Retenue à la source sur dividendes : l'exonération mère-fille

Verser des dividendes à une société mère européenne sans retenue à la source : à quelles conditions, et pourquoi le droit français est aujourd'hui contesté.

Une filiale française distribue des dividendes à sa société mère établie dans un autre État membre de l'Union européenne. En principe, ce flux échappe à toute retenue à la source, en application du régime mère-fille issu d'une directive européenne. En pratique, l'administration fiscale française refuse parfois l'exonération en opposant des conditions de droit interne, au premier rang desquelles l'exigence d'un siège de direction effective situé dans l'Union, qui ne figure pourtant pas dans la directive. Cette divergence entre la loi française et le droit de l'Union nourrit un contentieux abondant, que la jurisprudence administrative a commencé à trancher en faveur des sociétés mères européennes.

L'enjeu financier est majeur. La retenue à la source de droit interne sur les dividendes sortants est élevée, et son application transforme une distribution intragroupe en un coût fiscal significatif. La sécurité d'une remontée de dividendes vers une mère européenne dépend donc de la maîtrise des conditions de l'exonération, mais aussi de la connaissance des évolutions jurisprudentielles récentes, qui tendent à écarter les conditions internes incompatibles avec la directive tout en confirmant l'exigence de bénéficiaire effectif et l'application de la clause anti-abus.

Nous présentons d'abord le principe de la retenue à la source et de l'exonération mère-fille (I), puis l'épreuve des conditions internes face à la directive (II), avant d'aborder la sécurisation pratique des distributions et la contestation des refus d'exonération (III).

I. Retenue à la source et exonération mère-fille

A. La retenue à la source de droit interne sur les dividendes sortants

Les dividendes de source française versés à une personne dont le domicile ou le siège est situé hors de France sont en principe soumis à la retenue à la source prévue par l'article 119 bis, 2 du Code général des impôts (CGI). Le taux de droit interne est élevé : pour un bénéficiaire personne morale, il est aligné sur le taux normal de l'impôt sur les sociétés, soit 25 % (CGI, art. 187, 1°, qui renvoie au deuxième alinéa du I de l'article 219) ; pour un bénéficiaire personne physique, il est fixé à 12,8 % (CGI, art. 187, 2°). Ce niveau rend l'enjeu considérable pour les groupes qui font remonter des dividendes depuis leurs filiales françaises vers une société mère étrangère. Cette retenue constitue le principe, les exonérations et réductions n'étant que des exceptions subordonnées à des conditions précises, qu'il s'agisse du régime mère-fille de source européenne ou des taux réduits prévus par les conventions fiscales bilatérales.

La retenue à la source remplit une fonction de garantie : elle assure l'imposition à la source d'un revenu qui, à défaut, quitterait le territoire sans avoir supporté l'impôt français. C'est pourquoi le législateur et l'administration entourent les exonérations de conditions strictes et veillent à ce qu'elles ne bénéficient qu'aux situations qu'elles ont entendu favoriser. La tension entre cette logique de garantie et les exigences du droit de l'Union, qui impose la libre circulation des capitaux et l'effet utile des directives, est au cœur du contentieux actuel.

B. L'exonération mère-fille de l'article 119 ter et ses conditions

L'article 119 ter du CGI exonère de retenue à la source les dividendes distribués par une filiale française à une société mère établie dans un autre État membre de l'Union européenne, ou dans un État de l'Espace économique européen ayant conclu avec la France une convention d'assistance administrative. Ces dispositions assurent la transposition de la directive 2011/96/UE concernant le régime fiscal commun applicable aux sociétés mères et filiales d'États membres différents, dite directive mère-fille. L'exonération est subordonnée à plusieurs conditions cumulatives, dont la détention d'au moins 10 % du capital de la filiale pendant une durée d'au moins deux ans, l'assujettissement de la mère à l'impôt sur les sociétés sans option ni exonération, et une forme sociale visée par la directive.

Le bénéficiaire effectif et l'engagement de conservation. L'exonération suppose en outre que la société mère soit le bénéficiaire effectif des dividendes, condition destinée à écarter les structures relais dépourvues de substance. L'engagement de conservation des titres pendant deux ans, exigé préalablement à la mise en paiement selon le droit interne, constitue une exigence temporelle dont la conformité à la directive a pu être discutée, celle-ci ne prévoyant pas nécessairement un tel formalisme préalable. La combinaison de ces conditions fait de l'exonération un régime exigeant, dont le bénéfice doit être préparé et documenté en amont de la distribution.

II. Les conditions internes à l'épreuve de la directive

A. Le critère du siège de direction effective, lu à la lumière de la directive

La condition la plus contestée est celle qui exige que la société mère ait son siège de direction effective dans un État membre de l'Union ou de l'Espace économique européen. Or cette exigence ne figure pas dans la directive mère-fille, qui retient un critère différent, celui du domicile fiscal dans un État membre, sans imposer d'identifier le lieu précis du siège de direction effective. La cour administrative d'appel de Paris en a tiré les conséquences le 27 janvier 2026 (CAA Paris, 2e ch., n° 24PA02158, société Aaxen), en jugeant que l'article 119 ter doit être interprété à la lumière de la directive qu'il transpose. Il suffit ainsi que la société mère soit regardée comme ayant son domicile fiscal dans un État membre et qu'elle ne soit pas considérée comme résidente d'un État tiers en application d'une convention, sans qu'il soit nécessaire, dès lors que son siège de direction effective n'est pas situé hors de l'Union, d'identifier l'État membre précis où il se trouverait. La condition n'est donc pas supprimée : elle est lue en creux, comme une exclusion des sièges situés hors de l'Union plutôt que comme une obligation de localiser précisément le siège à l'intérieur de l'Union. L'arrêt est classé C+ et susceptible de pourvoi.

Un mouvement encore isolé. L'arrêt Aaxen est, à ce jour, la décision la plus nette sur ce point, et il ne provient que d'une cour d'appel : la question reste ouverte devant le Conseil d'État. Pour les groupes, cette évolution ouvre néanmoins des perspectives de contestation des retenues à la source acquittées à tort sur le fondement du seul critère du siège de direction effective, qu'il convient de saisir dans les délais de réclamation, en gardant à l'esprit le caractère encore précaire de la jurisprudence.

B. La clause anti-abus et l'exigence de bénéficiaire effectif demeurent

Si certaines conditions internes vacillent, d'autres conservent toute leur portée. La clause anti-abus de l'article 119 ter exclut du bénéfice de l'exonération les dividendes distribués dans le cadre d'un montage ou d'une série de montages qui, mis en place pour obtenir un avantage fiscal contraire à l'objet de la directive, ne sont pas authentiques au regard de l'ensemble des faits et circonstances. Un montage est réputé non authentique lorsqu'il n'est pas mis en place pour des motifs commerciaux valables reflétant la réalité économique. Cette clause, conforme à la directive elle-même, permet à l'administration de refuser l'exonération aux structures artificielles, indépendamment des conditions formelles.

Le bénéficiaire effectif, condition de fond. De même, l'exigence que la société mère soit le bénéficiaire effectif des dividendes demeure pleinement applicable. Le Conseil d'État l'a confirmé le 8 novembre 2024 (CE, 9e et 10e chambres réunies, n° 471147, société Foncière Vélizy Rose) : cette condition, posée par l'article 119 ter, n'est pas incompatible avec les objectifs de la directive, la Cour de justice de l'Union européenne ayant elle-même jugé que la qualité de bénéficiaire effectif conditionne le bénéfice de l'exonération qu'elle institue (CJUE, 26 février 2019, Skatteministeriet c. T Danmark et Y Denmark Aps, aff. C-116/16 et C-117/16). Une société mère qui ne serait qu'un relais, tenu de reverser les dividendes à une entité d'un État tiers, ne peut donc prétendre à l'exonération, quand bien même les conditions formelles seraient remplies. Cette exigence rejoint l'approche économique des flux qui imprègne l'ensemble du droit fiscal international, et elle confirme que la lecture restrictive du critère du siège de direction effective ne vaut pas blanc-seing pour les montages dépourvus de substance. La frontière se déplace ainsi du formalisme vers la substance économique réelle.

III. Sécuriser les distributions et contester les refus

A. Le cas des organismes de placement collectif étrangers

La question de l'exonération de retenue à la source ne concerne pas que les sociétés mères. Les organismes de placement collectif (OPC) de droit étranger peuvent également prétendre, sur le fondement de l'article 119 bis, 2 du CGI, à une exonération des dividendes de source française, à condition de présenter des caractéristiques similaires à celles d'un OPC de droit français et de lever des capitaux auprès d'un certain nombre d'investisseurs en vue de les investir. La jurisprudence récente s'est montrée exigeante sur ces conditions, refusant l'exonération à un fonds majoritairement détenu par d'autres fonds liés, ou dont l'indépendance à l'égard de sa société de gestion n'était pas établie. Ces décisions incitent les OPC étrangers à viser clairement l'OPC de droit français auquel ils prétendent être assimilés, et à documenter leur comparabilité.

Ce contentieux illustre une logique commune à l'ensemble des exonérations de retenue à la source : le bénéfice de l'exonération suppose une comparabilité réelle avec la situation interne favorisée, et la charge d'établir cette comparabilité pèse sur le contribuable. Qu'il s'agisse d'une société mère ou d'un fonds, l'administration vérifie que la situation étrangère correspond effectivement à celle que le législateur ou le droit de l'Union a entendu exonérer, et non à une construction destinée à capter un avantage.

B. Recommandations pratiques : préparer, documenter, contester

Préparer l'exonération en amont de la distribution. Avant toute remontée de dividendes vers une société mère européenne, il faut vérifier que l'ensemble des conditions de l'exonération sont réunies et documentées : seuil et durée de détention, assujettissement de la mère à l'impôt, qualité de bénéficiaire effectif, substance économique de la structure. La préparation en amont, incluant le respect des formalités déclaratives, est la condition d'une exonération sécurisée et évite d'avoir à reconstituer la preuve a posteriori, dans un contexte de contrôle défavorable.

Documenter la substance et anticiper la clause anti-abus. Parce que la clause anti-abus et l'exigence de bénéficiaire effectif demeurent, la société mère doit pouvoir établir qu'elle dispose d'une substance réelle, qu'elle est le véritable bénéficiaire des dividendes et que sa détention répond à des motifs commerciaux valables. Une structure dépourvue de substance, ou dont l'unique fonction est de faire transiter les dividendes vers un État tiers, demeure exposée, nonobstant la neutralisation des conditions internes incompatibles avec la directive.

Contester les retenues acquittées à tort. Compte tenu de la lecture restrictive du critère du siège de direction effective retenue par la cour administrative d'appel de Paris, les groupes ayant supporté une retenue à la source refusée sur ce seul fondement ont intérêt à examiner les voies de réclamation et de contestation, dans le respect des délais, tout en tenant compte du caractère encore isolé de cette jurisprudence. Nous accompagnons les groupes dans la sécurisation de leurs distributions, la documentation des conditions d'exonération et la contestation des retenues indûment prélevées.

Conclusion

L'exonération de retenue à la source sur les dividendes versés à une société mère européenne, principe affirmé par la directive mère-fille, se heurte en droit français à des conditions internes dont certaines, au premier rang desquelles le critère du siège de direction effective, sont aujourd'hui contestées et reçoivent une lecture restrictive de la part de la jurisprudence administrative. Demeurent en revanche pleinement applicables la clause anti-abus et l'exigence de bénéficiaire effectif, dont le Conseil d'État a confirmé la compatibilité avec la directive, et qui déplacent le contrôle du formalisme vers la substance économique.

Notre conviction est que cette période de transition appelle une double vigilance. D'une part, il convient de saisir les opportunités ouvertes par l'évolution du droit, en contestant les retenues refusées sur le fondement de conditions incompatibles avec la directive. D'autre part, il faut renforcer la substance des structures, car la neutralisation des conditions formelles s'accompagne d'une exigence accrue sur le terrain du bénéficiaire effectif et de l'anti-abus.

Notre recommandation est claire : sécurisez chaque remontée de dividendes vers une mère européenne en documentant l'ensemble des conditions de l'exonération et la substance de la structure, et réexaminez les retenues à la source acquittées ces dernières années à la lumière de l'arrêt Aaxen du 27 janvier 2026. L'anticipation et la contestation, menées de concert, sont la clé d'une fiscalité des distributions maîtrisée.

Questions fréquentes

À quelles conditions une société mère européenne est-elle exonérée de retenue à la source ?

L'article 119 ter du CGI exonère les dividendes versés à une société mère établie dans l'Union européenne ou l'Espace économique européen, sous plusieurs conditions cumulatives : détention d'au moins 10 % du capital de la filiale pendant au moins deux ans, assujettissement de la mère à l'impôt sur les sociétés sans option ni exonération, forme sociale visée par la directive, et qualité de bénéficiaire effectif des dividendes. Ces conditions transposent la directive mère-fille 2011/96/UE et doivent être documentées avant la distribution.

Le siège de direction effective de la mère doit-il être dans l'Union européenne ?

Le droit interne l'exige, mais cette condition ne figure pas dans la directive mère-fille et est aujourd'hui contestée. La cour administrative d'appel de Paris a jugé, le 27 janvier 2026 (n° 24PA02158, société Aaxen), que l'article 119 ter doit être interprété à la lumière de la directive : il suffit que la mère ait son domicile fiscal dans un État membre et ne soit pas résidente d'un État tiers, sans identifier l'État membre précis dès lors que le siège de direction effective n'est pas hors de l'Union. Il s'agit toutefois d'un arrêt de cour d'appel isolé, susceptible de pourvoi, et non d'une position définitivement acquise.

L'administration peut-elle refuser l'exonération malgré le respect des conditions ?

Oui, sur le fondement de la clause anti-abus ou de l'exigence de bénéficiaire effectif. La clause anti-abus de l'article 119 ter exclut les montages non authentiques, mis en place pour un avantage fiscal contraire à l'objet de la directive et sans motifs commerciaux valables. De même, une société mère qui n'est qu'un relais tenu de reverser les dividendes à une entité d'un État tiers n'est pas le bénéficiaire effectif et ne peut prétendre à l'exonération, même si les conditions formelles sont remplies. La substance économique est déterminante.

Puis-je récupérer une retenue à la source prélevée à tort ?

C'est possible, et l'arrêt Aaxen du 27 janvier 2026 y incite. Les groupes ayant supporté une retenue refusée sur le seul fondement du critère du siège de direction effective ont intérêt à examiner les voies de réclamation, dans le respect des délais applicables, en tenant compte du caractère encore isolé de cette jurisprudence. Une analyse au cas par cas, tenant compte de la substance de la structure, est recommandée.

Références

À propos des auteurs

Antoine Gouin est avocat aux Barreaux de Paris et de Sofia, associé fondateur d'Alphard Law. Il accompagne les groupes français et internationaux dans leurs problématiques de fiscalité transnationale, qu'il s'agisse de prix de transfert, de restructurations ou de financements, ainsi que les familles fortunées dans la structuration et la transmission de leur patrimoine à l'international.

Hugo Marchadier est avocat fiscaliste au Barreau de Paris, collaborateur d'Alphard Law. Diplômé du Master 2 de fiscalité de l'entreprise de l'Université Paris-Dauphine, où il enseigne désormais, il intervient en matière de fiscalité patrimoniale, de structuration internationale et de fiscalité des actifs numériques.

Alphard Law est un cabinet d'avocats dont la pratique est dédiée à la fiscalité internationale, intervenant auprès de particuliers non-résidents, d'entrepreneurs et de groupes dans leurs structurations et contentieux transfrontaliers.

Références et sources

  • Code général des impôts, art. 119 bis, 2 (retenue à la source sur les dividendes versés à des non-résidents)
  • Code général des impôts, art. 119 ter (exonération de retenue à la source au profit des sociétés mères européennes et clause anti-abus)
  • Directive 2011/96/UE du 30 novembre 2011 concernant le régime fiscal commun applicable aux sociétés mères et filiales d'États membres différents
  • BOFiP, BOI-RPPM-RCM-30-30-20 (régime de droit commun pour les dividendes distribués aux sociétés mères européennes)
  • Cour administrative d'appel de Paris, 2e chambre, 27 janvier 2026, n° 24PA02158, société Aaxen (interprétation du critère du siège de direction effective à la lumière de la directive ; arrêt susceptible de pourvoi)
  • Conseil d'État, 9e et 10e chambres réunies, 8 novembre 2024, n° 471147, société Foncière Vélizy Rose (compatibilité de l'exigence de bénéficiaire effectif avec la directive mère-fille)

Cet article reflète l'état du droit à la date de sa publication. Il ne constitue pas un conseil juridique personnalisé. Pour toute situation individuelle, consultez un avocat qualifié en fiscalité internationale.

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