LLC américaine et impôt français : l'arrêt Carmejane change la donne

Qualification fiscale des LLC américaines après l'arrêt Carmejane : la responsabilité limitée, critère désormais prépondérant

Un résident fiscal français qui détient une société constituée aux États-Unis sous la forme d'une Limited Liability Company pouvait, jusqu'à une date récente, considérer avec une certaine confiance que cette entité serait traitée, en droit fiscal français, comme une société de personnes translucide dont les résultats lui seraient directement imputés. Les cours administratives d'appel avaient en effet forgé, au fil d'une décennie de décisions concordantes, une grille d'analyse dont la conclusion semblait acquise : la LLC non optante était, dans la très grande majorité des cas, assimilée à une société de personnes au sens de l'article 8 du code général des impôts. Cette certitude a volé en éclats.

Par un arrêt du 12 novembre 2025 (CE, 8e-3e ch. réunies, n° 502894, Ministre c/ Carmejane LLC), le Conseil d'État a profondément reconfiguré la hiérarchie des critères d'assimilation des entités étrangères. La Haute Juridiction a jugé que, lorsque le faisceau d'indices révèle une hybridité structurelle (c'est-à-dire lorsque les caractéristiques de l'entité se répartissent de manière équilibrée entre société de personnes et société de capitaux), la limitation de la responsabilité des associés au montant de leurs apports constitue le critère prépondérant qui fait basculer la qualification vers la société de capitaux. Cette décision invalide la position des cours d'appel qui avaient expressément neutralisé ce critère et ouvre une période d'incertitude majeure pour les contribuables français associés de LLC américaines.

Notre analyse s'articule en trois temps. Nous examinerons d'abord la méthode de qualification des entités étrangères telle qu'elle existait avant l'arrêt Carmejane et la manière dont cet arrêt en a modifié l'architecture (I). Nous analyserons ensuite la portée exacte de la décision du Conseil d'État et les raisons pour lesquelles la responsabilité limitée devient un marqueur déterminant de l'opacité (II). Nous en tirerons enfin les conséquences pratiques pour le résident français associé d'une LLC, dans un contexte où la translucidité ne peut plus être présumée (III).

I. La méthode de qualification des entités étrangères : du faisceau d'indices à la hiérarchisation des critères

A. Le cadre méthodologique posé par l'arrêt Artémis : l'analyse in concreto par faisceau d'indices

Le principe fondateur. Le Conseil d'État a posé, dans un arrêt de principe rendu en formation plénière fiscale le 24 novembre 2014 (CE, plén. fisc., n° 363556, SA Artémis), le cadre méthodologique qui gouverne la qualification fiscale de toute société de droit étranger en droit français. Il appartient au juge de l'impôt, lorsqu'il est saisi d'un litige portant sur le traitement fiscal d'une opération impliquant une entité constituée sous un droit étranger, d'identifier d'abord, au regard de l'ensemble des caractéristiques de cette entité et du droit qui en régit la constitution et le fonctionnement, le type de société de droit français auquel elle est assimilable. Ce n'est qu'après cette opération de qualification que le juge détermine le régime fiscal applicable : en l'espèce, l'assujettissement à l'impôt sur les sociétés en vertu de l'article 206 du CGI (société de capitaux, dite « opaque ») ou l'imposition directe des résultats entre les mains des associés en vertu de l'article 8 du CGI (société de personnes, dite « translucide »). Ce cadre a été confirmé à de multiples reprises, notamment dans les arrêts Joy Events Ltd (CE, 9e-10e ch. réunies, 25 juill. 2025, n° 489925) et World Investment Corporation (CE, 9e-10e ch. réunies, 2 avr. 2021, n° 427880).

La nature de l'analyse. L'opération de qualification repose sur un faisceau d'indices (bundle of indicators) et non sur un critère unique. Le juge examine l'ensemble des caractéristiques juridiques de l'entité étrangère, telles qu'elles résultent de la loi de l'État de constitution et des actes constitutifs propres à l'entité, et les compare aux traits distinctifs des formes sociales françaises. L'objectif n'est pas de trouver un équivalent parfait, car les formes juridiques étrangères n'ont souvent pas de correspondance exacte en droit français, mais d'identifier la catégorie française la plus proche. Le Conseil d'État a d'ailleurs précisé, dans l'arrêt Poirel (CE, 9e-10e ch. réunies, 28 févr. 2025, n° 491788), que cette méthode s'applique à toute forme d'entité étrangère, y compris les partnerships de droit anglo-saxon et les Gesellschaft bürgerlichen Rechts (GbR) de droit allemand, comme l'a confirmé l'arrêt Jabs (CE, 9e-10e ch. réunies, 2 juin 2025, n° 492796).

Les sept critères de la grille d'analyse. L'examen de la jurisprudence permet de dégager sept critères qui structurent systématiquement le raisonnement du juge : les formalités de constitution (simplicité du dépôt des Articles of Organization versus interventions notariales et publications légales), le mode de gestion et de direction (flexibilité de l'Operating Agreement versus encadrement impératif de la gérance), la responsabilité des associés (limitée aux apports ou indéfinie et solidaire), le régime fiscal effectif dans l'État de constitution (transparence ou opacité), la structure du capital social et des apports (titres représentatifs d'une valeur nominale ou simples membership interest percentages), la cessibilité des parts sociales (libre ou soumise à agrément unanime) et le traitement conventionnel (qualification retenue par la convention fiscale bilatérale applicable). Jusqu'à l'arrêt Carmejane, la jurisprudence des cours d'appel traitait ces sept critères sur un pied d'égalité, sans hiérarchie explicite.

B. L'application aux LLC avant Carmejane : une translucidité présumée, fondée sur la neutralisation de la responsabilité limitée

La jurisprudence Feelware. La première décision significative est l'arrêt de la CAA de Douai du 12 mai 2011 (n° 09DA01666, Feelware LLC). La Cour avait examiné une LLC à associé unique constituée aux États-Unis qui n'avait pas exercé d'élection check-the-box (Treas. Reg. § 301.7701-3) et était donc traitée comme une disregarded entity au niveau fédéral américain. Après avoir passé en revue les critères d'assimilation, la CAA de Douai avait conclu que la LLC devait être rangée dans la catégorie des partnerships and other transparent entities au sens de la convention fiscale franco-américaine du 31 août 1994 et assimilée à une société de personnes au sens de l'article 8 du CGI. Le régime fiscal américain de transparence totale avait été considéré comme le critère le plus déterminant, tandis que la responsabilité limitée des membres avait été relativisée sans être explicitement neutralisée.

La jurisprudence Emerald Shores. La CAA de Marseille est allée plus loin dans deux arrêts rendus à propos d'une même LLC (3e ch., 2 févr. 2017, n° 16MA02619 ; 4e ch., 6 avr. 2021, n° 20MA00725). La Cour avait expressément jugé que « la seule circonstance que la responsabilité des associés soit limitée à proportion de leur participation ne suffit pas à assimiler [la LLC] aux sociétés à responsabilité limitée françaises ». En d'autres termes, la responsabilité limitée avait été formellement neutralisée comme critère de qualification : elle ne pouvait, à elle seule, emporter l'assimilation à une société de capitaux. Cette position avait trouvé un appui dans la doctrine administrative, le BOFiP admettant que des sociétés de personnes étrangères puissent être reconnues comme translucides même si leurs associés bénéficient d'une responsabilité limitée (BOI-INT-DG-20-20-30 du 12 août 2015, § 120 et s.).

La synthèse d'avant Carmejane. Sur la base de cette jurisprudence, la position dominante était la suivante : pour une LLC à associé unique non optante, six des sept critères (formalités légères, gestion flexible, capital symbolique, cessibilité restreinte, transparence fiscale américaine, traitement conventionnel) convergeaient vers la translucidité, tandis que le seul critère discordant (la responsabilité limitée) était jugé insuffisant à lui seul pour inverser la qualification. La LLC non optante était donc considérée, avec une quasi-certitude, comme une société de personnes translucide. C'est cette certitude que l'arrêt Carmejane a fait voler en éclats.

C. Le tournant Carmejane : quand l'hybridité structurelle commande une hiérarchisation des critères

La cassation de la position des cours d'appel. L'arrêt du Conseil d'État du 12 novembre 2025 (8e-3e ch. réunies, n° 502894, Ministre c/ Carmejane LLC) marque une rupture méthodologique. La Haute Juridiction n'abandonne pas le faisceau d'indices (elle le maintient comme cadre d'analyse) mais elle y introduit, pour la première fois, un principe de hiérarchisation. Lorsque l'examen des caractéristiques d'une entité étrangère révèle une hybridité structurelle, c'est-à-dire lorsque les indices se répartissent de manière relativement équilibrée entre société de personnes et société de capitaux, le Conseil d'État juge que la limitation de la responsabilité des associés au montant de leurs apports constitue le critère prépondérant qui fait pencher la balance vers la société de capitaux. Cette position invalide directement la jurisprudence Emerald Shores, qui avait expressément neutralisé ce critère, et requalifie rétrospectivement la position de la CAA de Douai dans l'affaire Feelware comme entachée d'une erreur de droit.

La logique sous-jacente. Le rapporteur public Romain Victor a explicité le raisonnement dans ses conclusions. La responsabilité limitée n'est pas un attribut accessoire ou accidentel de la LLC : elle est sa raison d'être. C'est précisément pour obtenir cette protection patrimoniale que les praticiens américains choisissent la forme LLC plutôt que le sole proprietorship ou le general partnership. Or, en droit français, la limitation de la responsabilité des associés est le trait le plus structurant de la distinction entre sociétés de personnes et sociétés de capitaux. Dans une SNC, les associés sont indéfiniment et solidairement responsables des dettes sociales (C. com., art. L. 221-1) ; dans une SARL ou une SA, leur responsabilité est limitée à leurs apports (C. com., art. L. 223-1 et L. 225-1). Lorsque les autres critères ne permettent pas de dégager une orientation claire, c'est donc logiquement la responsabilité qui doit trancher ; parce qu'elle est le marqueur le plus fondamental de la nature de l'engagement des associés dans la société.

II. L'arrêt Carmejane LLC : la responsabilité limitée comme marqueur déterminant de l'opacité

A. Les faits de l'espèce et la question posée au Conseil d'État

Le contexte factuel. L'affaire Carmejane portait sur une LLC constituée dans le Delaware dont l'associé unique était résident fiscal français. La LLC n'avait pas exercé d'élection check-the-box et était donc traitée comme une disregarded entity au niveau fédéral américain. L'administration fiscale française avait procédé à un redressement en considérant que la LLC devait être assimilée à une société de capitaux soumise à l'impôt sur les sociétés, et que les sommes perçues par l'associé constituaient des dividendes imposables. Le contribuable avait contesté cette analyse en se prévalant de la jurisprudence Feelware et Emerald Shores, soutenant que sa LLC présentait tous les traits d'une société de personnes translucide. La cour administrative d'appel lui avait donné raison, en reprenant la grille d'analyse classique et en neutralisant la responsabilité limitée conformément à la jurisprudence Emerald Shores.

Le pourvoi du ministre. Le ministre chargé du budget s'était pourvu en cassation, arguant que la cour d'appel avait commis une erreur de droit en refusant de donner à la responsabilité limitée le poids qu'elle méritait dans l'appréciation du faisceau d'indices. Le ministre soutenait que, face à une entité dont les caractéristiques se répartissaient de manière relativement équilibrée entre les deux catégories françaises, la limitation de responsabilité devait être considérée comme un élément déterminant, et non comme un critère neutralisable. Le Conseil d'État a accueilli ce pourvoi.

B. L'erreur de droit des cours d'appel : avoir neutralisé la responsabilité limitée dans un contexte d'hybridité

Le raisonnement du Conseil d'État. La Haute Juridiction a censuré l'arrêt de la cour d'appel pour erreur de droit. Le Conseil d'État a jugé que, lorsque l'analyse des caractéristiques d'une entité étrangère révèle une hybridité structurelle (c'est-à-dire lorsque certains traits la rapprochent des sociétés de personnes françaises tandis que d'autres la rapprochent des sociétés de capitaux), le juge ne peut pas se contenter de dénombrer les critères favorables à chaque catégorie et de retenir celle qui en recueille le plus grand nombre. Il doit apprécier le poids respectif de chaque critère en fonction de sa signification juridique dans le droit français de la distinction entre société de personnes et société de capitaux. Or, dans cette hiérarchie, la limitation de la responsabilité des associés occupe une place prépondérante, car elle est le trait le plus structurant de la distinction entre les deux catégories en droit français des sociétés.

La portée de la censure. En jugeant que la responsabilité limitée est le critère prépondérant en situation d'hybridité, le Conseil d'État ne dit pas que ce critère est toujours déterminant, ni qu'il suffit à lui seul à emporter la qualification. Il dit que, lorsque les autres critères ne permettent pas de dégager une orientation claire (ce qui est précisément le cas de la LLC américaine typique, dont les caractéristiques se répartissent entre les deux catégories), la responsabilité limitée doit faire pencher la balance. Cette nuance est capitale. Elle signifie qu'une entité étrangère dont tous les autres critères convergeraient massivement vers la société de personnes pourrait théoriquement rester translucide malgré la responsabilité limitée de ses associés. Mais dans le cas de la LLC, où l'hybridité est structurelle et constitutive, la responsabilité limitée devient le facteur de départage décisif.

L'invalidation de Feelware et Emerald Shores. L'arrêt Carmejane invalide, en substance, la position des cours administratives d'appel qui avaient traité la responsabilité limitée comme un critère neutralisable. La formule de la CAA de Marseille selon laquelle « la seule circonstance que la responsabilité des associés soit limitée à proportion de leur participation ne suffit pas à assimiler [la LLC] aux sociétés à responsabilité limitée françaises » est désormais contredite par le Conseil d'État, qui juge au contraire que cette circonstance est, en contexte d'hybridité, le critère qui doit faire basculer la qualification. Les praticiens ne peuvent plus se fonder sur les arrêts Feelware et Emerald Shores pour sécuriser la translucidité d'une LLC.

C. La confirmation par le TA de Melun et la relativisation de l'argument conventionnel

Le jugement NEH LLC. L'arrêt Carmejane s'inscrit dans un mouvement jurisprudentiel plus large. Le TA de Melun avait déjà jugé, quelques mois avant l'arrêt du Conseil d'État (TA Melun, 3e ch., 4 juin 2025, n° 2100623, Nalco France / NEH LLC), qu'une LLC du Delaware devait être assimilée à une société de capitaux. Le tribunal avait retenu que la structuration du capital en membership units proportionnels aux apports, combinée à la responsabilité limitée des membres et à l'élection check-the-box en faveur du statut de C Corporation, orientait la qualification vers l'opacité. Ce jugement, qui avait pu être perçu à l'époque comme une décision isolée rendue sur des faits atypiques (une LLC multi-membres ayant opté pour le régime des sociétés de capitaux aux États-Unis), se trouve désormais confirmé et renforcé par l'arrêt Carmejane, qui étend le raisonnement aux LLC non optantes elles-mêmes.

La relativisation de l'argument conventionnel. L'un des apports les plus significatifs de l'arrêt Carmejane concerne l'articulation entre le droit interne et la convention fiscale franco-américaine du 31 août 1994. L'article 4, § 4 (anciennement § 2, b), iv)) de la convention prévoit que les partnerships et les LLC sont rangés dans la catégorie des entités transparentes. La CAA de Douai, dans l'affaire Feelware, avait utilisé cette stipulation comme un argument supplémentaire en faveur de la translucidité. Le Conseil d'État, dans Carmejane, a clairement établi la séquence analytique : la qualification en droit interne précède l'application de la convention. Le traitement conventionnel de la LLC comme entité transparente ne lie pas le juge français dans son opération de qualification en droit interne. Il ne peut pas être utilisé pour court-circuiter l'analyse in concreto ni pour neutraliser le poids de la responsabilité limitée. En d'autres termes, le fait que la convention traite la LLC comme transparente ne suffit pas à imposer la translucidité en droit interne si les caractéristiques propres de l'entité, et notamment la responsabilité limitée de ses associés, orientent vers l'opacité. Le choix fiscal américain (disregarded entity ou C Corporation) et le traitement conventionnel ne sont que deux indices parmi d'autres dans le faisceau, et ils ne sauraient prévaloir sur le critère prépondérant de la responsabilité limitée.

III. Conséquences pratiques pour le résident français associé d'une LLC

A. Le changement de paradigme fiscal : des bénéfices d'activité aux dividendes

L'imposition sous le régime de la translucidité (avant Carmejane). Lorsqu'une LLC était qualifiée de société de personnes translucide au sens de l'article 8 du CGI, ses résultats étaient réputés directement appréhendés par l'associé, à proportion de ses droits dans la société. Le résultat imposable était déterminé au niveau de la LLC selon les règles fiscales françaises applicables à la catégorie de revenus concernée (bénéfices industriels et commerciaux (BIC, art. 34 et 35 CGI) pour une activité commerciale, bénéfices non commerciaux (BNC, art. 92 CGI) pour une activité libérale, revenus fonciers (art. 14 et s. CGI) pour une activité immobilière) puis imputé à l'associé, qui en était personnellement redevable au barème progressif de l'impôt sur le revenu, majoré des prélèvements sociaux (CSG/CRDS au taux global de 17,2 %) et, le cas échéant, des cotisations sociales des travailleurs indépendants.

L'imposition sous le régime de l'opacité (après Carmejane). Si la LLC est désormais assimilée à une société de capitaux soumise à l'IS, le paradigme change radicalement. Les sommes versées par la LLC à son associé français constituent des dividendes, imposables au prélèvement forfaitaire unique (PFU) de 31,4 % (soit 12,8 % d'impôt sur le revenu et 18,6 % de prélèvements sociaux) ou, sur option, au barème progressif de l'IR après application de l'abattement de 40 % prévu à l'article 158, 3-2° du CGI. Par ailleurs, la LLC elle-même peut être redevable de l'impôt sur les sociétés en France si elle y dispose d'un établissement stable ou si elle y réalise des revenus de source française. L'application de la convention fiscale franco-américaine, et notamment de ses stipulations relatives à l'élimination de la double imposition, doit alors être réexaminée dans le cadre de ce nouveau paradigme, puisque la qualification d'entité opaque modifie l'attribution des revenus et le bénéfice des crédits d'impôt conventionnels.

L'impact concret. Pour un associé unique qui percevait, sous le régime de la translucidité, des BNC imposés au barème progressif (tranche marginale à 45 % pour les revenus supérieurs à 177 106 €, majorée des prélèvements sociaux à 17,2 %, soit un taux marginal effectif de 62,2 %), le passage au régime des dividendes avec PFU à 30 % peut sembler, à première vue, favorable. Toutefois, cette apparence est trompeuse. D'une part, la LLC opaque peut elle-même être assujettie à l'IS en France ou aux États-Unis, ce qui crée un niveau d'imposition supplémentaire sur les bénéfices avant distribution. D'autre part, les modalités de déduction des charges, d'imputation des déficits et de crédit d'impôt étranger diffèrent sensiblement entre les deux régimes. L'analyse doit être conduite au cas par cas, en tenant compte de la nature de l'activité, du montant des revenus, de l'existence ou non d'un établissement stable en France, et des stipulations conventionnelles applicables.

B. Obligations déclaratives, risque de contrôle et enjeux de régularisation

Les obligations déclaratives sous le nouveau paradigme. Le passage de la translucidité à l'opacité modifie en profondeur les obligations déclaratives de l'associé. Sous le régime translucide, l'associé déclarait sa quote-part de résultat dans la catégorie correspondante (BIC, BNC ou revenus fonciers) sur sa déclaration de revenus (formulaire n° 2042 et annexes). Sous le régime opaque, il doit déclarer les dividendes perçus dans la catégorie des revenus de capitaux mobiliers (formulaire n° 2042, case 2DC pour le PFU ou 2BH pour l'option barème). Si la LLC dispose d'un établissement stable en France, elle doit en outre déposer sa propre déclaration de résultats (formulaire n° 2065) et acquitter l'IS. L'associé reste par ailleurs tenu de déclarer la détention de comptes bancaires ouverts à l'étranger au nom de la LLC ou en son nom propre en lien avec celle-ci (formulaire n° 3916 / 3916 bis), sous peine d'une amende de 1 500 € par compte et par année dans le cadre franco-américain (CGI, art. 1736, IV bis).

Le risque de contrôle. L'arrêt Carmejane va inévitablement déclencher un regain d'attention de l'administration fiscale sur les dossiers impliquant des LLC américaines. Les contribuables qui ont déclaré leurs revenus de LLC dans la catégorie des BIC, BNC ou revenus fonciers (régime translucide) sur la base de la jurisprudence Feelware et Emerald Shores s'exposent désormais à une remise en cause de cette qualification par les services de vérification. Le risque est d'autant plus élevé que les échanges automatiques d'informations fiscales entre la France et les États-Unis, dans le cadre de la convention d'assistance administrative et de l'accord FATCA (Foreign Account Tax Compliance Act), fournissent à l'administration française des données précises sur les comptes et les revenus détenus par des résidents français aux États-Unis. Le défaut de déclaration des revenus tirés d'une LLC peut, dans les cas les plus graves, être qualifié d'activité occulte au sens de l'article 1728 du CGI, exposant le contribuable à une majoration de 80 % du montant des droits rappelés; c'est précisément la sanction qui avait été validée dans l'affaire Feelware.

Les enjeux de régularisation. Les contribuables français qui détiennent une LLC et qui l'ont jusqu'ici traitée comme translucide doivent envisager une régularisation proactive. Il ne s'agit pas nécessairement d'admettre une erreur (la position antérieure était fondée sur une jurisprudence alors solide) mais de tirer les conséquences de l'évolution du droit positif et d'adapter les déclarations futures. La régularisation peut prendre plusieurs formes : dépôt de déclarations rectificatives pour les exercices non prescrits, adaptation du traitement fiscal prospectif, ou recours à la procédure de rescrit fiscal (LPF, art. L. 80 B) pour obtenir une prise de position formelle de l'administration sur la qualification de la LLC. Nous estimons que le recours au rescrit est, dans le contexte actuel d'incertitude, la démarche la plus sécurisante.

C. Recommandations pratiques : anticiper plutôt que subir

Faire réexaminer la qualification de sa LLC. Tout résident fiscal français associé d'une LLC américaine doit, à la lumière de l'arrêt Carmejane, faire procéder à un réexamen de la qualification fiscale de son entité. Ce réexamen doit être conduit par un conseil spécialisé en fiscalité internationale, en prenant en compte l'ensemble des caractéristiques de la LLC (actes constitutifs, Operating Agreement, régime fiscal américain effectif, structure du capital, modalités de cession des parts) et en les confrontant à la nouvelle grille d'analyse issue de l'arrêt du Conseil d'État. L'objectif est de déterminer si la LLC relève désormais de la catégorie des sociétés de capitaux (ce qui sera le cas dans la grande majorité des situations) ou si des caractéristiques particulières permettent encore de soutenir la translucidité.

Adapter la documentation et l'Operating Agreement. Si l'associé souhaite maintenir la translucidité de sa LLC (parce que le régime des BIC ou des BNC lui est plus favorable, ou pour des raisons de simplification déclarative), il doit s'assurer que l'Operating Agreement reflète de manière aussi marquée que possible les traits d'une société de personnes. Toutefois, cette stratégie atteint ses limites : la responsabilité limitée des membres, qui est un attribut structurel de la LLC et non une simple stipulation contractuelle, ne peut être supprimée sans renoncer à la forme LLC elle-même. Le Conseil d'État ayant érigé ce critère en facteur prépondérant, il est désormais très difficile de maintenir la translucidité d'une LLC quelle que soit la rédaction de l'Operating Agreement. Les contribuables qui souhaitent bénéficier d'une transparence fiscale doivent donc envisager des formes juridiques alternatives (un sole proprietorship pour l'associé unique, un general partnership pour les structures multi-associés) qui ne confèrent pas la responsabilité limitée mais qui, précisément pour cette raison, sont plus aisément assimilables à des sociétés de personnes françaises.

Anticiper les conséquences de la requalification. Les contribuables qui concluent que leur LLC sera désormais qualifiée d'opaque doivent anticiper les conséquences pratiques de ce changement : recalcul de l'imposition des revenus perçus (dividendes au PFU ou au barème avec abattement de 40 %), vérification de l'assujettissement éventuel de la LLC à l'IS en France, réexamen de l'application de la convention fiscale franco-américaine (notamment les stipulations relatives aux dividendes, à l'établissement stable et à l'élimination de la double imposition), et adaptation des obligations déclaratives. Cette transition ne doit pas être subie passivement mais organisée de manière proactive, en coordination avec les conseils fiscaux français et américains.

Surveiller l'évolution jurisprudentielle et doctrinale. L'arrêt Carmejane, bien que rendu par le Conseil d'État, ne clôt pas définitivement le débat. Il est possible que l'administration fiscale publie une instruction commentant cette décision et précisant les modalités de son application. Il n'est pas exclu non plus que des questions préjudicielles soient posées sur l'articulation entre la qualification en droit interne et les stipulations conventionnelles, notamment au regard de l'article 4, § 4 de la convention franco-américaine. Les praticiens doivent rester attentifs à ces développements, qui pourraient nuancer ou préciser la portée de l'arrêt.

Conclusion

L'arrêt du Conseil d'État du 12 novembre 2025, Carmejane LLC, constitue un tournant majeur dans le traitement fiscal des LLC américaines en droit français. En érigeant la responsabilité limitée des associés en critère prépondérant de qualification lorsque le faisceau d'indices révèle une hybridité structurelle, la Haute Juridiction a inversé la présomption qui prévalait depuis plus d'une décennie. La LLC américaine ne peut plus être considérée, par principe, comme une société de personnes translucide au sens de l'article 8 du CGI. La jurisprudence des cours d'appel (Feelware, Emerald Shores) qui avait neutralisé ce critère est désormais obsolète.

Nous estimons que cette décision, bien que juridiquement cohérente, va créer une période de turbulence pour les nombreux résidents fiscaux français qui détiennent des LLC américaines et qui avaient organisé leur situation fiscale sur la base de la translucidité. Le changement de paradigme, des bénéfices d'activité imposés au barème progressif aux dividendes soumis au PFU ou au barème avec abattement, emporte des conséquences majeures en termes de taux effectif d'imposition, de déductibilité des charges, d'imputation des crédits d'impôt étrangers et d'obligations déclaratives.

Notre recommandation est claire : tout résident fiscal français associé d'une LLC américaine doit, sans attendre, faire réexaminer la qualification fiscale de son entité à la lumière de l'arrêt Carmejane, adapter ses déclarations fiscales en conséquence, et envisager, le cas échéant, une restructuration de son véhicule d'investissement ou d'activité. Le temps où la translucidité de la LLC pouvait être présumée est révolu. L'anticipation et le conseil spécialisé sont désormais indispensables.

Questions fréquentes

Ma LLC américaine est-elle désormais automatiquement opaque en France après l'arrêt Carmejane ?

Pas automatiquement, mais la probabilité est devenue très élevée. L'arrêt Carmejane n'instaure pas une présomption irréfragable d'opacité : il maintient le cadre du faisceau d'indices, mais y introduit une hiérarchisation des critères. Lorsque les caractéristiques de la LLC se répartissent de manière équilibrée entre société de personnes et société de capitaux (ce qui est le cas de la très grande majorité des LLC), la responsabilité limitée des membres devient le critère prépondérant et fait basculer la qualification vers la société de capitaux. En pratique, seules les LLC dont l'ensemble des autres caractéristiques convergeraient massivement vers la translucidité pourraient encore échapper à l'opacité, ce qui constitue un cas de figure très marginal.

Si ma LLC est requalifiée en société de capitaux, mes revenus deviennent-ils des dividendes ?

Oui. Sous le régime de l'opacité, les sommes versées par la LLC à son associé français constituent des dividendes, imposables au prélèvement forfaitaire unique (PFU) de 30 % ou, sur option, au barème progressif de l'impôt sur le revenu après application de l'abattement de 40 %. Ces revenus ne relèvent plus des catégories d'activité (BIC, BNC ou revenus fonciers) et ne sont plus soumis au même régime de déduction des charges. La LLC elle-même peut en outre être redevable de l'impôt sur les sociétés en France si elle y dispose d'un établissement stable ou y réalise des revenus de source française.

La convention fiscale franco-américaine protège-t-elle encore la transparence de ma LLC ?

Non, ou du moins plus de manière déterminante. L'article 4, § 4 de la convention fiscale franco-américaine du 31 août 1994 range certes les LLC dans la catégorie des entités transparentes. Toutefois, le Conseil d'État a clairement établi, dans l'arrêt Carmejane, que la qualification en droit interne précède l'application de la convention. Le traitement conventionnel n'est qu'un indice parmi d'autres dans le faisceau, et il ne peut pas neutraliser le critère prépondérant de la responsabilité limitée. La convention s'appliquera ensuite pour répartir le droit d'imposer entre les deux États, mais elle ne peut pas imposer la translucidité si le droit interne conclut à l'opacité.

Dois-je régulariser ma situation fiscale si j'ai déclaré ma LLC comme translucide les années passées ?

Nous le recommandons fortement. Si vous avez déclaré les revenus de votre LLC dans la catégorie des BIC, BNC ou revenus fonciers sur la base de la jurisprudence Feelware et Emerald Shores, votre position était juridiquement fondée à l'époque. Toutefois, l'arrêt Carmejane modifie l'état du droit positif, et l'administration fiscale pourrait désormais remettre en cause la qualification retenue pour les exercices non prescrits. Une régularisation proactive (par voie de déclarations rectificatives ou de rescrit fiscal) est préférable à une régularisation subie dans le cadre d'un contrôle, car elle permet de bénéficier de circonstances atténuantes sur les éventuelles majorations et intérêts de retard.

Références

À propos des auteurs

Antoine Gouin est avocat au Barreau de Paris et conseiller fiscaliste à Genève. Il accompagne les groupes français et internationaux dans leurs problématiques de fiscalité transnationale — prix de transfert, restructurations, financements — ainsi que les familles fortunées dans la structuration et la transmission de leur patrimoine à l'international.

Hugo Marchadier est avocat fiscaliste au Barreau de Paris, collaborateur d'Alphard Law. Diplômé du Master 2 de fiscalité de l'entreprise de l'Université Paris-Dauphine, où il enseigne désormais, il intervient en matière de fiscalité patrimoniale, de structuration internationale et de fiscalité des actifs numériques.

Alphard Law est un cabinet d'avocats spécialisé en fiscalité internationale, intervenant auprès de particuliers non-résidents, d'entrepreneurs et de groupes dans leurs structurations et contentieux transfrontaliers.

Références et sources

  • CE, 8e-3e ch. réunies, 12 nov. 2025, n° 502894, Ministre c/ Carmejane LLC, concl. R. Victor
  • CE, plén. fisc., 24 nov. 2014, n° 363556, SA Artémis
  • CE, 9e-10e ch. réunies, 25 juill. 2025, n° 489925, Joy Events Ltd
  • CE, 9e-10e ch. réunies, 2 avr. 2021, n° 427880, World Investment Corporation
  • CE, 9e-10e ch. réunies, 28 févr. 2025, n° 491788, Poirel
  • CE, 9e-10e ch. réunies, 2 juin 2025, n° 492796, Jabs (GbR)
  • CAA Douai, 3e ch., 12 mai 2011, n° 09DA01666, Feelware LLC
  • CAA Marseille, 3e ch., 2 févr. 2017, n° 16MA02619, Emerald Shores LLC
  • CAA Marseille, 4e ch., 6 avr. 2021, n° 20MA00725, Emerald Shores LLC
  • TA Melun, 3e ch., 4 juin 2025, n° 2100623, Nalco France / NEH LLC
  • Convention fiscale franco-américaine du 31 août 1994, art. 4, § 4
  • Code général des impôts, art. 8, 34, 35, 92, 158 (3-2°), 206, 1728, 1736 IV bis
  • Code de commerce, art. L. 221-1, L. 221-13, L. 223-1, L. 223-13, L. 225-1
  • Treasury Regulations § 301.7701-3 (check-the-box regulations)
  • BOI-INT-DG-20-20-30 du 12 août 2015 — Sociétés de personnes étrangères
  • A. De Waal, « CE, 12 nov. 2025, Carmejane LLC : la responsabilité limitée, critère prépondérant de qualification », Doctrine-Tax-2026, comm. 26

Cet article reflète l'état du droit à la date de sa publication. Il ne constitue pas un conseil juridique personnalisé. Pour toute situation individuelle, consultez un avocat qualifié en fiscalité internationale.

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