Trusts étrangers : trois arrêts majeurs du premier trimestre 2026

Trois décisions majeures du premier trimestre 2026 redéfinissent les risques fiscaux des bénéficiaires de trusts

En l'espace de six semaines, entre février et mars 2026, trois décisions rendues par le Conseil d'État, la Cour de cassation et la Cour administrative d'appel de Versailles sont venues bouleverser l'équilibre fiscal des bénéficiaires de trusts étrangers résidant en France. Charge de la preuve alourdie, prélèvement de l'article 990 J du CGI renvoyé devant les juges du fond, non-déductibilité des droits de succession du boni de liquidation : chacune de ces décisions, prise isolément, constitue une évolution significative. Ensemble, elles dessinent un paysage fiscal sensiblement plus hostile pour les contribuables concernés.

Ces trois arrêts s'inscrivent dans la continuité des réformes engagées depuis 2011 par le législateur pour appréhender les trusts et fondations étrangères en droit fiscal français — un cadre que nous avons analysé en détail dans notre article de référence sur la fiscalité des trusts et fondations étrangères. La présente contribution se concentre sur l'apport de chacune de ces décisions et sur leurs conséquences pratiques immédiates pour les bénéficiaires de trusts et leurs conseils.

Nous examinerons successivement la consécration par le Conseil d'État de la présomption d'imposition des distributions (I), la question ouverte du prélèvement de l'article 990 J face aux conventions fiscales bilatérales (II), et la confirmation de la non-déductibilité des droits de succession lors de la liquidation d'un trust (III).

I. Distributions de trust : le Conseil d'État consacre la présomption d'imposition (CE, 13 mars 2026, n° 500318)

A. Le contexte : une instabilité jurisprudentielle sur la charge de la preuve

Le cadre légal et son ambiguïté originelle. L'article 120-9° du Code général des impôts (CGI) prévoit que les « produits distribués par un trust » sont imposables dans la catégorie des revenus de capitaux mobiliers (investment income). Le texte est silencieux sur une question fondamentale : lorsque le trust verse une somme à son bénéficiaire, qui doit prouver la nature de cette somme (revenu imposable ou remboursement de capital exclu du champ de l'impôt sur le revenu) ? Le législateur de 2011, en visant les seuls « produits », a implicitement admis que les remboursements de capital ne sont pas imposables sur ce fondement. Mais il n'a organisé aucun mécanisme probatoire, laissant à la jurisprudence le soin de trancher cette question décisive.

Le revirement de la CAA Paris d'octobre 2024. La Cour administrative d'appel de Paris avait d'abord jugé, dans un arrêt de sa 5ème chambre du 21 avril 2023 (n° 20PA02868), que la charge de la preuve incombait à l'administration fiscale : c'était au service vérificateur d'établir que les distributions constituaient des revenus imposables. Or, dix-huit mois plus tard, la 9ème chambre de la même Cour opérait un revirement spectaculaire dans son arrêt du 11 octobre 2024 (n° 22PA03139) : il appartenait désormais au contribuable de démontrer, à partir de la comptabilité du trust, que les sommes perçues correspondaient à du capital. L'affaire concernait la bénéficiaire unique, en revenu et en capital, d'un trust canadien irrévocable, qui avait reçu des fonds de l'administrateur du trust sans être en mesure de produire les éléments comptables permettant de tracer l'origine des sommes distribuées.

B. L'apport du Conseil d'État : une présomption implicite mais nécessaire

La validation de la présomption d'imposition. Par sa décision du 13 mars 2026 (n° 500318), le Conseil d'État rejette le pourvoi exercé par la contribuable et approuve intégralement l'analyse de la Cour administrative d'appel de Paris. La Haute juridiction administrative confirme que l'article 120-9° du CGI fixe, implicitement mais nécessairement, une présomption d'imposition des sommes distribuées par un trust à ses bénéficiaires. En d'autres termes, toute somme versée par un trust à un bénéficiaire résident fiscal français est présumée constituer un produit imposable, sauf preuve contraire apportée par le contribuable. Cette présomption n'est pas irréfragable (elle peut être renversée) mais la charge de la démonstration repose exclusivement sur le bénéficiaire. Le Conseil d'État ancre ainsi dans la jurisprudence de cassation une règle que la CAA Paris avait dégagée en appel, lui conférant une portée normative définitive.

Les exigences probatoires : la comptabilité du trust comme unique voie de salut. Le Conseil d'État précise les contours de la preuve attendue du contribuable. Celui-ci doit « établir, notamment à partir de la comptabilité du trust, l'existence d'une ou plusieurs opérations ayant affecté le capital de ce trust, situées en conséquence en dehors du champ de l'impôt sur le revenu, à l'origine de la distribution en cause ». Cette formulation est exigeante à un double titre. D'une part, elle requiert une documentation comptable détaillée du trust (états financiers, relevés de comptes, suivi des flux entre capital et revenus) qui n'est pas toujours disponible, en particulier pour les trusts constitués il y a plusieurs décennies dans des juridictions où les obligations comptables sont limitées. D'autre part, le lien causal entre l'opération affectant le capital et la distribution en cause doit être démontré : il ne suffit pas de prouver que le trust détient du capital, encore faut-il établir que c'est bien ce capital qui a été distribué.

Le spectre de la double imposition : la question Quéméner. La décision du Conseil d'État fait émerger une problématique de double imposition que les praticiens identifient avec une inquiétude croissante. Un héritier qui a acquitté des droits de succession sur la valeur des actifs placés dans un trust (en application de l'article 792-0 bis du CGI) et qui perçoit ultérieurement une distribution de ces mêmes actifs se trouve potentiellement exposé à une seconde imposition (cette fois à l'impôt sur le revenu) s'il ne parvient pas à démontrer le caractère capitalistique de la distribution. La question se pose alors de savoir si le principe dégagé par le Conseil d'État dans sa décision Quéméner du 16 février 2000 (n° 133296) (qui neutralise les doubles impositions économiques lors de la cession de parts de sociétés de personnes en réintégrant dans le prix de revient les bénéfices déjà imposés) pourrait être transposé au cas des trusts. Une telle transposition permettrait au bénéficiaire de déduire du montant imposable des distributions la fraction correspondant aux actifs sur lesquels il a déjà supporté les droits de succession. Cette piste, séduisante sur le plan des principes, n'a toutefois pas encore été consacrée par la jurisprudence en matière de trusts et mériterait d'être soulevée dans le cadre d'un contentieux adapté.

II. Prélèvement de l'article 990 J et conventions fiscales : la Cour de cassation rouvre le débat (Cass. com., 11 février 2026, n° 23-14.305)

A. Le prélèvement sui generis de l'article 990 J du CGI : rappel du mécanisme

Un prélèvement spécifique en représentation de l'ISF/IFI éludé. L'article 990 J du CGI institue un prélèvement autonome applicable aux personnes physiques constituantes ou bénéficiaires d'un trust au sens de l'article 792-0 bis lorsque les actifs placés dans le trust n'ont pas été régulièrement déclarés au titre de l'impôt sur la fortune (anciennement ISF, aujourd'hui IFI pour les biens immobiliers). Ce prélèvement, calculé au tarif le plus élevé de l'impôt de solidarité sur la fortune (soit le taux marginal de l'article 885 U, 1 du CGI dans sa rédaction applicable aux années en litige), est assigné à l'administrateur du trust, le bénéficiaire étant solidairement tenu au paiement en cas de défaillance de celui-ci. Le mécanisme poursuit un objectif dissuasif : il sanctionne l'absence de déclaration en imposant le patrimoine du trust au taux maximal, sans le jeu du barème progressif ni des exonérations. Son caractère sui generis (ni véritablement ISF/IFI, ni amende, ni pénalité au sens classique) soulève la question de sa nature juridique exacte et, partant, de son articulation avec les conventions fiscales internationales.

B. L'argumentation conventionnelle : le trust comme « personne » bénéficiaire de la convention

Les faits de l'espèce. L'affaire portait sur un contribuable résidant en France qui, lors du contrôle de ses déclarations d'ISF pour les années 2012 à 2015, avait reconnu avoir constitué en 1986 un trust de droit canadien composé d'avoirs financiers. L'administration fiscale, constatant l'absence de déclaration de ces actifs, avait notifié le prélèvement de l'article 990 J au trustee canadien le 31 juillet 2017. Ce dernier avait contesté l'exigibilité du prélèvement en invoquant la convention fiscale franco-canadienne du 2 mai 1975. Son argumentation reposait sur deux points : d'une part, l'article 3 § 1 b) de la convention cite nommément les trusts dans la liste des « personnes » bénéficiaires de ses stipulations ; d'autre part, l'article 22 § 6 de l'accord, relatif à l'imposition de la fortune, prévoit que les avoirs d'un résident d'un État contractant ne sont imposables que dans cet État. La Cour d'appel de Paris, dans un arrêt du 16 février 2023, avait accueilli cette argumentation et prononcé la décharge du prélèvement.

La cassation : la question de la nature du prélèvement reste ouverte. La Cour de cassation, par son arrêt du 11 février 2026 (n° 23-14.305), casse l'arrêt d'appel pour insuffisance de motivation. Le reproche adressé aux juges du fond est précis : la Cour d'appel a prononcé la décharge du prélèvement en application de la convention franco-canadienne sans avoir préalablement vérifié si le prélèvement institué par l'article 990 J du CGI faisait partie, au même titre que l'ISF, des impôts visés par la convention. L'article 2 de la convention franco-canadienne définit les impôts auxquels elle s'applique : pour la France, « l'impôt sur le revenu » et « l'impôt sur la fortune ». La question est donc de savoir si le prélèvement de l'article 990 J (qui n'existait pas lors de la signature de la convention) entre dans cette catégorie d'impôts « analogues ou sensiblement similaires » visée par la clause évolutive de l'article 2. La Cour de cassation ne tranche pas cette question : elle renvoie l'affaire devant la cour d'appel pour qu'elle y procède.

Perspectives : une assimilation probable mais non certaine. Nous estimons que de solides arguments plaident en faveur de l'assimilation du prélèvement de l'article 990 J aux impôts sur la fortune visés par les conventions bilatérales. Le prélèvement a pour assiette la valeur vénale des actifs du trust ; soit une assiette patrimoniale identique à celle de l'ISF/IFI. Il frappe le patrimoine détenu, non le revenu perçu. Et, surtout, le bénéficiaire du trust est solidairement tenu à son paiement en cas de défaillance de l'administrateur, ce qui confirme la nature patrimoniale de l'imposition dans le chef du contribuable français. Toutefois, le caractère punitif du prélèvement (taux marginal sans barème progressif, absence d'abattement) pourrait amener la juridiction de renvoi à le qualifier de mesure sui generis échappant au champ conventionnel. L'issue de cette affaire est essentielle pour tous les bénéficiaires de trusts établis dans des États ayant conclu avec la France une convention prévoyant une clause d'imposition exclusive de la fortune par l'État de résidence du trust.

III. Liquidation d'un trust : les droits de succession ne sont pas déductibles du boni imposable (CAA Versailles, 26 mars 2026, n° 24VE00035)

A. Le boni de liquidation d'un trust : un revenu imposable depuis l'ouverture de la succession

Le cadre juridique de la liquidation. Lorsqu'un bénéficiaire résident français prononce la dissolution d'un trust dont il est devenu bénéficiaire par succession, les sommes qu'il perçoit au titre de cette liquidation sont susceptibles d'être imposées à l'impôt sur le revenu en application de l'article 120-9° du CGI, dans la mesure où elles correspondent à des « produits distribués par un trust ». La question du périmètre du boni imposable se pose avec acuité : faut-il taxer l'intégralité de la valeur liquidative du trust, ou seulement l'accroissement de valeur intervenu depuis un certain événement de référence ? Le tribunal administratif de Cergy-Pontoise, dans un jugement du 7 novembre 2023 (n° 1914703), avait posé un premier jalon en jugeant que le boni de liquidation taxable se limitait à l'accroissement de la valeur des biens mis en trust depuis l'ouverture de la succession du constituant. Autrement dit, la base imposable est constituée par la plus-value latente acquise entre la date du décès (à laquelle les actifs ont été soumis aux droits de succession sur leur valeur vénale) et la date de liquidation du trust. Cette solution, favorable au contribuable, reconnaît que la valeur des actifs au jour du décès a déjà supporté les droits de mutation et ne saurait être imposée une seconde fois à l'impôt sur le revenu.

B. La non-déductibilité des droits de succession : une double charge confirmée

La demande du contribuable : déduire les droits de succession du boni. Le contribuable engagé dans l'instance devant le tribunal administratif de Cergy-Pontoise avait formulé une demande subsidiaire : à supposer que le boni de liquidation soit taxable sur l'accroissement de valeur depuis le décès, les droits de succession acquittés sur la valeur des actifs au jour du décès pourraient-ils être soustraits du montant imposable ? La logique économique sous-jacente est intuitive : les droits de succession constituent un coût d'acquisition des actifs du trust pour l'héritier-bénéficiaire, tout comme le prix d'achat d'un titre constitue son prix de revient pour le calcul d'une plus-value de cession. Déduire ces droits du boni imposable permettrait d'éviter que le contribuable ne supporte, sur les mêmes actifs, à la fois les droits de mutation (jusqu'à 45 % en ligne directe) et l'impôt sur le revenu (30 % au PFU), soit une charge fiscale cumulée pouvant dépasser les deux tiers de la valeur des actifs.

Le refus catégorique de la CAA Versailles. La Cour administrative d'appel de Versailles, dans son arrêt du 26 mars 2026 (n° 24VE00035), rejette sans ambiguïté cette prétention. Elle juge que les sommes versées au titre des droits de succession ne constituent pas, au sens de l'article 13 du CGI, des « dépenses effectuées en vue de l'acquisition et de la conservation d'un revenu ». Les droits de succession sont le corollaire de l'acquisition d'un patrimoine, non d'un revenu. Ils ne sont pas davantage au nombre des charges dont la déduction du revenu global est expressément prévue par le II de l'article 156 du CGI. Par suite, c'est à bon droit que l'administration a refusé leur déduction de la valeur nette du boni de liquidation du trust et ne les a pas admis en déduction du revenu imposable des requérants. Cette solution, juridiquement rigoureuse au regard de la lettre du texte, aboutit cependant à un résultat économiquement contestable : le contribuable supporte une double charge fiscale (droits de succession puis impôt sur le revenu) sur un même ensemble d'actifs, sans mécanisme correctif.

Analyse critique et perspectives contentieuses. Nous considérons que cette décision, bien que fondée en droit positif, illustre une lacune structurelle du dispositif fiscal applicable aux trusts. Le législateur de 2011 a conçu un régime d'imposition des trusts en superposant les mécanismes (droits de mutation au décès du constituant, imposition des distributions à l'impôt sur le revenu, prélèvement patrimonial) sans organiser de coordination entre eux pour éviter la double charge économique. La jurisprudence Quéméner du Conseil d'État, qui neutralise les doubles impositions économiques dans le cadre des sociétés de personnes, repose sur un raisonnement transposable aux trusts : lorsqu'un contribuable a déjà supporté l'impôt sur la valeur d'un actif, cette valeur devrait être « purgée » lors de l'imposition ultérieure d'un événement affectant le même actif. La transposition de ce principe supposerait toutefois une intervention juridictionnelle audacieuse ou, préférablement, une clarification législative que nous appelons de nos vœux. En attendant, les bénéficiaires de trusts envisageant une liquidation doivent intégrer cette double charge dans leur analyse et, le cas échéant, explorer des stratégies alternatives à la dissolution pure et simple (distributions échelonnées, restructuration préalable du trust, transfert vers un véhicule français).

Conclusion

Les trois décisions du premier trimestre 2026 convergent dans une même direction : le durcissement progressif du traitement fiscal des bénéficiaires de trusts étrangers résidant en France. Le Conseil d'État consacre une présomption d'imposition qui place la totalité du risque probatoire sur le contribuable. La Cour de cassation maintient la pression sur le terrain patrimonial en refusant de valider prématurément la protection conventionnelle. La CAA Versailles ferme la voie de la déduction des droits de succession, consolidant le risque de double charge. Prises ensemble, ces décisions dessinent un environnement fiscal dans lequel les bénéficiaires de trusts ne peuvent plus se permettre l'approximation documentaire ni la passivité stratégique.

Nous observons cependant que ces décisions ouvrent simultanément des pistes contentieuses inédites. La transposition du principe Quéméner à la fiscalité des trusts, la qualification conventionnelle du prélèvement de l'article 990 J, et la question de la coordination entre droits de succession et impôt sur le revenu lors de la liquidation constituent autant de terrains sur lesquels un contentieux bien construit pourrait faire évoluer le droit positif en faveur des contribuables. L'essentiel, pour les bénéficiaires et leurs conseils, est d'anticiper ces problématiques dès l'ouverture de la succession et de constituer, dans les meilleurs délais, la documentation probatoire que la jurisprudence exige désormais.

Notre recommandation est claire : tout bénéficiaire d'un trust étranger doit, dès aujourd'hui, s'assurer que la comptabilité du trust permet de tracer de manière irréfutable l'origine (capitalistique ou de revenu) de chaque distribution. C'est la condition sine qua non pour éviter une imposition au fil de l'eau de l'intégralité des flux reçus, sans égard pour les droits de succession déjà acquittés. L'absence de cette documentation n'est plus un simple risque théorique : c'est une certitude de redressement.

Questions fréquentes

Que change concrètement la décision du Conseil d'État du 13 mars 2026 pour les bénéficiaires de trusts ?

Avant cette décision, un doute subsistait sur la question de savoir à qui, contribuable ou administration, incombait la charge de prouver la nature des distributions d'un trust. Le Conseil d'État tranche définitivement : c'est au bénéficiaire de démontrer, documents comptables du trust à l'appui, que les sommes perçues correspondent à du capital (non imposable) et non à des revenus. En l'absence de cette preuve, toute distribution est taxée comme un revenu de capitaux mobiliers au PFU de 30 %. Les bénéficiaires doivent donc impérativement obtenir de leur trustee des états financiers détaillés retraçant l'origine de chaque flux distribué.

La convention fiscale entre la France et le pays du trust me protège-t-elle du prélèvement de l'article 990 J ?

La réponse reste incertaine après l'arrêt de la Cour de cassation du 11 février 2026. La Cour a cassé la décision de la cour d'appel qui avait accordé la décharge en application de la convention franco-canadienne, au motif que les juges n'avaient pas vérifié si le prélèvement de l'article 990 J entrait dans le champ des impôts couverts par la convention. L'affaire est renvoyée pour un nouvel examen. En attendant la décision de renvoi, la protection conventionnelle ne peut être considérée comme acquise et les bénéficiaires de trusts doivent continuer à respecter scrupuleusement les obligations déclaratives pour éviter le déclenchement du prélèvement.

Si je dissous un trust hérité, puis-je déduire les droits de succession que j'ai payés du boni de liquidation imposable ?

Non. La CAA Versailles a expressément jugé, le 26 mars 2026, que les droits de succession ne constituent pas des dépenses déductibles au sens de l'article 13 du CGI, car ils sont liés à l'acquisition d'un patrimoine et non à l'acquisition ou la conservation d'un revenu. Le boni imposable se calcule donc sans déduction des droits de succession, ce qui crée une double charge fiscale sur les mêmes actifs. En attendant une éventuelle évolution législative ou jurisprudentielle (transposition du principe Quéméner), les bénéficiaires doivent intégrer ce surcoût dans leur décision de liquider ou non le trust.

Comment le principe Quéméner pourrait-il s'appliquer aux trusts pour éviter la double imposition ?

Le principe Quéméner, issu d'une décision du Conseil d'État du 16 février 2000, vise à neutraliser les doubles impositions économiques en permettant au contribuable de réintégrer dans son prix de revient les bénéfices déjà imposés. Transposé aux trusts, il permettrait au bénéficiaire ayant acquitté des droits de succession sur la valeur des actifs du trust de majorer d'autant la base de calcul du capital non imposable lors des distributions ultérieures. Cette transposition n'a pas encore été consacrée par la jurisprudence et constitue, à ce stade, une piste contentieuse prometteuse qui mériterait d'être portée devant les juridictions administratives dans un dossier aux faits appropriés.

Références

À propos des auteurs

Antoine Gouin est avocat au Barreau de Paris et conseiller fiscaliste à Genève. Il accompagne les groupes français et internationaux dans leurs problématiques de fiscalité transnationale — prix de transfert, restructurations, financements — ainsi que les familles fortunées dans la structuration et la transmission de leur patrimoine à l'international.

Hugo Marchadier est avocat fiscaliste au Barreau de Paris, collaborateur d'Alphard Law. Diplômé du Master 2 de fiscalité de l'entreprise de l'Université Paris-Dauphine, où il enseigne désormais, il intervient en matière de fiscalité patrimoniale, de structuration internationale et de fiscalité des actifs numériques.

Alphard Law est un cabinet d'avocats spécialisé en fiscalité internationale, intervenant auprès de particuliers non-résidents, d'entrepreneurs et de groupes dans leurs structurations et contentieux transfrontaliers.

Références et sources

  • Conseil d'État, 13 mars 2026, n° 500318 — Confirmation de la présomption d'imposition des distributions de trust
  • Cour de cassation, chambre commerciale, 11 février 2026, n° 23-14.305 — Prélèvement art. 990 J et convention fiscale franco-canadienne
  • CAA Versailles, 26 mars 2026, n° 24VE00035 — Non-déductibilité des droits de succession du boni de liquidation
  • CAA Paris, 9ème chambre, 11 octobre 2024, n° 22PA03139 — Légifrance
  • CAA Paris, 5ème chambre, 21 avril 2023, n° 20PA02868 — Charge de la preuve pesant sur l'administration
  • TA Cergy-Pontoise, 7 novembre 2023, n° 1914703 — Boni de liquidation limité à l'accroissement de valeur post-succession
  • CE, 16 février 2000, n° 133296, Quéméner — Neutralisation des doubles impositions économiques
  • Article 120-9° du CGI — Revenus de capitaux mobiliers distribués par un trust
  • Article 990 J du CGI — Légifrance — Prélèvement sur les trusts non déclarés
  • Article 792-0 bis du CGI — Légifrance — Définition fiscale du trust
  • Article 13 du CGI — Définition du revenu imposable et déductions
  • Convention fiscale franco-canadienne du 2 mai 1975, art. 2, 3 et 22

Cet article reflète l'état du droit à la date de sa publication. Il ne constitue pas un conseil juridique personnalisé. Pour toute situation individuelle, consultez un avocat qualifié en fiscalité internationale.

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