Réforme D.Lgs. 139/2024, convention franco-italienne de 1990 et § 21 ErbStG : structurer la transmission familiale depuis l'Italie en 2026
L'Italie est, depuis quelques années, redevenue une juridiction d'installation très attractive pour les contribuables européens fortunés, flat tax de 200 000 euros pour les nouveaux résidents (200 000 euros pour les résidences fiscales acquises entre août 2024 et fin 2025, portée à 300 000 euros par la Legge di Bilancio 2026), régime des 7 % sur les pensions étrangères dans certaines communes du Sud, climat fiscal stabilisé après la réforme structurelle des droits de mutation à titre gratuit entrée en vigueur le 1er janvier 2025. Cette attractivité s'accompagne d'une difficulté propre aux situations familiales internationalisées : lorsque les enfants des nouveaux résidents italiens vivent dans d'autres pays européens, chaque donation envisagée se heurte simultanément à plusieurs systèmes de droits de mutation à titre gratuit, dont la coordination n'est pas toujours assurée par une convention bilatérale.
Le cas d'école est celui d'un couple, résident fiscal italien, qui souhaite gratifier deux enfants, l'un résidant en Allemagne, l'autre en France, de patrimoines essentiellement mobiliers détenus à l'étranger (contrats d'assurance-vie luxembourgeois, comptes-titres et dépôts bancaires, parts de fonds, le cas échéant parts de SCPI ou de société civile française). La problématique est double. Sur le volet allemand, l'Italie et l'Allemagne ne sont liées par aucune convention bilatérale en matière de successions et de donations, alors même qu'elles taxent toutes deux la même transmission, l'Italie au niveau du donateur, l'Allemagne au niveau du donataire, sur l'intégralité de leurs actifs mondiaux. ur le volet français, la convention franco-italienne du 20 décembre 1990 organise une répartition catégorie par catégorie, dont une seule branche, l'article 9, est réellement exclusive. Elle protège de l'impôt français la majeure partie des actifs financiers détenus hors de France et hors d'Italie, mais elle laisse subsister le droit d'imposer français sur les biens immobiliers de situs français et sur les valeurs mobilières et créances situées en France, ce qui impose une analyse actif par actif.
Le présent article propose une lecture critique de ce double dispositif. Nous examinons d'abord le cadre italien rénové de la donation et les conséquences de l'abolition du coacervo successorio (I) ; nous analysons ensuite la double imposition Italie-Allemagne au prisme du mécanisme unilatéral du § 21 ErbStG et exposons le calibrage optimal du don (II) ; nous étudions enfin la protection conventionnelle offerte par le traité franco-italien de 1990, ses limites pour les actifs de situs français et les recommandations pratiques de structuration (III).
I. Le régime italien des donations après la réforme D.Lgs. 139/2024 : un cadre généreux à champ mondial
A. La réforme du 1er janvier 2025 : codification, autoliquidation et abolition du coacervo successorio
La réforme italienne de l'imposta sulle donazioni a été menée par le décret législatif n° 139 du 18 septembre 2024, publié à la Gazzetta Ufficiale le 2 octobre 2024 et entré en vigueur le 1er janvier 2025 pour l'ensemble des successions ouvertes et des donations effectuées à compter de cette date. La circulaire de l'Agenzia delle Entrate n° 3/E du 16 avril 2025 en a précisé les modalités opérationnelles. Cette réforme ne modifie pas l'architecture des taux et des franchigie, qui restent gravés dans le marbre depuis 2006, mais elle bouleverse trois aspects pratiques essentiels du calcul de l'impôt.
L'abolition du coacervo successorio. L'article 8, alinéa 4, du Testo Unico delle Successioni e Donazioni (D.Lgs. n° 346/1990, ci-après TUS) est expressément abrogé. Sous l'empire de l'ancien droit, l'administration italienne agrégeait les donations consenties du vivant à la valeur des biens successoraux pour vérifier si la franchigia successorale (1 000 000 euros par enfant) était entamée. La doctrine notariale (Federnotizie, commentaire du décret 139/2024) y voyait depuis longtemps une survivance dépourvue de fondement après la réforme de 2006 ; la Cour de cassation italienne avait déjà neutralisé la portée du dispositif par sa jurisprudence post-2017. La réforme tranche définitivement la question : la franchigia successorale et la franchigia donative sont désormais étanches l'une à l'autre. Un parent peut donc, en parallèle, transmettre 1 000 000 euros de son vivant à chaque enfant sous franchigia donative, puis lui transmettre encore 1 000 000 euros par voie successorale, sans que la première opération ne grève la seconde.
Le maintien du coacervo donativo, mais cantonné à la franchigia. L'article 57 TUS, dans sa rédaction issue du décret 139/2024, prévoit que les donations antérieures consenties par le même donateur au même donataire restent cumulées, mais uniquement pour la consommation de la franchigia. Le cumul ne joue plus pour la détermination du taux applicable, comme le confirment les commentaires publiés en 2025 (Diritto Bancario, Federnotizie). En pratique, un parent italien qui donnerait 600 000 euros à son enfant en 2026, puis 700 000 euros au même enfant en 2030, consommerait l'intégralité de sa franchigia de 1 000 000 euros et serait taxé à 4 % sur le surplus de 300 000 euros, sans majoration progressive liée au cumul.
Le passage à l'autoliquidation. Le décret 139/2024 généralise enfin le régime de l'autoliquidazione : c'est désormais l'héritier ou le donataire qui calcule lui-même l'impôt dû et l'acquitte dans les quatre-vingt-dix jours suivant le dépôt électronique de la déclaration. L'administration n'émet plus l'avis de prélèvement préalable comme auparavant ; elle se réserve le contrôle ex post. Cette évolution rapproche le régime italien du modèle français de la déclaration de succession (formulaire 2705) et du modèle allemand de la Schenkungsteuererklärung. Elle place la charge de la qualification juridique sur le contribuable et son conseil.
B. Le critère de territorialité : taxation mondiale du donateur italien et symétrie inverse
L'article 2 du TUS fixe une règle territoriale très large, et inchangée par la réforme : « Si, à la date de la donation, le donateur est résident en Italie, l'impôt est dû sur tous les biens et droits donnés, où qu'ils soient situés. » Inversement, lorsque le donateur n'est pas résident en Italie, l'impôt n'est dû que sur les biens et droits situés sur le territoire italien. La résidence du donataire n'a, en soi, aucune incidence sur le déclenchement de l'imposition italienne.
Cette symétrie a été confirmée par l'Agenzia delle Entrate dans sa Risposta à interpello n° 7 du 12 janvier 2024 : la donation par un donateur non-résident, à un donataire italien, d'une somme d'argent détenue sur un compte étranger échappe à l'imposta sulle donazioni. Le contribuable ne peut pas s'en réjouir lorsqu'il vient de transférer sa résidence en Italie : à compter de l'inscription à l'AIRE, radiation des registres consulaires français, et de l'inscription à l'anagrafe d'une commune italienne, toute donation qu'il consentira sera, en principe, soumise au droit italien sur la totalité des actifs transmis, qu'ils soient situés à Milan, à Luxembourg, à Dubaï ou à New York.
L'application aux structures patrimoniales internationalisées. Cette règle s'applique avec rigueur aux contrats d'assurance-vie luxembourgeois, qui constituent l'instrument privilégié de structuration patrimoniale des familles fortunées en Europe continentale. La donation d'un tel contrat, qu'elle prenne la forme d'un changement de souscripteur (cambio del contraente) ou d'une attribution du bénéfice au profit d'un tiers, est traitée par la doctrine italienne comme une donation indirecte au sens de l'article 56-bis TUS, voire, lorsque le contrat est requalifié en wrapper financier sous l'effet de lorsque le contrat est requalifié en wrapper financier par la jurisprudence italienne relative aux polices en unités de compte dépourvues de véritable aléa assurantiel (ligne inaugurée par Cass. n° 10333/2018), comme une donation directe d'un portefeuille de titres. Dans les deux cas, le donateur italien est imposé sur la valeur mondiale du contrat. La résidence luxembourgeoise de l'émetteur est sans incidence.
C. Taux, franchigie et règles de forme : ce que la réforme n'a pas changé
L'article 56 TUS continue d'organiser un barème simple, parmi les plus favorables d'Europe pour les transmissions en ligne directe. Le taux est de 4 % au-delà de la franchigia de 1 000 000 euros pour les donations entre époux et en ligne directe (parents-enfants, grands-parents-petits-enfants) ; de 6 % au-delà de la franchigia de 100 000 euros pour les frères et sœurs ; de 6 % sans franchigia pour les autres parents jusqu'au quatrième degré et les alliés jusqu'au troisième ; et de 8 % sans franchigia pour les personnes non parentes. Pour les donataires en situation de handicap reconnu, une franchigia spécifique de 1 500 000 euros s'applique quel que soit le lien de parenté. Ces taux et ces franchigie n'ont pas été modifiés par le décret 139/2024 ; ils sont stables depuis 2006.
Sur le plan formel, l'article 782 du Codice civile exige l'acte notarié en présence de deux témoins pour les donations directes, solution réaffirmée par les Sezioni Unite de la Cour de cassation italienne dans son arrêt n° 18725 du 27 juillet 2017, étendue aux virements bancaires de montants significatifs (donazioni tipiche ad esecuzione indiretta). Les donations informelles, virements parent-enfant, prêts non remboursés, prises en charge de dépenses, relèvent du régime spécifique des liberalità indirette de l'article 56-bis TUS. Sur ce point précis, la Cassazione (Section tributaire, ord. n° 7442 du 20 mars 2024) a tranché en faveur du contribuable contre la circulaire administrative 30/E du 11 août 2015 : ces libéralités ne supportent l'impôt que dans deux hypothèses, à savoir leur enregistrement volontaire (auquel cas s'appliquent les taux ordinaires de l'article 56) ou leur révélation à l'occasion d'un contrôle fiscal (auquel cas s'applique le taux punitif de 8 % sur le montant excédant la franchigia, quel que soit le lien de parenté). Le seuil historique de 350 millions de lires, environ 175 000 euros, qui déclenchait la qualification a été supprimé par la réforme.
II. L'axe Italie-Allemagne : une double imposition légale neutralisable par le calibrage du don
A. La Schenkungsteuer allemande : pleine taxation du donataire résident
Le droit allemand des donations et successions, codifié dans l'Erbschaftsteuer- und Schenkungsteuergesetz (ErbStG), retient un critère de rattachement personnel particulièrement large. Aux termes de l'article 2, paragraphe 1, point 1 ErbStG, est soumise à l'obligation fiscale illimitée (unbeschränkte Steuerpflicht) toute transmission à titre gratuit dès lors que, au moment du fait générateur, soit le donateur, soit le donataire est qualifié d'Inländer. La notion d'Inländer englobe les personnes physiques ayant leur domicile ou leur résidence habituelle en Allemagne (lit. a), les ressortissants allemands ayant quitté le territoire depuis moins de cinq années consécutives sans y conserver de domicile (lit. b, obligation fiscale illimitée étendue) et certains agents publics expatriés (lit. c). La résidence allemande du donataire suffit donc à entraîner l'imposition de l'intégralité de la transmission, où que se trouvent les biens transférés.
Les abattements de l'article 16 ErbStG et les classes de taux de l'article 19. Pour les transmissions en ligne directe parent-enfant, l'abattement personnel (persönlicher Freibetrag) est de 400 000 euros par donateur et par donataire (article 16, paragraphe 1, point 2 ErbStG), renouvelable tous les dix ans par l'effet de l'article 14 ErbStG, qui régit le cumul (Zusammenrechnung) des libéralités d'un même donateur à un même donataire dans une fenêtre glissante de dix ans. L'abattement est de 500 000 euros pour le conjoint, de 200 000 euros pour les petits-enfants dont le parent intermédiaire est vivant, de 20 000 euros pour les frères et sœurs et de 20 000 euros pour les personnes non parentes. Les taux progressifs de la Steuerklasse I (qui couvre la ligne directe et le conjoint) commencent à 7 % pour la fraction taxable inférieure ou égale à 75 000 euros, et atteignent 30 % au-delà de 26 000 000 euros.
Un piège technique : le Vollmengenstaffeltarif. Contrairement à l'impôt sur le revenu, français comme allemand, qui applique un barème progressif par tranches marginales, l'article 19, paragraphe 1, ErbStG met en place un Vollmengenstaffeltarif : une fois une tranche atteinte, le taux correspondant s'applique à l'intégralité de l'acquisition imposable, et non aux seules sommes situées dans cette tranche. Pour une donation parent-enfant de 1 500 000 euros, l'acquisition taxable de 1 100 000 euros (après déduction de l'abattement de 400 000 euros) tombe entièrement dans la tranche 600 001, 6 000 000 euros et supporte 19 % sur la totalité, soit 209 000 euros. Le décalage est considérable par rapport à un raisonnement progressif (qui aurait abouti à 170 000 euros). Le législateur allemand a tempéré cette rigueur par le mécanisme d'équité (Härteausgleich) prévu à l'article 19, paragraphe 3, ErbStG : lorsque l'acquisition imposable franchit de peu un seuil de tranche, le supplément d'impôt par rapport à la tranche inférieure est plafonné à la moitié, ou aux trois quarts pour les taux supérieurs à 30 %, du dépassement de seuil. Ce correctif n'intervient cependant qu'aux marges immédiates des seuils ; il ne s'applique pas à une donation calibrée nettement à l'intérieur d'une tranche.
L'obligation déclarative. Le donataire dispose d'un délai de trois mois à compter de la prise de connaissance de la donation pour notifier l'opération au Finanzamt compétent, en application de l'article 30 ErbStG. La forme notariale ne dispense pas de cette obligation lorsque la donation porte sur des biens immobiliers, sur des actifs d'entreprise non cotés ou, point essentiel dans nos hypothèses, sur des Auslandsvermögen, c'est-à-dire des actifs situés à l'étranger. Le défaut de notification engage la responsabilité fiscale du donataire et peut entraîner l'allongement à dix années du délai d'établissement de l'impôt sous l'article 169 de l'Abgabenordnung en cas de fraude.
B. L'imputation unilatérale du § 21 ErbStG : portée et limites
L'Italie et l'Allemagne ne sont liées par aucune convention bilatérale en matière de successions et de donations. Le réseau conventionnel allemand est étonnamment restreint : seuls les États-Unis, la France, la Grèce, la Suède, le Danemark et la Suisse ont conclu avec l'Allemagne un traité couvrant les droits de mutation à titre gratuit. L'absence de convention avec l'Italie laisse, en théorie, chaque État libre d'imposer la même transmission sur le fondement de ses critères propres : l'Italie sur le donateur (sa résidence italienne), l'Allemagne sur le donataire (sa résidence allemande), chacun sur les actifs mondiaux. La double imposition juridique est donc la règle, non l'exception.
Le mécanisme d'imputation prévu par le droit interne allemand. Le législateur allemand a prévu, à l'article 21 ErbStG, un mécanisme unilatéral d'imputation de l'impôt étranger sur l'impôt allemand. Trois conditions cumulatives doivent être réunies. Première condition : la nature de l'impôt étranger. L'impôt acquitté à l'étranger doit être comparable à la Schenkungsteuer allemande dans sa nature et son fait générateur. L'imposta sulle donazioni italienne, qui est un droit de mutation à titre gratuit au sens classique, satisfait sans difficulté ce test de comparabilité. Deuxième condition : l'identité du contribuable. L'impôt étranger doit avoir été établi sur la même opération et avoir pesé sur le même contribuable que l'impôt allemand, c'est-à-dire, ici, le donataire. L'article 5 du TUS italien désigne expressément le bénéficiaire comme soggetto passivo dell'imposta sulle donazioni, ce qui satisfait l'exigence d'identité du contribuable. Troisième et plus restrictive condition : la qualification d'Auslandsvermögen. L'imputation est limitée à l'impôt étranger qui frappe des actifs qualifiables d'Auslandsvermögen au sens de l'article 21, paragraphe 2, ErbStG.
Cette dernière condition fait l'objet de la jurisprudence la plus abondante. Lorsque le donateur n'est pas Inländer, ce qui est notre hypothèse, le donateur résidant en Italie, c'est le point 2 du paragraphe 2 qui trouve à s'appliquer : la notion d'Auslandsvermögen recouvre alors, par exclusion, tout actif qui n'est pas du Inlandsvermögen au sens de l'article 121 du Bewertungsgesetz (BewG). En d'autres termes, tout ce qui n'est pas un actif allemand au sens technique de l'article 121 BewG, bien immobilier sis en Allemagne, fonds de commerce allemand, participation supérieure à 10 % dans une société allemande, etc., sera qualifié d'Auslandsvermögen pour les besoins de l'imputation. Les contrats d'assurance-vie luxembourgeois, les comptes-titres détenus à Luxembourg ou à Dubaï, les dépôts bancaires hors Allemagne, les parts de fonds européens ou américains satisfont sans difficulté cette définition. La jurisprudence du Bundesfinanzhof illustre à la fois le fonctionnement et les limites du mécanisme. Par un arrêt du 19 juin 2013 (BFH, II R 10/12, BStBl II 2013, 746), rendu à propos de l'impôt successoral français, la Cour fédérale des finances a refusé l'imputation au titre d'avoirs bancaires détenus en France par une défunte résidente d'Allemagne, ces avoirs ne constituant pas de l'Auslandsvermögen au sens strict applicable lorsque le défunt est lui-même Inländer (§ 21, al. 2, n° 1, renvoyant au § 121 BewG). A contrario, lorsque le donateur n'est pas résident allemand, c'est la définition large du § 21, al. 2, n° 2 qui s'applique et qui couvre l'essentiel des actifs situés hors d'Allemagne. À notre connaissance, aucune décision n'a été rendue spécifiquement au sujet de l'imposta sulle donazioni italienne, mais le raisonnement est directement transposable.
Le plafond d'imputation et son calcul. Le crédit n'est jamais total. Il est plafonné à la fraction de l'impôt allemand proportionnellement attribuable aux Auslandsvermögen, selon la formule classique : crédit = impôt allemand × (Auslandsvermögen / acquisition imposable totale). L'excédent d'impôt italien non imputé n'est ni remboursable ni reportable. L'imputation suppose en outre que l'impôt allemand soit né dans les cinq années suivant la naissance de l'impôt étranger (§ 21, al. 1, 4e phrase, ErbStG), condition de fond et non simple délai de procédure. La demande est présentée au Finanzamt compétent, sur production de l'avis d'imposition italien, de la preuve du paiement effectif et d'une répartition des actifs entre Inlandsvermögen et Auslandsvermögen.
C. Calibrage du don : le sweet spot à 400 000 euros par parent et par décennie
L'articulation des deux régimes, italien d'un côté, allemand de l'autre, fait apparaître un point d'optimisation particulièrement clair. Pour un parent italien donnant à son enfant résidant en Allemagne : tant que la donation ne dépasse pas 400 000 euros par parent et par fenêtre glissante de dix ans, elle est entièrement neutre des deux côtés. Côté italien, elle est absorbée par la franchigia de 1 000 000 euros. Côté allemand, elle est absorbée par l'abattement de 400 000 euros de l'article 16 ErbStG. Avec deux parents, ce sont donc 800 000 euros qui peuvent être transmis tous les dix ans sans frottement fiscal, soit 1 600 000 euros sur vingt ans, et davantage si l'on prolonge l'horizon.
Au-delà de ce seuil, l'effet de bord est immédiat. La donation déborde de l'abattement allemand et tombe, pour un montant entre 400 000 et 1 000 000 euros, dans une tranche progressive Steuerklasse I dont le taux applicable sera de 7 % (jusqu'à 75 000 euros taxables), 11 % (jusqu'à 300 000 euros) ou 15 % (jusqu'à 600 000 euros) sur l'intégralité de l'acquisition imposable, par application du Vollmengenstaffeltarif évoqué supra. Et le mécanisme d'imputation du § 21 ErbStG ne couvre que l'impôt italien effectivement acquitté, qui sera nul tant que la franchigia italienne n'est pas entamée. Numériquement, pour une donation de 1 500 000 euros par parent à un enfant résidant en Allemagne, l'Italie taxe à 4 % sur l'excédent de 500 000 euros (impôt italien : 20 000 euros), tandis que l'Allemagne taxe à 19 % sur l'acquisition imposable de 1 100 000 euros (impôt allemand : 209 000 euros). Le crédit allemand peut absorber l'impôt italien sous réserve de la qualification d'Auslandsvermögen, mais le solde net à 209 000 euros par parent reste à acquitter en Allemagne.
Pour les patrimoines plus significatifs, l'arbitrage entre l'avantage immédiat d'une transmission complète et l'étalement décennal sera dicté par l'âge des donateurs, la durée prévisible avant ouverture de la succession et la liquidité requise par les donataires. Notre analyse conduit à recommander, dans tous les cas où le calendrier le permet, un fractionnement décennal calibré à 400 000 euros par parent et par enfant. Au-delà, le coût marginal allemand devient rapidement prohibitif sans véritable contrepartie italienne, faute d'impôt italien à imputer.
III. L'axe Italie-France : le bouclier conventionnel de 1990 et ses limites résiduelles
A. La convention franco-italienne du 20 décembre 1990 : un instrument méconnu mais protecteur
La France et l'Italie sont, à la différence de l'Italie et de l'Allemagne, liées par une convention bilatérale couvrant les successions et les donations. Cette convention, signée à Rome le 20 décembre 1990, a été publiée en France par le décret n° 95-351 du 28 mars 1995 et est entrée en vigueur le 1er avril 1995. Elle constitue, à notre sens, l'un des outils conventionnels les plus protecteurs du dispositif fiscal français en matière de droits de mutation à titre gratuit, et ses effets sont étonnamment méconnus de la pratique. Le BOFiP s'y réfère sous l'identifiant BOI-INT-CVB-ITA-20.
La convention organise une répartition par catégorie d'actifs, dans une logique proche du modèle de l'OCDE sur les successions, qui s'applique également aux donations. L'article 5 vise les biens immobiliers et les attribue à l'État de situs ; son paragraphe 3 assimile aux biens immobiliers, à l'égard de la France uniquement, les actions ou parts d'une personne morale dont l'actif est principalement constitué d'immeubles situés en France, exception faite des immeubles affectés par cette personne morale à sa propre exploitation. L'article 6 traite des biens mobiliers d'un établissement stable ou d'une base fixe, attribués à l'État où se trouve l'installation. L'article 7 régit les navires et aéronefs exploités en trafic international, attribués à l'État du siège de direction effective. L'article 8, intitulé « Valeurs mobilières et créances », dispose que les valeurs mobilières et les droits de créance situés dans un État sont imposables dans cet État ; son paragraphe 2 définit ce situs de manière autonome, à savoir les valeurs émises par cet État, par l'une de ses collectivités ou par une société qui y est domiciliée, et les créances sur un débiteur qui y est domicilié. L'article 9, enfin, est la disposition résiduelle : les biens, quelle qu'en soit leur situation, qui ne sont visés ni par l'article 5, ni par l'article 6, ni par l'article 7, ni par l'article 8, ne sont imposables que dans l'État dont le donateur est résident.
Deux précisions déterminantes, et fréquemment inversées dans la pratique. D'abord, la convention ne comporte aucun article propre aux biens meubles corporels. Un tableau, un meuble, un véhicule ne relèvent ni de l'article 5, ni de l'article 8 : ils tombent dans le résiduel de l'article 9 et sont donc imposables dans le seul État de résidence du donateur, y compris lorsqu'ils sont physiquement en France. Ensuite, ce sont les valeurs mobilières et les créances, et non les biens corporels, qui font l'objet de l'article 8. La conséquence pratique est immédiate : le solde créditeur d'un compte de dépôt ouvert dans une banque française est une créance sur un débiteur domicilié en France, donc un bien situé en France au sens de l'article 8, paragraphe 2, imposable en France. Il en va de même des titres émis par une société domiciliée en France. En revanche, le situs de l'article 8 ne se confond pas avec le lieu de conservation : des titres luxembourgeois déposés chez un teneur de compte parisien ne deviennent pas français pour autant, car le critère retenu est le domicile de l'émetteur ou du débiteur, non celui du dépositaire.
Conséquence pratique pour un donateur résident italien gratifiant un enfant résident français. La donation d'un contrat d'assurance-vie luxembourgeois, d'un portefeuille de titres émis par des sociétés non françaises, d'un dépôt à vue à Dubaï ou de parts d'un fonds européen ou américain relève de l'article 9 et est attribuée exclusivement à l'Italie. Le raisonnement mérite d'être explicité, car il conditionne l'ensemble du dispositif. L'article 8 n'attribue le pouvoir d'imposer que lorsque la valeur mobilière ou la créance est située dans l'un des deux États contractants, au sens autonome de son paragraphe 2. Un titre émis par une société luxembourgeoise, une créance sur une banque luxembourgeoise ou émiratie ne sont situés ni en France ni en Italie : l'article 8 ne leur confère aucun rattachement. Ils basculent alors dans l'article 9, dont la rédaction vise expressément les biens « quelle qu'en soit la situation », formule qui n'aurait pas de sens si elle ne couvrait pas les actifs localisés dans des États tiers. Une lecture contraire consisterait à soutenir que ces titres sont « visés » à l'article 8 par leur seule nature, que la convention serait donc muette et que la France retrouverait sa liberté d'imposer. Nous ne la partageons pas : elle prive l'article 9 de la portée que lui donne son propre texte et laisserait sans règle conventionnelle une part considérable des patrimoines transfrontaliers, ce qui est contraire à l'objet de la convention.
Là où l'article 9 s'applique, la France doit s'abstenir d'imposer, alors même que son droit interne aurait trouvé à s'appliquer. L'article 750 ter, 3°, du CGI rattache en effet à la fiscalité française les donations reçues par des personnes ayant leur domicile fiscal en France, à la condition que ce domicile ait été établi en France pendant au moins six années au cours des dix dernières années précédant celle au cours de laquelle elles reçoivent les biens. Cette règle dite des « six sur dix ans » trouverait à s'appliquer aux enfants installés de longue date en France, mais la convention prime en vertu de l'article 55 de la Constitution et neutralise la prétention française, dans la limite du périmètre de l'article 9.
Un point d'attention que la pratique néglige : seul l'article 9 est exclusif. Les articles 5, 6, 7 et 8 disposent que les biens concernés « sont imposables » dans l'État de situs ; l'article 9 est le seul à énoncer qu'ils « ne sont imposables que » dans l'État de résidence du donateur. Cette différence de rédaction n'est pas de style. Pour les biens relevant des articles 5 à 8, l'attribution est non exclusive : l'État de situs impose, mais l'autre État conserve son droit d'imposer selon son droit interne. Il en résulte, pour un donateur italien gratifiant un enfant résident français, que la France peut imposer un immeuble français ou un dépôt bancaire français à la fois au titre de l'article 750 ter, 2°, du CGI et au titre de la règle des six sur dix ans du 3°, sans que la convention y fasse obstacle. Symétriquement, l'Italie impose elle aussi ces mêmes biens sur le fondement de l'article 2 du TUS, et c'est elle qui doit le crédit d'impôt, l'article 11, paragraphe 1, mettant l'élimination de la double imposition à la charge du seul État de domicile du donateur. La France, imposant ici en qualité d'État de résidence du donataire, n'est pas débitrice d'un crédit conventionnel ; le contribuable ne dispose alors que de l'imputation unilatérale de l'article 784 A du CGI. Enfin, l'article 11, paragraphe 2, autorise expressément l'État autre que celui du domicile du donateur, donc la France, à tenir compte de l'ensemble des biens que sa législation interne lui permettrait d'imposer pour calculer l'impôt sur les biens qu'il est en droit d'imposer : une clause de taux effectif qui joue contre le donataire français sur la fraction française de la donation.
B. Les exceptions au bouclier : les actifs de situs français
Le bouclier conventionnel n'est cependant pas absolu. Plusieurs catégories d'actifs continuent de relever de la fiscalité française. Les biens immobiliers situés en France entrent dans le champ de l'article 5 de la convention et restent imposables en France. Les parts de société civile française à prépondérance immobilière, c'est-à-dire des sociétés dont l'actif est principalement constitué d'immeubles situés en France, sont assimilées à des biens immobiliers par l'article 5, paragraphe 3, et restent imposables en France ; le rattachement interne est confirmé par l'article 750 ter, 2°, du CGI et par la doctrine administrative (BOFiP, BOI-ENR-DMTG-10-10-30). Les parts de SCPI françaises suivent le même régime, et l'accroche est textuelle plutôt que doctrinale : une SCPI est une personne morale dont l'actif est principalement constitué d'immeubles situés en France, ce qui la fait entrer dans l'article 5, paragraphe 3, et l'article 8, paragraphe 2, exclut précisément de la catégorie des valeurs mobilières les actions ou parts visées par cette disposition. Les valeurs mobilières et créances situées en France au sens de l'article 8, paragraphe 2, restent également imposables en France : titres émis par une société domiciliée en France, soldes de comptes bancaires ouverts auprès d'un établissement français, créances sur un débiteur français. C'est le point que la pratique manque le plus souvent, parce qu'il concerne des avoirs que les familles considèrent spontanément comme des actifs financiers protégés. Les biens meubles corporels situés en France, en revanche, œuvres d'art, mobilier, véhicules, ne relèvent ni de l'article 5 ni de l'article 8 : ils tombent dans le résiduel de l'article 9 et échappent à l'impôt français lorsque le donateur est résident d'Italie.
Pour l'ensemble de ces actifs de situs français, l'imposition n'est pas exclusivement française. L'Italie impose également, au titre de la règle mondiale de l'article 2 du TUS, en accordant le crédit prévu à l'article 11, paragraphe 1, de la convention. Le frottement économique est en pratique nul, le crédit italien absorbant les 4 %, mais l'obligation déclarative italienne demeure et doit être intégrée au calendrier de l'opération. Il convient enfin de relever que le protocole annexé à la convention réserve expressément à la France l'application de l'article 752 du CGI, qui présume la propriété du donateur sur certains titres et créances, réserve utile à garder à l'esprit dès lors que des comptes ouverts en France entrent dans le périmètre de la transmission.
L'obligation déclarative française et son évolution. Même lorsque la convention exonère la donation de tout impôt français, la pratique impose au donataire résident français de déclarer la libéralité par l'intermédiaire du formulaire 2735, dénommé déclaration de don manuel. Cette déclaration n'a pas pour effet de soumettre l'opération à l'impôt, la convention prime, mais elle confère date certaine à la transmission et déclenche le compteur des quinze années qui régit les rappels successifs sous les articles 784 et suivants du CGI. La formalisation est devenue obligatoire par voie de télédéclaration à compter du 1er janvier 2026, par l'effet du décret n° 2025-1082 du 17 novembre 2025. Pour les donations d'actifs étrangers traitées sous l'article 9 de la convention, nous recommandons systématiquement le dépôt du formulaire 2735, ne serait-ce que pour évincer toute contestation ultérieure du bénéfice de la convention en cas de retour de la famille en France.
C. Recommandations pratiques : anticiper plutôt que subir
La pratique enseigne qu'une majorité des actifs détenus par les familles concernées, parce qu'ils sont localisés dans des États tiers, tombe sous l'article 9 de la convention franco-italienne et se trouve donc protégée de toute imposition française. Une fraction résiduelle reste toutefois taxable en France, et elle est plus large qu'on ne le croit généralement : parts de SCPI et de SCI à prépondérance immobilière française sous l'article 5, mais aussi actions de sociétés domiciliées en France et soldes de comptes ouverts dans des établissements français sous l'article 8. Le critère de situs de l'article 8 étant le domicile de l'émetteur ou du débiteur, et non le lieu de conservation des titres, la cartographie doit descendre au niveau de la ligne de portefeuille et distinguer, au sein d'un même compte-titres, les titres français des titres étrangers et le solde espèces des instruments financiers.
Calibrer chronologiquement les donations à l'enfant allemand. Pour l'enfant résidant en Allemagne, la séquence optimale consiste à fractionner les transmissions par tranches de 400 000 euros par parent, espacées d'intervalles supérieurs à dix années calendaires, en privilégiant les actifs sans imposition italienne à imputer (puisque l'imputation du § 21 ErbStG suppose un impôt italien effectivement acquitté). Lorsque le patrimoine à transmettre dépasse manifestement la capacité de fractionnement décennal, par exemple pour des familles dont les enfants attendent un complément de liquidité immédiat, l'arbitrage entre un fractionnement étalé et une transmission unique partiellement taxée doit être chiffré, en tenant compte de l'érosion monétaire et du coût d'opportunité du report.
Sécuriser les contrats d'assurance-vie luxembourgeois avant transmission. Les contrats d'assurance-vie luxembourgeois en architecture ouverte exposent à un double risque. D'abord, la requalification italienne en wrapper financier sous l'effet de la jurisprudence italienne relative aux polices en unités de compte dépourvues de véritable aléa assurantiel (ligne inaugurée par Cass. n° 10333/2018), qui conduit à imposer par transparence les revenus sous-jacents et non plus le seul rachat final. Ensuite, l'incertitude allemande sur la qualification du contrat pour les besoins de l'article 21 ErbStG. Avant toute transmission, nous recommandons systématiquement la revue des conditions générales du contrat, du mandat de gestion (Investment Policy Statement), et la production d'une note de qualification fiscale validée par un Steuerberater allemand.
Documenter la situation patrimoniale antérieure pour activer les régimes italiens optionnels. Lorsque les parents s'installent fraîchement en Italie, deux régimes optionnels peuvent considérablement modifier l'équation. L'article 24-bis du TUIR, flat tax de 300 000 euros par an pour les nouveaux résidents qui n'ont pas été résidents fiscaux italiens au cours de neuf des dix exercices précédents (régime applicable pour les résidences acquises à compter du 1er janvier 2026, par l'effet de la Legge di Bilancio 2026), emporte l'exonération des droits de mutation à titre gratuit sur les actifs de situs étranger pendant toute la durée de l'option, lorsque le donateur lui-même est l'optant. L'article 24-ter du TUIR, flat tax de 7 % sur les pensions étrangères pour les nouveaux résidents s'établissant dans une commune du Sud de l'Italie de moins de 20 000 habitants, ne concerne pas directement les donations, mais peut s'inscrire dans une stratégie globale d'allocation patrimoniale.
Privilégier l'acte notarié au-delà des seuils de franchigia. Pour les transmissions de montant significatif, typiquement au-delà du seuil de 1 000 000 euros par couple donateur/donataire, la sécurité juridique impose le passage devant notaire italien, l'enregistrement et le paiement immédiat de l'impôt italien au taux de 4 %. Le risque corrélatif de l'article 56-bis TUS, soit la qualification de liberalità indiretta à l'occasion d'un contrôle ultérieur, avec application du taux de 8 % sur le montant excédant la franchigia, rend l'approche informelle économiquement défavorable au-delà du seuil. La donation indirecte demeure une option pour les transferts inférieurs à la franchigia, où le risque marginal de requalification est limité.
Conclusion
La structuration des donations transfrontalières depuis l'Italie vers des enfants résidant en Allemagne et en France illustre, dans toute sa complexité, la fragmentation actuelle du droit fiscal européen des transmissions à titre gratuit. Sur l'axe italo-allemand, l'absence persistante de convention bilatérale impose une stratégie de calibrage rigoureuse, dominée par la combinaison de la franchigia italienne de 1 000 000 euros, de l'abattement allemand de 400 000 euros renouvelable décennalement, et du mécanisme unilatéral d'imputation du § 21 ErbStG dont l'efficacité dépend de la qualification des actifs en Auslandsvermögen. Sur l'axe italo-français, la convention de 1990, méconnue mais remarquablement protectrice, neutralise la prétention française pour la quasi-totalité des actifs mobiliers, sous réserve des actifs de situs français qui restent taxables en France.
Notre lecture de la pratique conduit à formuler deux convictions. Premièrement, l'Italie offre aujourd'hui, post-réforme D.Lgs. 139/2024, un cadre patrimonial particulièrement compétitif pour la transmission familiale en ligne directe, 4 % au-delà de 1 000 000 euros par parent et par enfant, sans coacervo successorio, avec autoliquidation simplifiée, qui mérite d'être pleinement exploité par les familles européennes en voie d'installation transalpine. Deuxièmement, la coordination avec les régimes allemand et français des donataires doit faire l'objet d'une planification chronologique préalable à toute opération significative ; les arbitrages improvisés se paient en surcoûts irréversibles, notamment du côté allemand où l'effet de seuil du Vollmengenstaffeltarif est implacable.
Notre recommandation est claire : toute famille en cours d'installation en Italie et envisageant des transmissions à des enfants installés ailleurs en Europe doit faire procéder, avant la première opération, à un audit croisé du dispositif applicable dans les trois, voire quatre, si le Luxembourg est concerné par un contrat d'assurance-vie, juridictions impliquées. La consultation cadre, rédigée en anglais et conçue pour être revue rapidement par un fiscaliste italien et un Steuerberater allemand, est l'outil de pilotage qui permet d'éviter les frottements ultérieurs et de chiffrer, en amont, le coût global de chaque scénario.
Questions fréquentes
Quel est l'abattement applicable aux donations entre parents résidant en Italie et enfants en ligne directe ?
L'article 56 du Testo Unico delle Successioni e Donazioni (D.Lgs. 346/1990) prévoit une franchigia de 1 000 000 euros par enfant et par donateur pour les donations en ligne directe, à laquelle s'applique un taux unique de 4 % sur la fraction excédant le seuil. Avec deux parents, chaque enfant peut donc recevoir 2 000 000 euros à vie sans imposition italienne. Depuis la réforme du D.Lgs. 139/2024, la franchigia donative n'entame plus la franchigia successorale équivalente : un parent peut donc transmettre 1 000 000 euros à chaque enfant de son vivant et, en plus, lui transmettre 1 000 000 euros au décès, en exonération totale d'impôt italien.
Existe-t-il une convention fiscale bilatérale entre l'Italie et l'Allemagne en matière de donations ?
Non. L'Italie et l'Allemagne ne sont liées par aucune convention bilatérale couvrant les droits de mutation à titre gratuit. L'Allemagne n'a conclu de tels traités qu'avec les États-Unis, la France, la Grèce, la Suède, le Danemark et la Suisse. En l'absence de convention, chaque État applique son droit interne : l'Italie taxe le donateur résident sur ses actifs mondiaux, l'Allemagne taxe le donataire résident sur l'intégralité de la transmission. La double imposition est donc structurelle. Elle ne peut être atténuée que par le mécanisme unilatéral d'imputation prévu à l'article 21 ErbStG, qui ne couvre que les actifs qualifiés d'Auslandsvermögen et plafonne le crédit à la part proportionnelle de l'impôt allemand correspondante.
La donation d'un contrat d'assurance-vie luxembourgeois par un résident italien est-elle taxable en Italie ?
Oui, dès lors que le donateur est résident fiscal italien à la date du fait générateur, l'article 2 du TUS soumet la donation à l'imposta sulle donazioni italienne sur la valeur mondiale du contrat, indépendamment de sa souscription luxembourgeoise. Selon la modalité de transmission, changement de souscripteur (cambio del contraente), modification de bénéficiaire, ou rachat partiel suivi de donation des liquidités, la qualification italienne pourra être celle d'une donation directe (acte notarié requis) ou d'une donation indirecte au sens de l'article 56-bis TUS (régime plus souple mais soumis au risque de requalification à 8 % en cas de contrôle). La requalification du contrat lui-même en wrapper financier sous l'effet de cette jurisprudence italienne doit être anticipée pour les contrats en architecture ouverte avec mandat de gestion individualisé.
Comment éviter une double imposition entre l'Italie et l'Allemagne sur une donation au-delà des abattements ?
L'élimination totale de la double imposition n'est jamais garantie en l'absence de convention bilatérale. Le mécanisme d'imputation unilatérale de l'article 21 ErbStG permet au donataire résident allemand d'imputer l'impôt italien acquitté sur l'impôt allemand correspondant, à condition que les actifs transmis soient qualifiés d'Auslandsvermögen au sens du paragraphe 2, ce qui couvre, en pratique, l'ensemble des actifs détenus hors d'Allemagne par un donateur non résident allemand. La demande doit être déposée auprès du Finanzamt compétent dans un délai de cinq années, sur production de l'avis italien et de la preuve du paiement. Le crédit est plafonné à la fraction de l'impôt allemand proportionnellement attribuable aux Auslandsvermögen. Pour neutraliser totalement le frottement, la solution la plus efficace reste le calibrage chronologique : limiter chaque tranche à 400 000 euros par parent et par fenêtre glissante de dix ans, ce qui maintient l'opération sous le double seuil d'abattement et évite tout impôt à imputer.
La convention franco-italienne de 1990 protège-t-elle les donations d'actifs étrangers à un enfant résidant en France ?
Oui pour les actifs localisés hors de France et hors d'Italie, et c'est l'un des intérêts patrimoniaux majeurs de la résidence italienne pour les familles ayant des enfants installés en France. L'article 9 de la convention attribue à l'État de résidence du donateur, l'Italie, un pouvoir exclusif d'imposition sur les biens qui ne sont visés ni par l'article 5 (biens immobiliers), ni par l'article 6 (biens d'un établissement stable), ni par l'article 7 (navires et aéronefs en trafic international), ni par l'article 8 (valeurs mobilières et créances situées dans l'un des deux États). Les contrats d'assurance-vie luxembourgeois, les titres émis par des sociétés non françaises, les dépôts bancaires ouverts hors de France et les biens meubles corporels relèvent de l'article 9 : la France doit s'abstenir d'imposer, alors même que la règle des six sur dix ans de l'article 750 ter, 3°, du CGI aurait justifié l'imposition. La protection s'arrête en revanche aux valeurs mobilières et créances situées en France au sens de l'article 8, paragraphe 2, notamment les titres de sociétés domiciliées en France et les soldes de comptes bancaires français, que la France conserve le droit d'imposer. Le dépôt du formulaire 2735, désormais en télédéclaration obligatoire, reste recommandé pour conférer date certaine à la transmission.