de l'actif. Une société dont le chiffre d'affaires provient d'une activité éligible, et dont le dirigeant consacre l'essentiel de son temps à cette activité, peut néanmoins être regardée comme exerçant à titre prépondérant une activité civile lorsque son actif est principalement constitué d'éléments non nécessaires à l'exploitation. La méthode globale n'exclut donc pas qu'un seul critère, celui de l'actif, emporte la décision lorsqu'il révèle une disproportion manifeste entre les moyens affectés à l'exploitation et ceux qui ne le sont pas. C'est tout l'enjeu de la trésorerie excédentaire.

II. Trésorerie excédentaire, biens somptuaires, animation : trois menaces sur l'exonération

A. La trésorerie excédentaire qui fait basculer vers l'activité civile

La menace la plus insidieuse pèse sur les entreprises prospères. La Cour de cassation l'a jugé le 28 mai 2026 (Cass. com., n° 25-12.612 et n° 25-12.610, F-D, société Parasol Production) : une société peut être regardée comme exerçant à titre prépondérant une activité civile de gestion patrimoniale lorsque sa trésorerie et ses investissements, bien qu'issus de son activité opérationnelle, atteignent une importance telle qu'ils ne sont plus nécessaires à l'exercice, au maintien ou au développement de cette activité. Dans ces affaires, une société de production audiovisuelle dont la quasi-intégralité du chiffre d'affaires provenait de cette activité commerciale a vu l'exonération remise en cause au motif, essentiellement, que sa trésorerie et ses participations avaient pu représenter 90 % de son actif brut, la trésorerie représentant à elle seule, dans la première affaire (n° 25-12.612), entre sept et neuf fois le chiffre d'affaires de l'exercice, plus de quinze fois les dettes à court terme et entre quinze et vingt-sept fois le bénéfice annuel. Les décisions ont été rendues sur le fondement de l'article 885 I bis, alors applicable à l'impôt de solidarité sur la fortune, mais le critère de prépondérance qu'elles retiennent est rédigé dans les mêmes termes que celui de l'article 787 B et lui est transposable.

L'origine commerciale de la trésorerie ne suffit pas. L'enseignement est sévère et contre-intuitif. La Cour prend soin de rappeler que le fait, pour une société, de constituer de la trésorerie par l'emploi de ses bénéfices non distribués et de la faire fructifier ne caractérise pas, en lui-même, une activité distincte de celle dont ces bénéfices découlent. Mais ce qui compte est l'affectation actuelle de l'actif : une trésorerie qui n'est destinée ni à couvrir des besoins d'exploitation, même futurs, ni à maintenir ou développer l'activité, est regardée comme un actif de gestion patrimoniale, alors même qu'elle est le fruit du succès commercial. La solution rejoint celle dégagée pour les holdings : la Cour de cassation a jugé, le 11 octobre 2023 (n° 21-24.761), que la trésorerie d'une holding ne peut être présumée affectée à l'animation de son groupe, et que la simple invocation de projets d'investissement non concrétisés au jour du fait générateur de l'impôt ne suffit pas à lui conférer un caractère professionnel.

B. L'exclusion légale des biens somptuaires issue de la loi de finances pour 2026

Au risque jurisprudentiel de bascule vers l'activité civile, le législateur ajoute désormais une exclusion d'assiette. Pour les transmissions intervenues à compter du 21 février 2026, l'exonération ne s'applique plus à la fraction de la valeur des parts ou actions représentative de biens qui ne sont pas exclusivement affectés à l'activité opérationnelle pendant une durée d'au moins trois ans avant la transmission (ou, à défaut, depuis leur acquisition) et jusqu'au terme de l'engagement individuel de conservation (CGI, art. 787 B, issu de la loi n° 2026-103 du 19 février 2026, art. 8). Sont visés les biens affectés à la chasse ou à la pêche, les véhicules de tourisme, les yachts, bateaux de plaisance et aéronefs, les bijoux, métaux précieux et objets d'art, de collection ou d'antiquité, les chevaux de course ou de concours, les vins et alcools, ainsi que les logements et résidences.

Une exclusion proratisée qui traverse les filiales. L'exclusion s'applique également à la fraction de la valeur des titres représentative des mêmes biens détenus par une filiale contrôlée, directement ou indirectement, au sens du 2° du III de l'article 150-0 B ter du CGI, la condition d'affectation étant alors appréciée au niveau de la filiale détentrice. L'administration détaille un calcul par prorata, remonté étage par étage en présence de sous-filiales (BOFiP, BOI-ENR-DMTG-10-20-40-10, 10 août 2026, § 400 et suivants). Deux observations s'imposent. D'une part, la trésorerie ne figure pas dans la liste légale des biens somptuaires : le nouveau dispositif ne se substitue donc pas à la jurisprudence sur la trésorerie excédentaire, il s'y superpose. D'autre part, la rubrique des logements et résidences vise directement l'immobilier patrimonial logé dans les groupes familiaux, y compris lorsqu'il est filialisé, ce qui impose un inventaire précis avant toute transmission.

C. La holding animatrice : une animation effective, prouvée et continue

Au sommet des groupes familiaux, la holding animatrice est assimilée à une société opérationnelle et ouvre droit au pacte Dutreil ainsi qu'aux autres régimes de faveur, dont l'abattement renforcé pour durée de détention applicable à certaines plus-values de cession. Sa définition est désormais inscrite à l'article 787 B du CGI : la société qui, outre la gestion d'un portefeuille de participations, a pour activité principale la participation active à la conduite de la politique de son groupe constitué de sociétés contrôlées directement ou indirectement. Encore faut-il que l'animation soit réelle. La Cour de cassation a précisé le critère le 11 octobre 2023 (Cass. com., n° 21-24.761, ainsi que, du même jour, n° 21-24.760, n° 21-24.762 et n° 21-24.763) : le caractère principal de l'activité d'animation doit être retenu lorsque la valeur vénale, au jour du fait générateur, des actifs de la holding affectés à cette activité, parmi lesquels les titres des filiales animées, les biens mis à leur disposition ou affectés aux prestations de services délivrées au sein du groupe et la trésorerie affectée à l'activité du groupe, représente plus de la moitié de son actif total. Cette animation ne se présume pas : elle se prouve par un faisceau d'indices, la Cour approuvant explicitement de ne pas s'en tenir aux seules données comptables à la date du fait générateur. L'administration a repris cet attendu mot pour mot dans sa doctrine (BOFiP, BOI-ENR-DMTG-10-20-40-10, 10 août 2026, § 55), qui admet en outre, selon des critères cumulatifs stricts, de rattacher à l'animation les immeubles donnés en location exclusivement à une filiale animée contrôlée, directement ou via une filiale foncière contrôlée.

L'exigence de continuité depuis l'origine. Pour le bénéfice de l'abattement renforcé, la loi exige que les conditions tenant à l'activité s'apprécient de manière continue depuis la date de création de la société (CGI, art. 150-0 D, 1 quater, B, 2°), ce qui suppose, pour une holding, une animation effective et continue dès l'origine. La jurisprudence en fait une application rigoureuse : une société constituée pour gérer un patrimoine familial, et devenue animatrice par la suite, ne remplit pas cette condition, et des cautionnements consentis aux filiales, un prêt intragroupe ou une direction commune rémunérée ne suffisent pas, à eux seuls, à établir une animation effective depuis la création (CAA Lyon, 16 avril 2026, n° 24LY02196). La preuve de l'animation, dans la durée et par des actes concrets, est donc déterminante.

III. Sécuriser la transmission, y compris en contexte international

A. La dimension internationale de la transmission

La transmission d'une entreprise familiale comporte fréquemment une dimension internationale, lorsque certains héritiers ou donataires résident à l'étranger, ou lorsque le groupe transmis détient des filiales hors de France. Le pacte Dutreil n'est pas, en lui-même, réservé aux résidents : il peut bénéficier à une transmission au profit d'héritiers non-résidents, dès lors que les conditions de fond sont remplies et que la France dispose du droit d'imposer la mutation. C'est précisément ce dernier point qui appelle une analyse propre, car la territorialité des droits de mutation à titre gratuit et les conventions fiscales conclues par la France en la matière déterminent l'étendue du droit d'imposer et l'articulation avec une éventuelle imposition dans l'État de résidence de l'héritier.

Articuler le pacte et les conventions sur les successions. Lorsque le défunt ou le donateur, l'héritier ou les biens transmis présentent un élément d'extranéité, il faut articuler le bénéfice du pacte Dutreil avec les règles de territorialité des droits de mutation et avec la convention applicable, lorsqu'elle existe, en matière de successions et de donations. Le réseau conventionnel français en cette matière est plus restreint qu'en matière d'impôt sur le revenu, ce qui accroît le risque de double imposition et impose une analyse soignée. La coordination entre l'exonération partielle française et le traitement fiscal dans l'État de résidence de l'héritier est un point trop souvent négligé, qui peut réduire, voire annuler, l'avantage attendu du pacte. L'allongement de la durée de conservation à huit ans cumulés accroît d'ailleurs la probabilité qu'un changement de résidence intervienne en cours d'engagement, ce qui doit être anticipé.

B. Recommandations pratiques : purger, documenter, anticiper

Traiter la trésorerie excédentaire en amont. La première précaution consiste à examiner, bien avant la transmission, la composition de l'actif de la société et à identifier une éventuelle trésorerie excédentaire non affectée à l'exploitation. Selon les cas, une distribution préalable, un réinvestissement dans l'activité ou une réorganisation peuvent permettre de rétablir la prépondérance de l'activité opérationnelle. Ces opérations doivent être réalisées en temps utile, et non dans l'urgence d'une transmission, car la prépondérance s'apprécie au fait générateur de l'impôt et ne saurait reposer sur des projets d'investissement hypothétiques ou postérieurs.

Inventorier les biens somptuaires et documenter leur affectation. Le nouveau cadre légal impose un second réflexe : recenser, dans la société transmise et dans chacune de ses filiales contrôlées, les biens figurant sur la liste légale (véhicules, bateaux, aéronefs, objets d'art, logements et résidences, notamment), vérifier leur affectation exclusive à l'activité sur les trois années précédant la transmission, et organiser la preuve de cette affectation jusqu'au terme de l'engagement individuel. Un bien non affecté n'interdit pas la transmission : il en renchérit le coût à proportion de sa valeur, ce qui peut justifier une cession ou une sortie préalable de l'actif.

Documenter l'animation dans la durée. Pour les groupes coiffés d'une holding animatrice, il est indispensable de constituer, dès l'origine et de manière continue, la preuve de l'animation effective : conventions d'animation réellement exécutées, comptes rendus des décisions stratégiques prises au niveau de la holding, traçabilité des services rendus aux filiales. Une animation alléguée mais non documentée, ou apparue tardivement, ne résiste pas au contrôle, et prive en outre du bénéfice de l'abattement renforcé lorsque la continuité depuis la création fait défaut. Au-delà, nous recommandons d'anticiper la transmission par un audit complet de l'éligibilité au pacte et, lorsque la situation comporte un élément d'extranéité, par une analyse de la territorialité des droits de mutation et des conventions applicables. Nous accompagnons les familles dans la conception et la sécurisation de leurs transmissions, en France comme à l'international.

Conclusion

Le pacte Dutreil demeure l'outil central de la transmission des entreprises familiales, mais son bénéfice est aujourd'hui exposé à trois menaces clairement identifiées. La trésorerie devenue excédentaire, fût-elle le fruit du succès commercial, peut faire basculer la société vers une activité civile de gestion patrimoniale et lui faire perdre l'exonération. La loi de finances pour 2026 exclut désormais de l'assiette les biens somptuaires non affectés à l'activité, y compris détenus via des filiales, et porte la durée cumulée de conservation à huit ans. L'animation d'une holding, enfin, doit être effective, prouvée par des actes concrets et, pour certains régimes, continue depuis l'origine.

Notre conviction est que la sécurité du pacte Dutreil se construit dans la durée, par une gestion attentive de la composition de l'actif et par une documentation rigoureuse de l'animation et de l'affectation des biens, et non dans la précipitation d'une transmission. Lorsque la situation comporte une dimension internationale, l'articulation avec la territorialité des droits de mutation et les conventions applicables ajoute une couche d'analyse indispensable, sous peine de voir l'avantage français neutralisé par une imposition étrangère.

Notre recommandation est claire : auditez l'éligibilité au pacte Dutreil bien avant la transmission, traitez en amont la trésorerie excédentaire, inventoriez les biens somptuaires et documentez leur affectation, prouvez l'animation de votre holding dans la durée, et, en présence d'héritiers ou d'actifs à l'étranger, analysez la territorialité et les conventions applicables. Anticiper, c'est préserver l'exonération ; attendre, c'est l'exposer.

Questions fréquentes

Une trésorerie excédentaire peut-elle faire perdre le bénéfice du pacte Dutreil ?

Oui. La Cour de cassation l'a jugé le 28 mai 2026 (Cass. com., n° 25-12.612 et n° 25-12.610, société Parasol Production) : une trésorerie et des investissements, même issus de l'activité opérationnelle, peuvent faire regarder la société comme exerçant à titre prépondérant une activité civile de gestion patrimoniale lorsqu'ils atteignent une importance telle qu'ils ne sont plus nécessaires à l'exercice, au maintien ou au développement de cette activité. Dans ces affaires, la trésorerie et les participations avaient pu représenter 90 % de l'actif brut, la trésorerie pesant à elle seule jusqu'à neuf fois le chiffre d'affaires annuel. L'origine commerciale de la trésorerie ne suffit pas à lui conférer un caractère professionnel. Une trésorerie affectée à l'activité du groupe, en revanche, n'est pas concernée par cette disqualification.

Qu'est-ce qu'une holding animatrice et pourquoi est-ce important ?

Une holding animatrice participe activement à la conduite de la politique de son groupe et au contrôle de ses filiales opérationnelles, auxquelles elle rend le cas échéant des services internes. Sa définition figure désormais à l'article 787 B du CGI, issue de la loi de finances pour 2024, et elle ouvre droit au pacte Dutreil ainsi qu'à d'autres régimes de faveur. L'animation ne se présume pas : la Cour de cassation a jugé le 11 octobre 2023 (n° 21-24.761) que le caractère principal de l'animation est retenu lorsque plus de la moitié de l'actif total de la holding est affectée à cette activité, solution reprise par l'administration (BOFiP, BOI-ENR-DMTG-10-20-40-10, § 55). Pour l'abattement renforcé sur les plus-values, l'animation doit en outre être effective et continue depuis la création de la société.

Que change la loi de finances pour 2026 pour le pacte Dutreil ?

L'article 8 de la loi n° 2026-103 du 19 février 2026 durcit le dispositif sur deux points, applicables aux transmissions intervenues à compter du 21 février 2026. D'une part, l'engagement individuel de conservation est porté de quatre à six ans, soit une durée cumulée minimale de conservation de huit ans. D'autre part, la fraction de la valeur des titres représentative de biens dits somptuaires (véhicules de tourisme, yachts, aéronefs, objets d'art, chevaux de course, vins et alcools, logements et résidences, notamment) est exclue de l'exonération lorsque ces biens ne sont pas exclusivement affectés à l'activité pendant au moins trois ans avant la transmission et jusqu'au terme de l'engagement individuel, y compris lorsqu'ils sont détenus par des filiales contrôlées. L'administration a commenté ces mesures le 10 août 2026.

Le pacte Dutreil s'applique-t-il si mes héritiers résident à l'étranger ?

Le pacte n'est pas réservé aux résidents et peut bénéficier à une transmission au profit d'héritiers non-résidents, dès lors que les conditions de fond sont remplies et que la France dispose du droit d'imposer la mutation. Tout dépend de la territorialité des droits de mutation à titre gratuit et de la convention applicable en matière de successions et de donations, lorsqu'elle existe. Le réseau conventionnel français étant restreint en cette matière, le risque de double imposition impose d'articuler soigneusement l'exonération française avec le traitement fiscal dans l'État de résidence de l'héritier.

Références

À propos des auteurs

Antoine Gouin est avocat aux Barreaux de Paris et de Sofia, associé fondateur d'Alphard Law. Il accompagne les groupes français et internationaux dans leurs problématiques de fiscalité transnationale, qu'il s'agisse de prix de transfert, de restructurations ou de financements, ainsi que les familles fortunées dans la structuration et la transmission de leur patrimoine à l'international.

Hugo Marchadier est avocat fiscaliste au Barreau de Paris, collaborateur d'Alphard Law. Diplômé du Master 2 de fiscalité de l'entreprise de l'Université Paris-Dauphine, où il enseigne désormais, il intervient en matière de fiscalité patrimoniale, de structuration internationale et de fiscalité des actifs numériques.

Alphard Law est un cabinet d'avocats dont la pratique est dédiée à la fiscalité internationale, intervenant auprès de particuliers non-résidents, d'entrepreneurs et de groupes dans leurs structurations et contentieux transfrontaliers.

Références et sources

  • Code général des impôts, art. 787 B, dans sa rédaction issue de la loi n° 2026-103 du 19 février 2026 de finances pour 2026, art. 8 (exonération partielle, allongement de l'engagement individuel à six ans, exclusion des biens somptuaires)
  • Code général des impôts, art. 150-0 D, 1 quater (abattement renforcé pour durée de détention ; conditions appréciées de manière continue depuis la création de la société)
  • Loi n° 2023-1322 du 29 décembre 2023 de finances pour 2024, art. 23 (exclusion de la gestion de patrimoine propre et définition légale de la holding animatrice ; applicable aux transmissions intervenues à compter du 17 octobre 2023)
  • Cour de cassation, chambre commerciale, 28 mai 2026, n° 25-12.612 et n° 25-12.610, société Parasol Production, F-D (trésorerie excédentaire et activité civile de gestion patrimoniale prépondérante ; rendus sur le fondement de l'article 885 I bis, transposables à l'article 787 B)
  • Cour de cassation, chambre commerciale, 11 octobre 2023, n° 21-24.761, ainsi que, du même jour, n° 21-24.760, n° 21-24.762 et n° 21-24.763 (seuil de plus de la moitié de l'actif total pour la holding animatrice ; trésorerie non présumée affectée à l'animation)
  • Cour administrative d'appel de Lyon, 16 avril 2026, n° 24LY02196 (abattement renforcé ; animation non continue depuis la création ; cautionnements, prêt intragroupe et direction commune insuffisants)
  • BOFiP, BOI-ENR-DMTG-10-20-40-10, 10 août 2026 (transmission de parts ou actions ; holding animatrice, § 55 ; biens somptuaires, § 400 et suivants)
  • BOFiP, BOI-ENR-DMTG-10-20-40-20, 10 août 2026 (remise en cause de l'exonération partielle)

Cet article reflète l'état du droit à la date de sa publication. Il ne constitue pas un conseil juridique personnalisé. Pour toute situation individuelle, consultez un avocat qualifié en fiscalité internationale.

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