Redevances de marque entre dirigeant et société : qualification, charges sociales, déductibilité et sortie, à jour de la décision du Conseil d'État du 9 octobre 2026
Un dirigeant d'entreprise dépose à son nom propre, auprès de l'INPI, la marque verbale sous laquelle sa société exerce depuis plusieurs années. Il conclut un contrat de licence avec cette même société, qui lui verse désormais une redevance annuelle en contrepartie de l'exploitation du signe. Le montage promet un complément de revenu modérément taxé, grâce au régime micro-BIC et à des prélèvements sociaux sur les revenus du patrimoine. En pratique, les écueils fiscaux et sociaux sont nombreux, et une structuration défaillante peut anéantir l'intégralité de l'avantage escompté.
La concession d'une marque commerciale (trademark licensing) par un dirigeant-associé à sa propre société soulève une série de questions liées : qualification des revenus, charges sociales applicables, déductibilité de la redevance chez la société concessionnaire, traitement de la plus-value en cas de cession, d'apport ou de donation. La jurisprudence évolue dans deux directions qu'il faut lire ensemble. Sur le terrain de la professionnalité, elle expose les redevances proportionnelles aux résultats à une requalification en revenus d'activité. Sur le terrain de la déductibilité, la décision du Conseil d'État du 9 octobre 2026 sécurise au contraire la société qui documente la valeur de la contrepartie, notamment par référence aux taux pratiqués sur le marché.
Nous examinerons d'abord la qualification fiscale de la marque, préalable qui conditionne l'ensemble du régime applicable (I). Nous analyserons ensuite le traitement fiscal et social des redevances pendant la phase d'exploitation, ainsi que leur déductibilité chez la société concessionnaire au regard de la décision du 9 octobre 2026 (II). Nous aborderons enfin les modalités de sortie du dispositif : cession, apport ou transmission à titre gratuit (III).
I. La qualification fiscale de la marque : un préalable qui conditionne tout le dispositif
A. Marque de fabrique et marque commerciale : une distinction aux conséquences radicales
Le code général des impôts range parmi les bénéfices non commerciaux (BNC) les produits perçus par les inventeurs au titre de la cession ou de la concession de marques de produits ou de services, procédés ou formules de fabrication (CGI, art. 92, 2, 3°). La doctrine administrative en déduit une distinction fondamentale. La marque de fabrique est celle qui trouve son origine dans une invention ayant contribué à la fabrication de produits. La marque commerciale (trade mark), ou marque de commerce ou de distribution, est dépourvue d'un tel lien avec la fabrication. Les redevances provenant de la cession ou de la concession de marques commerciales relèvent des bénéfices industriels et commerciaux (BIC), quelle que soit la dénomination portée au contrat (BOI-BNC-SECT-30-10-30, § 10, 12 sept. 2012). Le Conseil d'État a jugé que cette interprétation administrative n'était pas illégale (CE, 15 janv. 1992, n° 120482, mentionné aux tables).
Le critère retenu par le juge est celui du lien avec la fabrication effective des produits. Dans une affaire portant sur une marque vestimentaire cédée par le dirigeant à la société de commerce de vêtements qu'il présidait, le Conseil d'État a relevé que la cession avait pour seul objet le transfert du droit d'utilisation de la marque, qu'elle ne portait sur aucun procédé de fabrication, aucun modèle particulier ni aucun produit intermédiaire, et qu'elle ne prévoyait aucune intervention du cédant dans la production. La marque devait donc être regardée comme une marque commerciale, ce qui privait le cédant du taux réduit alors réservé aux inventeurs (CE, 27 juill. 2005, n° 252847, mentionné aux tables).
Les conséquences fiscales de cette qualification sont considérables. Seule la marque de fabrique issue d'une invention ouvre droit, en BNC, à l'abattement forfaitaire de 30 % représentatif des frais d'invention ; les redevances de marques commerciales n'entrent jamais dans son champ (BOI-BNC-SECT-30-10-30, § 10). La catégorie BIC soumet le concédant à un cadre distinct, dont l'attractivité repose sur le régime micro-BIC et sur la qualification non professionnelle de l'activité. Toute erreur de qualification initiale rejaillit sur l'ensemble de la chaîne fiscale, de la redevance courante jusqu'à la plus-value de cession, et peut exposer le contribuable à la majoration de 40 % pour manquement délibéré (CGI, art. 1729, a).
B. La marque verbale du dirigeant non industriel : une qualification BIC quasi systématique
Dans la grande majorité des configurations pratiques, le dirigeant qui dépose une marque verbale constituant l'enseigne ou le nom commercial de sa société détient une marque commerciale au sens fiscal. Le signe déposé, qu'il s'agisse du nom de l'entreprise, d'une enseigne distinctive, d'un acronyme ou du nom patronymique du dirigeant, n'est attaché à aucun procédé de fabrication. Le contrat se borne à transférer le droit d'utiliser le signe dans les activités commerciales ou de services de la société concessionnaire. Cette analyse vaut pour le grossiste, le commerçant de détail, le restaurateur, le prestataire de services intellectuels et plus généralement tout dirigeant de société tertiaire. La qualification BNC suppose de démontrer que la marque trouve son origine dans une invention ayant contribué à la fabrication des produits, hypothèse exceptionnelle en pratique.
Cette qualification BIC emporte plusieurs conséquences structurantes. Elle place le concédant hors du régime d'imposition séparée des produits de la propriété industrielle, qui ne vise que les brevets, certificats d'utilité, certificats d'obtention végétale, logiciels protégés et certains procédés de fabrication industriels, à l'exclusion des marques (CGI, art. 238). Elle le soumet au barème progressif de l'impôt sur le revenu, tempéré par l'abattement forfaitaire de 50 % du micro-BIC lorsque le seuil est respecté. Elle détermine enfin le régime applicable en cas de cession ultérieure, qui relève du droit commun des plus-values professionnelles (CGI, art. 39 duodecies). Nous estimons que cette qualification doit être établie avec certitude dès le dépôt, car toute ambiguïté à ce stade fragilise l'ensemble du dispositif en cas de contrôle.
C. Valorisation et dépôt INPI : sécuriser le fondement du dispositif dès l'origine
Le dépôt de la marque auprès de l'INPI est le préalable juridique indispensable à toute concession. La propriété de la marque s'acquiert par l'enregistrement, lequel produit ses effets à compter du dépôt pour une période de dix ans indéfiniment renouvelable (CPI, art. L. 712-1). La protection est territoriale ; pour une activité à vocation européenne ou internationale, un dépôt complémentaire auprès de l'EUIPO ou dans le cadre du système de Madrid sera envisagé. Les classes de produits et services visées au dépôt doivent correspondre précisément à celles effectivement exploitées par la société concessionnaire, faute de quoi la preuve de la contrepartie réelle du contrat de licence est fragilisée.
Le cas le plus fréquent est celui d'un dépôt effectué a posteriori, alors que la société exploite déjà le signe. Cette situation n'est pas rédhibitoire mais expose le dispositif à trois risques. Le premier est l'abus de droit, lorsque l'acte n'a pu être inspiré par aucun autre motif que celui d'éluder ou d'atténuer l'impôt (LPF, art. L. 64). Le deuxième est l'abus de droit à motif principalement fiscal (LPF, art. L. 64 A), introduit par la loi de finances pour 2019 et applicable aux actes passés ou réalisés depuis le 1er janvier 2020. Le troisième est l'acte anormal de gestion (abnormal management act), par lequel l'administration conteste la déductibilité des redevances en l'absence de contrepartie réelle pour la société. En pratique, l'administration privilégie le terrain de la déductibilité, ce qui place la documentation probatoire au cœur du dispositif.
La valorisation indépendante de la marque dès le dépôt constitue la pierre angulaire de la sécurisation. Elle détermine le montant économiquement justifié de la redevance et constitue un corpus probatoire opposable à l'administration. Les normes ISO 10668:2010 (Brand valuation: Requirements for monetary brand valuation) et ISO 20671-1:2021 (Brand evaluation, Part 1: Principles and fundamentals) fournissent un cadre méthodologique reconnu. La méthode des redevances (relief from royalty method), qui détermine le taux qu'un tiers indépendant aurait accepté de verser pour un signe comparable, est la plus couramment retenue pour les PME.
Depuis la décision du Conseil d'État du 9 octobre 2026, la valorisation doit comporter une étude des taux pratiqués entre tiers indépendants. Le Conseil d'État juge en effet que la société peut utilement faire valoir que la redevance acquittée est conforme aux usages du marché pour caractériser l'existence d'une contrepartie et sa valeur (CE, 9 oct. 2026, n° 491730, SAS Pascal Jolivet). Dans cette affaire, la société invoquait un taux de redevance médian de 1,71 % de son chiffre d'affaires, à comparer à un taux médian de 5,9 % entre tiers indépendants. Nous recommandons que le rapport de valorisation exprime la redevance forfaitaire en pourcentage équivalent du chiffre d'affaires réalisé sous le signe, et la situe dans la fourchette des comparables. Ce pourcentage est un instrument de preuve et non une modalité de calcul : la redevance doit rester forfaitaire dans le contrat, pour les raisons sociales exposées ci-après.
II. L'exploitation de la marque : un régime attractif sous conditions strictes
A. BIC professionnel ou non professionnel : la redevance forfaitaire comme bouclier
La distinction entre BIC professionnels et BIC non professionnels est le pivot du dispositif. L'exercice à titre professionnel implique la participation personnelle, directe et continue à l'accomplissement des actes nécessaires à l'activité (CGI, art. 155, IV, 1). En matière de concession de marques, le Conseil d'État a dégagé, pour l'application de la taxe professionnelle, deux critères alternatifs : les revenus tirés de la concession d'une marque sont le fruit d'une activité professionnelle si le concédant met en œuvre de manière régulière et effective des moyens matériels et humains pour cette activité, ou s'il est en droit de participer à l'exploitation du concessionnaire et est rémunéré, en tout ou partie, en fonction de cette exploitation (CE, 9 nov. 2015, n° 374744, SA Casino Guichard-Perrachon). Ces décisions ont été rendues sur le fondement de l'article 1447 du CGI ; leur transposition à l'article 155, IV relève de l'analyse et non d'une solution jurisprudentielle acquise, mais nous estimons que l'administration ne manquera pas de s'en inspirer.
Le premier critère, celui des moyens matériels et humains, est rarement rempli par un dirigeant qui concède une marque à sa propre société. Le concédant ne dispose généralement ni de personnel dédié, ni de locaux spécifiques, ni d'équipements affectés à la gestion de la marque. La concession se résume à la conclusion d'un contrat de licence et à la perception des redevances.
Le second critère est le point névralgique de la structuration. Il combine deux conditions cumulatives : le droit de participer à l'exploitation du concessionnaire et une rémunération fonction de cette exploitation. La première condition est presque toujours remplie lorsque le concédant est associé majoritaire ou unique de la société concessionnaire. Le Conseil d'État a ainsi jugé que la détention de la totalité ou de la quasi-totalité du capital des sociétés concessionnaires conférait au concédant le droit de participer à leur exploitation, et que des redevances proportionnelles au chiffre d'affaires de ces sociétés caractérisaient une activité professionnelle (CE, 11 janv. 2019, n° 405031, SA Casino Guichard-Perrachon, mentionné aux tables). C'est donc la seconde condition, l'indexation de la redevance sur l'exploitation, qui doit être neutralisée.
La cour administrative d'appel de Paris a transposé cette logique aux contributions sociales. Le propriétaire de la marque percevait de la société concessionnaire des redevances égales à 2 % de son chiffre d'affaires hors taxes et à 10 % de son bénéfice net avant impôt sur les sociétés. La cour a jugé que ces redevances, perçues dans le cadre d'une activité non salariée, devaient être regardées, compte tenu de leurs modalités de détermination et de la réitération de l'activité dans la durée, comme des revenus professionnels au sens de l'article L. 136-3 du code de la sécurité sociale, soumis à la contribution sur les revenus d'activité (CAA Paris, 9e ch., 15 nov. 2024, n° 23PA01115, Lancaster). L'issue de l'espèce mérite d'être soulignée : ce sont les contribuables qui revendiquaient cette qualification, et ils ont obtenu la décharge des prélèvements sur les revenus du patrimoine. Le revers de cette solution est évident : des redevances professionnelles relèvent du circuit des cotisations des travailleurs indépendants.
La doctrine administrative en matière de TVA renforce ce risque de convergence. L'administration y affirme qu'une marque commerciale constitue un bien professionnel par nature, dont la concession et la cession ne peuvent relever que d'une activité économique taxable, exclusive de toute gestion patrimoniale privée (BOI-TVA-CHAMP-10-10-30, § 220, 15 févr. 2013). Cette position, propre à la TVA, ne tranche pas la question sociale, mais elle fournit un argument à qui voudrait soutenir le caractère professionnel des redevances.
Notre recommandation est sans équivoque : la redevance doit être forfaitaire et fondée sur la valeur intrinsèque de la marque. Un montant fixe, déterminé à partir d'une valorisation indépendante et non indexé sur le chiffre d'affaires, le bénéfice ou tout autre indicateur de performance de la société concessionnaire, neutralise le second critère. Aucun des deux critères n'étant rempli, l'activité de concession relève des BIC non professionnels. Cette qualification est la condition de l'attractivité fiscale et sociale du dispositif.
B. Régime fiscal et social des redevances : micro-BIC, prélèvements sociaux et risque de cotisations
Le régime micro-BIC constitue le cadre d'imposition de droit commun des redevances de concession de marque. Lorsque le chiffre d'affaires hors taxes de l'activité de concession n'excède pas 83 600 € l'année civile précédente ou la pénultième année, le résultat imposable est égal aux recettes diminuées d'un abattement de 50 % (CGI, art. 50-0, 1). Ce résultat s'ajoute aux autres revenus du foyer et supporte le barème progressif. L'option pour un régime réel d'imposition doit être exercée dans le délai de dépôt de la déclaration d'ensemble des revenus souscrite au titre de l'année précédant celle à laquelle elle s'applique (CGI, art. 50-0, 4). Le régime réel permet de déduire les charges effectives (frais de dépôt et de renouvellement, honoraires de valorisation, frais juridiques) ; il n'est avantageux que si ces charges excèdent la moitié des redevances, ce qui est rarement le cas en régime de croisière.
Sur le plan social, la qualification non professionnelle est déterminante. Les BIC non professionnels supportent les prélèvements sociaux sur les revenus du patrimoine, assis sur le montant net retenu pour l'impôt sur le revenu (CSS, art. L. 136-6, I, f), soit, en micro-BIC, sur la moitié des recettes. Le taux global est de 18,6 % : contribution sociale généralisée de 10,6 % pour les revenus imposables à compter de 2026 (CSS, art. L. 136-8, I, 2°), contribution au remboursement de la dette sociale de 0,5 % (ord. n° 96-50 du 24 janv. 1996, art. 19) et prélèvement de solidarité de 7,5 % (CGI, art. 235 ter). La CSG est déductible du revenu imposable de l'année de son paiement à hauteur de 6,8 points (CGI, art. 154 quinquies, II). Ces prélèvements sont recouvrés selon les règles de l'impôt sur le revenu, en dehors du circuit des cotisations des travailleurs non salariés (TNS).
La cotisation subsidiaire maladie mérite une attention particulière. Son assiette comprend expressément les BIC non professionnels, mais elle n'est due que par les personnes dont les revenus d'activité professionnelle exercée en France sont inférieurs à un seuil réglementaire et qui ne perçoivent ni pension, ni rente, ni allocation de chômage (CSS, art. L. 380-2). Un dirigeant qui perçoit une rémunération normale de sa société n'y est en principe pas exposé ; un dirigeant qui substituerait intégralement la redevance à sa rémunération pourrait l'être.
Le basculement en BIC professionnel transforme l'équation économique. Si les redevances sont qualifiées de professionnelles, notamment en raison de leur indexation sur les résultats de la société comme dans l'affaire Lancaster, elles quittent le régime des prélèvements sociaux sur les revenus du patrimoine pour celui des revenus d'activité des travailleurs indépendants. Pour le gérant majoritaire de SARL, déjà affilié au régime des TNS, elles s'ajouteraient selon nous à l'assiette de ses cotisations. Dans tous les cas, le surcoût social absorbe une part substantielle, voire la totalité, de l'avantage attendu du dispositif.
C. La déductibilité chez la société concessionnaire : la grille de preuve précisée par le Conseil d'État le 9 octobre 2026
La redevance versée au dirigeant est une charge déductible du bénéfice imposable de la société au titre des frais généraux (CGI, art. 39, 1, 1°). Le Conseil d'État a rappelé, dans sa décision du 9 octobre 2026, la répartition de la charge de la preuve en deux temps. Il appartient d'abord à la société de justifier du montant de la charge et du principe de sa déductibilité, par la production d'éléments suffisamment précis portant sur la nature de la charge, ainsi que sur l'existence et la valeur de la contrepartie qu'elle en retire. Si elle s'acquitte de cette obligation, il incombe ensuite à l'administration, si elle s'y croit fondée, d'établir que la charge n'est pas déductible par nature, qu'elle est dépourvue de contrepartie, que sa contrepartie est dépourvue d'intérêt pour la société ou que sa rémunération est excessive (CE, 9 oct. 2026, n° 491730, SAS Pascal Jolivet).
Cette grille a une conséquence pratique majeure : le caractère excessif de la redevance relève du second temps de la preuve, à la charge de l'administration. La société n'a pas à démontrer d'emblée que le montant n'est pas excessif ; elle doit établir la réalité du droit concédé (titre INPI couvrant les classes exploitées), l'intérêt qu'elle en retire (notoriété, fidélisation, différenciation) et la valeur de cette contrepartie. C'est à ce stade que la référence aux taux de marché, désormais admise par le Conseil d'État, devient un élément central du dossier. Dans l'espèce jugée, la redevance versée à une personne physique pour l'usage de son nom patronymique comme marque de vin avait été refusée en déduction par la cour administrative d'appel, qui avait écarté comme sans incidence la comparaison avec les taux pratiqués entre tiers indépendants ; le Conseil d'État a censuré cette erreur de droit et renvoyé l'affaire.
La portée de la décision doit cependant être mesurée. Elle émane d'une chambre jugeant seule, n'est pas publiée au recueil Lebon et renvoie l'affaire à la cour administrative d'appel de Versailles. Surtout, le Conseil d'État ne s'est pas prononcé sur les autres indices retenus par la cour et critiqués par le pourvoi : redevance non assise sur un pourcentage fixe mais variable selon les années, absence de modalité de calcul précise dans la convention, communauté d'intérêts entre la société et la famille du bénéficiaire des redevances. Ces indices demeurent invocables par l'administration, de même que ceux qu'elle avance couramment en pratique : absence de valorisation lors de la conclusion du contrat, disproportion entre la redevance et le bénéfice retiré du signe, absence de toute politique de protection de la marque par le concédant, décalage entre le début de l'exploitation et la formalisation de la licence.
Lorsque la déduction est refusée, les sommes réintégrées peuvent être imposées entre les mains du dirigeant-associé comme revenus distribués, notamment au titre des rémunérations et avantages occultes (CGI, art. 111, c), avec, le cas échéant, la majoration de 40 % pour manquement délibéré (CGI, art. 1729, a). Le même flux est alors imposé deux fois : comme redevance chez le concédant et comme distribution.
En matière de TVA, la concession de droits sur une marque constitue une prestation de services imposable. La concession de biens meubles incorporels est une prestation de services (CGI, art. 256, IV, 1°) et l'exploitation d'un bien incorporel en vue d'en retirer des recettes ayant un caractère de permanence est une activité économique (CGI, art. 256 A). Le taux normal de 20 % s'applique (CGI, art. 278). Le concédant bénéficie de la franchise en base lorsque son chiffre d'affaires de prestations de services n'excède pas 37 500 € l'année civile précédente et 41 250 € l'année en cours, la franchise cessant de s'appliquer dès le dépassement de ce second plafond (CGI, art. 293 B, I et II). Ces dispositions du code général des impôts sont abrogées à compter du 1er janvier 2027 et recodifiées au sein du code des impositions sur les biens et services (ord. n° 2025-1247 du 17 déc. 2025) ; les références devront être mises à jour à cette date.
La décision du 9 octobre 2026 protège également le droit à déduction de la TVA de la société concessionnaire. La taxe n'est déductible que si les services sont utilisés pour les besoins des opérations imposables (CGI, art. 271, II, 1). Lorsque l'administration remet en cause la déduction, à l'issue d'une procédure de rectification contradictoire dont le contribuable a refusé les rectifications, pour absence de lien direct entre la prestation et la contrepartie versée, la preuve de cette absence lui incombe. Un prix anormalement élevé ne suffit pas à l'établir, sauf si l'administration démontre que la rémunération a été versée, en tout ou partie, à d'autres fins que les besoins des opérations taxables. Le juge ne peut se borner à renvoyer à son appréciation de la contrepartie en matière d'impôt sur les sociétés ; il doit rechercher si la rémunération a été exposée pour les besoins de l'exploitation (CE, 9 oct. 2026, n° 491730, préc.). Le refus de déduction de la redevance à l'impôt sur les sociétés n'emporte donc pas, par lui-même, la remise en cause de la TVA déductible. Sous cette réserve, la TVA demeure neutre pour les parties : la taxe collectée par le concédant est déduite par la société, avec un simple décalage de trésorerie.
III. La cession et la transmission de la marque : anticiper la sortie du dispositif
A. Plus-value de cession en BIC non professionnel : un taux global de 31,4 %
La marque commerciale détenue par le dirigeant et affectée à son activité de concession constitue un élément de l'actif immobilisé. Sa cession relève du régime des plus-values professionnelles, y compris lorsque le concédant relève du micro-BIC (CGI, art. 50-0, 1). La plus-value est à long terme lorsque la marque est détenue depuis au moins deux ans (CGI, art. 39 duodecies), ce qui est le cas dans la quasi-totalité des dispositifs. Son montant net fait l'objet d'une imposition séparée au taux de 12,8 % (CGI, art. 39 quindecies, I, 1), auquel s'ajoutent les prélèvements sociaux de 18,6 %, soit un taux global de 31,4 %.
Trois points de vigilance doivent être soulignés. En premier lieu, les marques n'entrent pas dans le régime d'imposition séparée des produits de la propriété industrielle (CGI, art. 238), qui ne vise que les brevets, certificats d'utilité, certificats d'obtention végétale, logiciels protégés et certains procédés de fabrication. En deuxième lieu, lorsque la marque a été créée par le dirigeant et déposée sans contrepartie financière, son prix de revient est nul ou très faible, de sorte que la plus-value correspond pour l'essentiel au prix de cession. En troisième lieu, l'exonération des plus-values des petites entreprises est réservée aux activités exercées à titre professionnel (CGI, art. 151 septies, I) : une marque exploitée dans un cadre non professionnel n'y est pas éligible.
La cession de la marque à la société concessionnaire elle-même est un scénario fréquent, notamment lors d'une transmission d'entreprise. Le prix doit correspondre à la valeur vénale, établie par un rapport d'évaluation indépendant. Un prix minoré expose à une rectification fondée sur la valeur vénale ; un prix majoré expose l'excédent à une imposition comme revenu distribué (CGI, art. 111, c). La marque acquise est inscrite à l'actif immobilisé de la société. La cession constitue en outre une convention réglementée : dans la SAS, les associés statuent sur le rapport relatif aux conventions conclues avec le président, un dirigeant ou un actionnaire détenant plus de 10 % des droits de vote, une simple mention au registre des décisions suffisant en présence d'un associé unique (C. com., art. L. 227-10) ; dans la SARL, l'assemblée statue sur le rapport, l'associé ou le gérant intéressé ne prenant pas part au vote (C. com., art. L. 223-19).
B. L'apport à une holding et la donation : des alternatives sous contraintes
L'apport de la marque à une société holding permet d'organiser la détention de l'actif dans un cadre patrimonial, mais le report d'imposition est difficile à mobiliser. Le report prévu par l'article 151 octies du CGI suppose l'apport, à une société soumise à un régime réel, d'une entreprise individuelle ou d'une branche complète d'activité (CGI, art. 151 octies, I). L'apport isolé de la seule marque n'y satisfait pas et déclenche l'imposition immédiate de la plus-value au taux global de 31,4 %. L'apport de l'ensemble de l'activité de concession, marque et contrat de licence réunis, pourrait être envisagé comme l'apport d'une entreprise individuelle ; cette lecture n'est pas tranchée et commande une analyse au cas par cas, éventuellement sécurisée par un rescrit.
La donation de la marque n'est pas, contrairement à une idée répandue, neutre au regard de la plus-value. La transmission à titre gratuit d'un élément de l'actif affecté à l'activité constitue en principe un fait générateur de plus-value soumis au régime des articles 39 duodecies à 39 quindecies, ce que confirme le dispositif de report propre aux transmissions à titre gratuit d'une entreprise individuelle (CGI, art. 41, I). Ce report, sur option, s'applique lorsque la transmission porte sur l'entreprise individuelle ; la plus-value en report est définitivement exonérée si l'activité est poursuivie pendant au moins cinq ans (CGI, art. 41, II). Transposé à la concession de marque, il supposerait la transmission de l'ensemble de l'activité, et non de la seule marque, et sa poursuite par le donataire ; son application à une activité de concession non professionnelle n'est pas tranchée et commande, là encore, une analyse au cas par cas.
La donation est en outre soumise aux droits de mutation à titre gratuit sur la valeur vénale de la marque. Un abattement de 100 000 € s'applique sur la part de chacun des enfants (CGI, art. 779, I), les donations consenties depuis plus de quinze ans n'étant pas rappelées (CGI, art. 784). Cette voie conserve un intérêt réel dans une stratégie d'anticipation successorale, à condition d'intégrer le coût de la plus-value ou de sécuriser le report de l'article 41. La valorisation documentée de la marque sert alors à la fois l'assiette des droits et celle de la plus-value.
C. Recommandations pratiques : structurer le dispositif pour en préserver l'efficacité dans la durée
La sécurisation d'une concession de marque commerciale exige une approche méthodique, documentée et anticipée. Le dépôt INPI doit couvrir les classes de produits et services correspondant à l'activité de la société concessionnaire. Lorsque le dépôt intervient a posteriori, il convient de formaliser un acte constatant l'usage antérieur du signe par la société, de mettre à jour l'inscription de la société au registre du commerce et des sociétés pour y mentionner l'enseigne correspondant à la marque concédée, et de faire réaliser une valorisation indépendante comportant une étude des taux pratiqués entre tiers indépendants. Dans les cas sensibles (marque ancienne, redevance élevée, forte communauté d'intérêts), la consultation préalable de l'administration centrale avant la conclusion du contrat neutralise les procédures d'abus de droit si l'administration ne répond pas dans un délai de six mois (LPF, art. L. 64 B).
Le dossier de preuve doit être constitué au sein de la société dès la signature. C'est à la société qu'il revient d'apporter en premier les éléments relatifs à la nature de la charge et à la valeur de sa contrepartie. Ce dossier réunit le contrat de licence, le rapport de valorisation, l'étude des comparables de marché exprimant la redevance en pourcentage équivalent du chiffre d'affaires, et le suivi annuel du chiffre d'affaires réalisé sous chaque signe concédé. Il documente également l'utilisation du signe pour les besoins de l'exploitation, ce qui protège le droit à déduction de la TVA lorsque le concédant n'est plus en franchise.
Le contrat de licence doit servir de socle probatoire. La redevance doit être forfaitaire, exprimée en un montant annuel fixe déterminé à partir de la valorisation, et non indexée sur le chiffre d'affaires, le bénéfice ou tout autre indicateur de performance. La clause de calcul doit être précise et stable d'une année sur l'autre, puisque la variabilité du taux et l'absence de modalité de calcul figurent parmi les indices que le Conseil d'État n'a pas écartés. Le contrat prévoit les obligations réciproques des parties (non-concurrence du concédant, obligation d'exploitation du concessionnaire, conditions de résiliation) et une révision périodique de la redevance sur la base de nouvelles valorisations. Il est soumis à la procédure des conventions réglementées applicable à la forme de la société.
Le suivi dans la durée compte autant que la structuration initiale. La rémunération du dirigeant doit demeurer distincte de la redevance et ne pas être réduite concomitamment à sa mise en place, sous peine d'y voir déceler un simple transfert de rémunération. La multiplication des concessions consenties par un même concédant à plusieurs sociétés peut constituer un indice de moyens rapprochant l'activité du premier critère de professionnalité, et doit être envisagée avec prudence. La prise en charge des frais de dépôt, de renouvellement et de défense de la marque par le concédant, et non par la société, démontre enfin qu'il assume les charges inhérentes à la propriété de son actif.
Conclusion
La concession d'une marque commerciale par un dirigeant à sa propre société est un outil de structuration dont l'intérêt est réel : micro-BIC avec abattement de 50 %, prélèvements sociaux sur les revenus du patrimoine plutôt que cotisations d'activité, déductibilité de la redevance chez la société. Sa mise en œuvre exige toutefois une rigueur technique que la simplicité apparente du montage tend à masquer. La jurisprudence en a fixé les deux lignes de force. La redevance proportionnelle aux résultats expose à la requalification en revenus professionnels (Casino Guichard-Perrachon, Lancaster). La redevance forfaitaire, documentée par une valorisation et par la référence aux taux du marché, bénéficie désormais d'une grille de preuve favorable à la société, à l'impôt sur les sociétés comme en TVA (Pascal Jolivet).
Notre conviction est que le dispositif n'est pas un produit d'optimisation clef en main. Correctement calibré, il produit un avantage fiscal et social significatif et parfaitement licite. Mal structuré, il expose à un cumul de redressements (réintégration de la redevance, imposition comme revenus distribués, majoration de 40 %, cotisations d'activité) dont le coût excède largement l'économie recherchée. La sortie du dispositif doit être anticipée avec la même rigueur, la donation de la marque n'étant pas neutre au regard de la plus-value.
Notre recommandation est claire : redevance forfaitaire assortie d'une clause de calcul stable, valorisation indépendante intégrant une étude des taux pratiqués entre tiers, dossier de preuve constitué au sein de la société dès la signature, contrat soumis à la procédure des conventions réglementées et révision périodique. Tout dispositif en place depuis plusieurs années mérite d'être revu à l'aune de la décision du 9 octobre 2026, en commençant par la constitution d'une étude de comparables.
Questions fréquentes
Un dirigeant peut-il déposer la marque de sa société à son nom personnel et percevoir des redevances ?
Oui, à condition que le dépôt soit effectué au nom du dirigeant personne physique, la propriété de la marque s'acquérant par l'enregistrement. La concession prend la forme d'un contrat de licence entre le dirigeant et la société, prévoyant une redevance en contrepartie du droit d'exploitation. Ce contrat relève de la procédure des conventions réglementées propre à la forme de la société. La redevance doit être justifiée par une valorisation indépendante comportant une comparaison avec les taux pratiqués entre tiers indépendants.
Les redevances de marque sont-elles soumises aux cotisations sociales des travailleurs indépendants ?
Pas lorsque la redevance est forfaitaire et que l'activité de concession relève des BIC non professionnels : les redevances supportent alors les seuls prélèvements sociaux sur les revenus du patrimoine, au taux global de 18,6 %. En revanche, une redevance proportionnelle au chiffre d'affaires et au bénéfice de la société a été qualifiée de revenu professionnel soumis à la contribution sur les revenus d'activité (CAA Paris, 15 nov. 2024, n° 23PA01115, Lancaster). Une telle qualification fait basculer les redevances dans le circuit des cotisations des travailleurs indépendants, dont le coût absorbe une large part de l'avantage recherché.
Quel est le coût fiscal et social des redevances de marque en micro-BIC ?
En micro-BIC, les redevances bénéficient d'un abattement de 50 % dans la limite de 83 600 € de chiffre d'affaires annuel. L'impôt sur le revenu et les prélèvements sociaux de 18,6 % sont assis sur la moitié restante. Selon la tranche marginale du contribuable, la charge globale se situe ainsi entre 15 % et 32 % environ du montant brut des redevances, avant effet de la CSG déductible. Combinée à la déductibilité de la redevance du résultat de la société, cette charge reste inférieure à celle qui grève une rémunération de dirigeant ou une distribution de dividendes.
Une redevance de marque conforme aux taux du marché est-elle déductible pour la société ?
La conformité aux usages du marché est désormais un élément de preuve recevable de l'existence et de la valeur de la contrepartie (CE, 9 oct. 2026, n° 491730, SAS Pascal Jolivet). La société doit produire des éléments précis sur la nature de la charge et la valeur de sa contrepartie ; il revient ensuite à l'administration de prouver l'absence de contrepartie, son absence d'intérêt ou le caractère excessif de la rémunération. La décision n'est pas publiée au recueil Lebon et ne se prononce pas sur la variabilité du taux ou l'absence de modalité de calcul précise. Une clause de calcul fixe et stable reste donc indispensable.
Quels sont les risques fiscaux en cas de contrôle d'une concession de marque ?
Les principaux risques sont la réintégration de la redevance dans le résultat de la société, l'imposition des sommes versées comme revenus distribués au titre des avantages occultes, la majoration de 40 % en cas de manquement délibéré et la requalification en revenus professionnels soumis aux cotisations d'activité. L'abus de droit peut être invoqué lorsque le dépôt a posteriori est exclusivement ou principalement motivé par des considérations fiscales. En revanche, le refus de déduction à l'impôt sur les sociétés n'entraîne pas automatiquement celui de la TVA : l'administration doit prouver l'absence de lien direct avec les opérations taxables, un prix élevé ne suffisant pas.