La responsabilité limitée des associés emporte la qualification de société de capitaux, quel que soit le statut fiscal de la LLC aux États-Unis.
Un résident fiscal français associé d'une société américaine constituée sous la forme d'une Limited Liability Company (LLC) se voit fréquemment présenter cette entité comme « transparente ». Aux États-Unis, elle l'est en effet le plus souvent : à défaut d'option, une LLC à plusieurs membres est traitée comme un partnership et une LLC à membre unique est ignorée fiscalement (disregarded entity) (Treas. Reg. § 301.7701-3(b)(1)). La tentation est grande d'en déduire que la France retiendra la même analyse. C'est une erreur de méthode, que le Conseil d'État a déjà sanctionnée et que l'arrêt Carmejane LLC du 12 novembre 2025 rend désormais difficilement soutenable.
L'enjeu est considérable. Selon que la LLC est assimilée à une société de personnes relevant de l'article 8 du code général des impôts (CGI) ou à une société de capitaux passible de l'impôt sur les sociétés (IS), l'associé est imposé directement sur sa quote-part de bénéfices ou seulement lors des distributions, et la société peut elle-même devenir redevable de l'IS en France. Lorsque la LLC détient un bien immobilier situé en France et mis à la disposition de ses membres ou de leurs proches, la qualification commande en outre l'imposition d'un loyer théorique. La question posée est donc la suivante : selon quels critères le juge français de l'impôt classe-t-il une LLC américaine, et quelle place l'arrêt Carmejane assigne-t-il à la limitation de la responsabilité des associés ?
Nous rappellerons d'abord que la qualification d'une LLC est une opération de droit interne, indifférente au régime fiscal américain (I). Nous analyserons ensuite ce que juge exactement l'arrêt Carmejane, à partir du texte de la décision (II). Nous en tirerons enfin les conséquences pratiques pour le résident français associé d'une LLC (III).
I. Comment le juge français qualifie-t-il une LLC américaine ? Une opération de droit interne, indifférente au régime fiscal américain
A. Une méthode en deux temps, fixée depuis l'arrêt Artémis
Le considérant de principe. Depuis l'arrêt Artémis (CE, 24 nov. 2014, n° 363556, publié au Recueil Lebon), il appartient au juge de l'impôt saisi d'une opération impliquant une société de droit étranger « d'identifier d'abord, au regard de l'ensemble des caractéristiques de cette société et du droit qui en régit la constitution et le fonctionnement, le type de société de droit français auquel la société de droit étranger est assimilable ». Il lui revient ensuite de déterminer le régime applicable au regard de la loi fiscale française (pt 4). Ce considérant a été repris, dans des termes identiques ou très proches, par toutes les décisions ultérieures rendues en la matière : à propos d'une SRL espagnole (CE, 2 févr. 2015, n° 370385), d'une LLC du Nevada (CE, 27 juin 2016, n° 386842), d'une corporation du Delaware (CE, 2 avr. 2021, n° 427880), d'une société suisse (CE, 22 juill. 2022, n° 444942), de partnerships américains (CE, 28 févr. 2025, n° 491788), d'une private limited company britannique (CE, 25 juill. 2025, n° 489925), de la LLC californienne Carmejane (CE, 12 nov. 2025, n° 502894), d'une autre société britannique (CE, 8 avr. 2026, n° 499815) et de SARL luxembourgeoises (CE, 6 juill. 2026, n° 501276).
La qualification interne précède la convention. Le juge se place d'abord au regard de la loi fiscale nationale pour rechercher si l'imposition a été valablement établie et sur quel fondement. Ce n'est qu'ensuite qu'il rapproche cette qualification des stipulations conventionnelles, pour déterminer si la convention fait obstacle à l'application de la loi fiscale (CE, 28 févr. 2025, n° 491788, pt 4). Dans cette même affaire, le Conseil d'État a qualifié de surabondants les motifs conventionnels d'une cour qui s'était prononcée sur la convention alors que l'imposition reposait sur un fondement légal erroné (pt 9). L'arrêt Artémis l'avait déjà jugé à propos du paragraphe 4 de l'article 7 de la convention franco-américaine du 31 août 1994 : ces stipulations répartissent le pouvoir d'imposer, mais il n'en résulte pas que les revenus perçus par un partnership devraient être regardés comme directement perçus par ses associés pour l'application de la loi fiscale française (pt 8). Il s'ensuit que la clause relative aux revenus perçus par l'intermédiaire d'une entité fiscalement transparente, figurant au paragraphe 3 de l'article 4 de la convention dans la rédaction citée par le Conseil d'État (CE, n° 491788, pt 3), ne lie pas le juge dans l'opération de qualification.
B. Le statut fiscal américain de la LLC est sans incidence
La censure de 2016. Dans l'affaire Emerald Shores LLC, la cour administrative d'appel de Marseille avait relevé que le régime fiscal des LLC est, selon la loi américaine et en l'absence d'option, celui du partnership, et en avait déduit que la société ne pouvait être soumise à l'IS en France à raison de sa forme. Le Conseil d'État a jugé qu'« en se fondant sur le régime fiscal applicable aux Etats-Unis aux limited liability companies et en s'abstenant de tirer les conséquences de ses propres constatations sur le régime juridique de ces sociétés », la cour avait commis une erreur de droit (CE, 27 juin 2016, n° 386842, pt 4). L'enseignement est net : la qualification se fait à partir du régime juridique de l'entité, non de son régime fiscal dans l'État de constitution.
La transparence fiscale étrangère et la personnalité morale sont indifférentes. L'arrêt Artémis avait déjà admis qu'une cour ne commet pas d'erreur de droit en ne tenant pas compte de ce qu'un general partnership du Delaware obéit, au regard du droit fiscal de cet État, à un régime de transparence (pt 5). Dans la même affaire, l'entité était dotée d'une personnalité juridique distincte de celle de ses associés et a néanmoins été assimilée à une société de personnes de l'article 8 du CGI. Ni la transparence fiscale américaine, ni la personnalité morale ne constituent donc des critères de qualification. Il en résulte, en pratique, que l'existence ou l'absence d'une élection de classification auprès de l'IRS (check-the-box election, formulaire 8832) est dépourvue de portée pour le juge français. La seule option pertinente en droit français est celle qui est exercée en France : la Haute Juridiction raisonne ainsi en termes d'option « en faveur de l'assujettissement en France à l'impôt sur les sociétés » (CE, 2 févr. 2015, n° 370385, pt 3).
C. Avant 2025, une jurisprudence d'appel hésitante et souvent mal lue
L'arrêt Feelware. La cour administrative d'appel de Douai a assimilé à une société de personnes une LLC du Massachusetts constituée entre deux personnes physiques, à parts égales, dépourvue de capital social et dénuée d'activité aux États-Unis (CAA Douai, 12 mai 2011, n° 09DA01666). Le motif déterminant tenait à ce que les requérants se bornaient à invoquer la loi de l'État du Massachusetts « sans toutefois établir que la société Feelware en présente les caractéristiques ». La cour a ajouté, par un motif introduit par « d'ailleurs », qu'« au sens des stipulations de la convention bilatérale franco-américaine du 31 août 1994 et pour l'application des articles 4 et 7 de cette convention, les limited liability companies sont rangées dans la catégorie des structures visées par l'expression partnerships et autres entités transparentes similaires et assimilées à des sociétés de personnes au sens de l'article 8 du code général des impôts, dès lors qu'elles n'établissent pas avoir opté aux Etats-Unis pour le régime fiscal des sociétés de capitaux ». Ce motif surabondant, qui raisonne à partir du statut fiscal américain et de la convention, est incompatible avec la méthode rappelée ci-dessus et ne peut plus servir de fondement à une position de translucidité.
Les arrêts Emerald Shores après renvoi. Statuant après la cassation de 2016, la cour administrative d'appel de Marseille a jugé que les LLC « constituent une catégorie hybride de sociétés », que leurs formalités de constitution diffèrent de celles des sociétés de capitaux françaises, qu'elles disposent d'une plus grande latitude de gestion, et que « la seule circonstance que la responsabilité des associés soit limitée à proportion de leur participation ne suffit pas, par suite, à les assimiler à des sociétés à responsabilité limitée françaises » (CAA Marseille, 2 févr. 2017, n° 16MA02619, pt 4). Elle a statué dans le même sens, « nonobstant la circonstance que les associés n'y sont responsables qu'à hauteur de leurs apports », pour des exercices ultérieurs (CAA Marseille, 6 avr. 2021, n° 20MA00725, pt 6). Dans les deux cas, la société a néanmoins été assujettie à l'IS, au motif que la mise à disposition gratuite de la villa à son associé majoritaire constituait une opération à caractère lucratif au sens du 1 de l'article 206 du CGI. Ces décisions n'ont donc jamais constitué des précédents protecteurs pour le contribuable.
La fermeture de la voie de la lucrativité. Dans la première phase de l'affaire Carmejane, le Conseil d'État a jugé que la mise à disposition gratuite par une société de biens immobiliers aux parents de son associé, à titre de résidence principale, « ne saurait caractériser, par elle-même, une activité lucrative » (CE, 13 nov. 2023, n° 465852, pt 4). Notre analyse est que cette décision a considérablement réduit la portée de la solution retenue par la cour de Marseille dans l'affaire Emerald Shores. Dès lors que l'assujettissement à l'IS ne pouvait plus aisément reposer sur le caractère lucratif de l'activité, la question de la forme sociale devenait décisive. C'est elle que tranche l'arrêt du 12 novembre 2025.
II. Que juge exactement l'arrêt Carmejane LLC ?
A. Les faits et une procédure en quatre temps
Les faits. La société Carmejane LLC est une limited liability company dont le siège est situé en Californie. Son fonctionnement est régi par un accord d'exploitation (operating agreement) du 8 juillet 2001, établi selon la loi californienne. Elle a été constituée par deux personnes physiques détenant respectivement 50,5 % et 49,5 % de ses parts. Elle est propriétaire d'un ensemble immobilier situé dans le Vaucluse, mis gratuitement à la disposition des parents de l'un de ses associés, qui l'occupaient à titre de résidence principale, ainsi que d'une maison attribuée par ces derniers à leur salarié. L'administration a assujetti la société à l'IS au titre des exercices 2011 et 2012, à raison des loyers qu'elle avait renoncé à percevoir, la renonciation ne relevant pas, ce qui n'était pas contesté, d'une gestion normale. Les impositions ont été établies par voie d'évaluation d'office, la société s'étant opposée au contrôle fiscal (LPF, art. L. 74) ; la pénalité de l'article 1732 du CGI a été dégrevée en cours d'instance.
La procédure. Le tribunal administratif de Nîmes a rejeté la demande de la société (jugement du 4 octobre 2019). La cour administrative d'appel de Marseille a rejeté son appel, en retenant tout à la fois que la LLC ne pouvait être assimilée à une société de capitaux et qu'elle se livrait à une opération lucrative (CAA Marseille, 17 mars 2022, n° 19MA05309). Le Conseil d'État a annulé cet arrêt sur le seul terrain de la lucrativité, en relevant que la non-assimilation à une société de capitaux résultait de « motifs non contestés en cassation » (CE, 13 nov. 2023, n° 465852, pt 4). Statuant sur renvoi, la cour a déchargé la société, en jugeant à nouveau que la LLC ne pouvait être assimilée à une société de capitaux, « la seule circonstance que la responsabilité des membres soit limitée à proportion de leurs apports [...] ne suffisant pas » à l'assimiler à une SARL, et qu'elle ne se livrait à aucune activité lucrative (CAA Marseille, 30 janv. 2025, n° 23MA02689, pts 6 et 8). Saisi d'un second pourvoi, le Conseil d'État a annulé cet arrêt et réglé l'affaire au fond (CE, 8e et 3e ch. réunies, 12 nov. 2025, n° 502894, mentionné aux Tables). Le dispositif de la décision vise un arrêt « du 30 juillet 2025 » ; il s'agit d'une erreur matérielle, l'arrêt attaqué étant celui du 30 janvier 2025 identifié dans les visas et les motifs.
Le statut fiscal américain de la LLC. L'arrêt de 2022 relève que la société produisait des « déclarations n° 1065 souscrites aux Etats-Unis » (CAA Marseille, 17 mars 2022, n° 19MA05309, pt 14). Le formulaire 1065 étant la déclaration de revenus des partnerships en droit fédéral américain, tout indique que la LLC était traitée comme un partnership aux États-Unis, ce qui correspond à la classification par défaut d'une entité à deux membres. Le Conseil d'État, qui mentionne seulement des « déclarations fiscales d'ensemble souscrites aux Etats-Unis » (pt 16), n'accorde aucune portée à ce statut dans la qualification. C'est, pour les résidents français associés de LLC, l'enseignement le plus concret de la décision.
B. L'erreur de droit : la limitation de responsabilité n'est pas un critère accessoire
Le motif de cassation. Le Conseil d'État juge qu'« en regardant comme accessoire, pour déterminer à quelle forme de société de droit français une entité étrangère est assimilable aux fins d'identifier le régime fiscal devant être appliqué à ses bénéfices, le critère de la limitation de la responsabilité financière des associés à concurrence de leurs apports, alors que l'existence d'une souplesse de gestion ou de clauses statutaires visant à permettre de protéger le caractère familial du capital n'excluent pas l'assimilation à une société de capitaux, et qu'à l'inverse, la limitation de la responsabilité financière des associés à concurrence de leurs apports distingue les sociétés à responsabilité limitée, les sociétés anonymes, les sociétés par actions simplifiées et, s'agissant de leurs associés commanditaires, les sociétés en commandite par actions des formes sociales mentionnées à l'article 8 du code général des impôts, la cour, qui au demeurant s'est abstenue de préciser le type de société de droit français auquel la société Carmejane LLC devait être assimilée, a commis une erreur de droit » (pt 5).
La portée du motif. Ce considérant comporte deux propositions. La première est négative : la souplesse de gestion et les clauses protégeant le caractère familial du capital n'excluent pas l'assimilation à une société de capitaux. Le raisonnement de la cour, fondé sur les formalités de constitution, la latitude de gestion et l'intuitu personae de l'accord d'exploitation (pt 4), est ainsi écarté. La seconde est positive : la limitation de la responsabilité des associés à leurs apports est le trait qui distingue les sociétés de capitaux des formes sociales de l'article 8 du CGI. Le Conseil d'État ne fait pas de ce critère un simple indice à pondérer dans un faisceau en cas d'équilibre ; il en fait la ligne de partage entre les deux catégories du droit fiscal français. La décision ne comporte, en revanche, aucune référence à une prétendue « hybridité » des LLC, ni aux arrêts Feelware ou Emerald Shores des cours administratives d'appel. Le Conseil d'État reproche enfin à la cour de ne pas avoir précisé à quel type de société française la LLC devait être assimilée : l'office du juge ne s'arrête pas à une qualification négative.
C. Le règlement au fond : une assimilation à une SAS
Les éléments retenus. Réglant l'affaire au fond, le Conseil d'État relève que la société a été constituée « sans que son terme soit affecté par leur éventuel décès », par ses deux associés, que ceux-ci, selon le paragraphe 15.2 de l'accord d'exploitation, ne peuvent être engagés ou rendus personnellement responsables, au-delà de leurs apports, au titre des dettes de la société, sauf cas particuliers où la loi l'exigerait, et que la loi californienne laisse aux associés « une grande liberté dans la détermination de clauses statutaires essentielles », dont il a été fait usage quant aux pouvoirs du gestionnaire et à la protection du caractère familial du capital, notamment par un rachat prioritaire des parts. Il en déduit que la société « doit être regardée comme assimilable à une société par actions simplifiée de droit français » (pt 9).
La conséquence fiscale. La société est donc passible de l'IS à raison de sa forme sociale, en application des dispositions combinées du 1 de l'article 206 et de l'article 1655 quinquies du CGI, « sans qu'il soit besoin d'examiner la nature et le caractère lucratif de son activité » (pt 10). Le Conseil d'État écarte ensuite les moyens de procédure, puis juge que la société, qui supportait la charge de la preuve, n'établit pas l'exagération des bases, la production de ses déclarations américaines ne permettant pas d'apprécier la nature et le caractère déductible des charges invoquées (pts 11 à 16). Cette solution s'inscrit dans la ligne de décisions antérieures : une corporation du Delaware dont les associés ne répondent pas des dettes sociales a été assimilée à une SAS (CE, 2 avr. 2021, n° 427880, pt 7) et une société suisse dont l'associé ne répond des dettes qu'à concurrence de ses apports a été assimilée à une société anonyme, sans égard au caractère civil de son objet ni à l'absence en droit suisse de structure comparable aux sociétés civiles françaises (CE, 22 juill. 2022, n° 444942, pts 3 et 4).
III. Quelles conséquences pour le résident français associé d'une LLC ?
A. Ce que l'arrêt ne tranche pas : le choix entre SAS et SARL, décisif pour l'associé unique
Le second critère : la liberté statutaire. La limitation de responsabilité sépare les sociétés de capitaux des sociétés de l'article 8. Elle ne dit pas si la LLC est assimilable à une SAS ou à une SARL. Pour opérer ce second départage, le Conseil d'État retient la liberté statutaire caractéristique des SAS. À propos d'une private limited company britannique à associé unique, il a jugé que l'absence d'actions de préférence ne saurait constituer l'élément discriminant entre les deux formes, ce critère étant « au demeurant inopérant lorsque le capital est détenu par une seule personne » (CE, 25 juill. 2025, n° 489925, pt 7). Réglant l'affaire au fond, il a relevé que la société avait adopté des statuts types, pour certains inadaptés à sa situation d'unicité d'associé, ce qui révélait qu'elle « n'a pas été constituée à l'aune de la liberté statutaire caractéristique des sociétés par actions simplifiées de droit français » ; elle était donc assimilable à une SARL (pt 10). L'arrêt Carmejane applique la même grille en sens inverse, l'usage fait de la liberté statutaire conduisant à la SAS (pt 9).
L'associé unique personne physique. Cette distinction est déterminante lorsque la LLC compte un seul membre. Si elle est assimilée à une SARL dont l'associé unique est une personne physique, elle relève de plein droit de l'article 8, 4° du CGI, sauf option pour l'IS exercée en France (CGI, art. 206, 3, e ; CE, 2 févr. 2015, n° 370385, pt 3). L'associé est alors imposé dans la catégorie correspondant à l'activité de la société, et l'article 123 bis du CGI est inapplicable (CE, 6 juill. 2026, n° 501276, pts 5 et 8). Les dispositions relatives aux bénéfices réputés distribués par les sociétés étrangères ne s'appliquent pas davantage (CE, n° 489925, pt 10). Si elle est assimilée à une SAS, elle est passible de l'IS. Lorsque le membre unique est une personne morale, ou lorsque la LLC compte plusieurs membres dont la responsabilité est limitée, l'assimilation à une SARL comme à une SAS conduit à l'IS (CGI, art. 206, 1), sous réserve des options pour le régime des sociétés de personnes prévues par la loi (CGI, art. 8, 3° et 6°), dont l'ouverture à une entité étrangère n'a pas, à notre connaissance, été tranchée par le juge.
B. Les conséquences d'une qualification de société de capitaux
Au niveau de la LLC. L'IS français n'atteint la LLC qu'à raison des bénéfices réalisés dans les entreprises exploitées en France et de ceux dont l'imposition est attribuée à la France par une convention (CGI, art. 209, I). La situation la plus exposée est celle des LLC propriétaires d'un bien immobilier en France mis gratuitement à la disposition de leurs membres ou de leurs proches. Pour une société de capitaux, la renonciation à des recettes au profit de ses associés n'est pas rendue normale par sa conformité à l'objet social, ni compensée par la satisfaction de cet objet (CE, 22 juill. 2022, n° 444942, pt 6 ; CE, 8 avr. 2026, n° 499815, pts 6 et 7). L'administration est alors fondée à réintégrer la valeur locative du bien dans le résultat imposable, comme dans l'affaire Carmejane elle-même.
Au niveau de l'associé résident de France. Les distributions relèvent des revenus de capitaux mobiliers, soumis au prélèvement forfaitaire unique de 12,8 % (CGI, art. 200 A, 1, B, 1°) auquel s'ajoutent les prélèvements sociaux, dont la contribution sociale généralisée au taux de 10,6 % (CSS, art. L. 136-8, I, 2°, dans sa rédaction applicable aux revenus perçus à compter de 2026), ou, sur option globale, au barème progressif (CGI, art. 200 A, 2). Notre analyse est que l'abattement de 40 % sera fréquemment refusé : il est réservé aux revenus distribués par des sociétés « passibles de l'impôt sur les sociétés ou d'un impôt équivalent ou soumises sur option à cet impôt » (CGI, art. 158, 3, 2°), condition qu'une LLC traitée comme transparente aux États-Unis remplit difficilement. Pour la même raison, le crédit d'impôt conventionnel afférent aux dividendes, égal à l'impôt payé aux États-Unis (Conv. FR-US, 31 août 1994, art. 24, 1, a, iii, cité par CE, n° 491788, pt 3), peut se révéler sans objet. Enfin, si la LLC détient principalement des valeurs mobilières, des créances ou des dépôts et bénéficie d'un régime fiscal privilégié au sens de l'article 238 A du CGI, l'article 123 bis du CGI, dont le Conseil d'État a rappelé les conditions (CE, n° 501276, pt 2), doit être examiné.
C. Nos recommandations pratiques
Relire les actes constitutifs, non le statut fiscal américain. Le réexamen doit porter sur les Articles of Organization et l'operating agreement : la clause de limitation de responsabilité, l'étendue de la liberté statutaire effectivement utilisée (pouvoirs du gérant, restrictions à la cession, droits de préemption, catégories de parts, sort de la société en cas de décès) et, à l'inverse, le recours à des stipulations types inadaptées à la situation de la société. Le nombre et la nature des membres doivent être vérifiés pour chaque exercice. Le statut de partnership ou de disregarded entity aux États-Unis, et l'existence ou non d'une élection sur formulaire 8832, ne doivent plus être utilisés comme arguments de qualification en France.
Traiter le passé et sécuriser les obligations déclaratives. Lorsqu'une LLC a été déclarée comme translucide alors que ses caractéristiques la rapprochent d'une SAS, ou lorsqu'une LLC à plusieurs membres l'a été, les exercices non prescrits doivent être réexaminés et, le cas échéant, régularisés, en particulier lorsque la société détient un bien immobilier en France. Indépendamment de la qualification, l'associé personne physique domicilié en France doit déclarer les comptes ouverts, détenus, utilisés ou clos à l'étranger (CGI, art. 1649 A, al. 2), sous peine d'une amende de 1 500 € par compte non déclaré, portée à 10 000 € lorsque l'obligation concerne un État ou territoire n'ayant pas conclu avec la France de convention d'assistance administrative permettant l'accès aux renseignements bancaires (CGI, art. 1736, IV, 2). La découverte d'une activité occulte expose à une majoration de 80 % (CGI, art. 1728, 1, c), sanction appliquée dans l'affaire Feelware.
Conclusion
L'arrêt Carmejane LLC ne crée pas une hiérarchie nouvelle réservée aux situations « hybrides ». Il rappelle, dans le prolongement de l'arrêt Artémis et de la censure de 2016, que la qualification d'une LLC est une opération de droit interne fondée sur son régime juridique, et il identifie dans la limitation de la responsabilité des associés le trait qui distingue les sociétés de capitaux des sociétés de l'article 8 du CGI. La souplesse de gestion, les formalités de constitution et le statut fiscal américain ne suffisent pas à écarter cette qualification.
Notre conviction est qu'une LLC américaine dont les membres ne répondent des dettes sociales qu'à concurrence de leurs apports doit désormais être présumée, en droit fiscal français, assimilable à une société de capitaux. La translucidité devient l'exception. Elle n'est défendable que pour une LLC à membre unique personne physique, constituée sans usage de la liberté statutaire caractéristique des SAS, et en l'absence d'option pour l'IS exercée en France.
Notre recommandation est claire : tout résident fiscal français associé d'une LLC doit faire analyser les actes constitutifs de celle-ci avant le prochain dépôt de ses déclarations, en priorité lorsque la société détient un bien situé en France. Le coût d'un tel examen est sans commune mesure avec celui d'un rehaussement d'IS assorti d'intérêts de retard, ou d'une requalification des distributions privées de l'abattement de 40 %.
Questions fréquentes
Ma LLC américaine est-elle soumise à l'impôt sur les sociétés en France depuis l'arrêt Carmejane ?
Pas automatiquement, mais c'est désormais l'hypothèse de principe lorsque la responsabilité de ses membres est limitée à leurs apports. Le Conseil d'État a jugé le 12 novembre 2025 que cette limitation distingue les sociétés de capitaux des sociétés de personnes de l'article 8 du CGI, et a assimilé la LLC en cause à une SAS passible de l'IS. Une LLC à plusieurs membres relève ainsi de l'IS, qu'elle soit assimilée à une SAS ou à une SARL. L'IS français ne frappe toutefois la LLC qu'à raison des bénéfices imposables en France, par exemple ceux tirés d'un immeuble français.
Le fait que ma LLC soit transparente aux États-Unis compte-t-il pour l'administration française ?
Non. Le Conseil d'État a jugé dès 2016 qu'une cour commet une erreur de droit en se fondant sur le régime fiscal applicable aux LLC aux États-Unis pour les qualifier en droit français. Dans l'affaire Carmejane, la LLC déposait des déclarations de partnership aux États-Unis et a néanmoins été assimilée à une SAS. Seuls comptent ses caractéristiques juridiques et le droit qui régit sa constitution et son fonctionnement. La seule option pertinente est une option pour l'IS exercée en France.
Une LLC à associé unique peut-elle encore être translucide en France ?
Oui, mais à des conditions étroites. Il faut que l'associé unique soit une personne physique et que la LLC soit assimilable à une SARL plutôt qu'à une SAS, ce que le Conseil d'État apprécie au regard de la liberté statutaire : l'adoption de statuts types inadaptés oriente vers la SARL, l'usage de clauses sur mesure vers la SAS. Dans le premier cas, l'associé est imposé directement dans la catégorie correspondant à l'activité, sauf option pour l'IS exercée en France. Cette analyse doit être conduite à partir de l'operating agreement, non du statut fiscal américain.
Ma LLC détient une maison en France dont ma famille a l'usage gratuit : quel est le risque ?
C'est la situation la plus exposée. Si la LLC est assimilable à une société de capitaux, la mise à disposition gratuite d'un immeuble à ses associés ou à leurs proches constitue une renonciation à recettes anormale, et l'administration peut imposer à l'IS un loyer correspondant à la valeur locative du bien. C'est précisément ce qu'a validé le Conseil d'État dans l'affaire Carmejane, comme dans des affaires concernant des sociétés suisse et britannique. Un réexamen de la structure et des exercices non prescrits s'impose.