Trusts et fondations étrangères : qualification fiscale, droits de succession et imposition des distributions en France
Un héritier résident français découvre, à l'ouverture de la succession de son parent, que le patrimoine familial comprend des actifs logés dans une fondation de droit étranger ou un trust constitué plusieurs décennies auparavant dans une juridiction dont il ignore tout du fonctionnement juridique. Le notaire chargé de la succession l'informe que ces actifs doivent être déclarés en France, que des droits de mutation seront exigibles et que les distributions futures feront l'objet d'une imposition spécifique. Ce scénario, loin d'être théorique, se répète avec une fréquence croissante dans les cabinets de fiscalité internationale à mesure que les patrimoines constitués dans les années 1980 et 1990 font l'objet de transmissions successorales.
La question de la qualification fiscale des trusts et fondations étrangères en droit français constitue l'un des sujets les plus complexes et les plus évolutifs de la fiscalité internationale des particuliers. Le législateur français, confronté à des structures juridiques inconnues de la tradition civiliste (le trust anglo-saxon, la Stiftung liechtensteinoise, la fondation d'intérêt privé panaméenne), a choisi d'adopter en 2011 une définition volontairement extensive par l'article 792-0 bis du Code général des impôts (CGI), dont la portée n'a cessé de s'élargir sous l'effet conjugué de la jurisprudence et de la doctrine administrative. L'articulation entre les droits de mutation à titre gratuit exigibles au décès du constituant et l'imposition des revenus distribués aux bénéficiaires soulève des difficultés pratiques considérables, que les récentes évolutions jurisprudentielles (notamment en matière de charge de la preuve) rendent plus aiguës que jamais.
Notre analyse s'organise en trois temps. Nous examinerons d'abord la manière dont le droit fiscal français appréhende les trusts et fondations étrangères par le prisme de l'article 792-0 bis du CGI, en retraçant la genèse législative et les apports jurisprudentiels de cette qualification (I). Nous analyserons ensuite les conséquences successorales de cette qualification, en particulier le mécanisme du « bénéficiaire réputé constituant » (deemed settlor) et l'intégration des actifs du trust à l'actif successoral (II). Nous aborderons enfin le régime d'imposition des revenus distribués aux bénéficiaires résidents français, à travers l'articulation délicate entre les articles 120-9° et 123 bis du CGI, et formulerons des recommandations pratiques à l'attention des héritiers et de leurs conseils (III).
I. Trusts et fondations étrangères : une qualification fiscale française construite par strates
A. Des structures étrangères à la tradition civiliste française : panorama et enjeux de qualification
Le trust anglo-saxon, archétype de la dissociation patrimoniale. Le trust, institution fondamentale des systèmes de common law, repose sur un mécanisme inconnu du droit civil français : la division de la propriété entre le legal ownership, détenu par le trustee qui administre les actifs, et l'equitable interest, qui revient aux bénéficiaires. Cette dissociation ne se confond pas avec le démembrement de propriété du droit français entre usufruit et nue-propriété, comme l'a expressément relevé la doctrine administrative (BOFiP, BOI-DJC-TRUST, 30 mars 2022). Le trust peut être révocable ou irrévocable, discrétionnaire ou à bénéficiaires déterminés, constitué entre vifs ou à cause de mort. Sa souplesse en fait l'instrument privilégié de la planification patrimoniale et successorale dans les juridictions anglo-saxonnes (Royaume-Uni, États-Unis, îles anglo-normandes, Hong Kong, Singapour) où il est utilisé aussi bien pour la protection d'actifs que pour l'organisation de la transmission intergénérationnelle du patrimoine.
La Stiftung liechtensteinoise et ses variantes continentales. La fondation de droit liechtensteinois, ou Stiftung, constitue une personne morale de droit privé créée par un acte fondateur dans lequel le constituant (Stifter) transfère irrévocablement des actifs à une entité dotée de la personnalité juridique. L'administration de la fondation est confiée à un conseil de fondation (Stiftungsrat), doté de pouvoirs étendus en matière de gestion et de distribution, tandis qu'un protecteur (Protector ou Curator) peut être désigné pour veiller au respect des volontés du constituant. Bien que dotée de la personnalité morale (à la différence du trust qui n'en dispose pas ), la fondation liechtensteinoise présente des similitudes fonctionnelles frappantes avec le trust : séparation entre le patrimoine du constituant et celui de la structure, pouvoir discrétionnaire de distribution, vocation à la transmission intergénérationnelle. Des structures analogues existent au Panama (fondation d'intérêt privé, instituée par la loi n° 25 de 1995, directement inspirée du modèle liechtensteinois), en Autriche (Privatstiftung) ou aux Pays-Bas (Stichting Particulier Fonds), chacune avec ses particularités juridiques mais une fonction économique comparable.
L'enjeu de la qualification en droit fiscal français. Pour le législateur français, la difficulté fondamentale réside dans l'absence de correspondance entre ces structures étrangères et les catégories du droit civil français. Ni le trust ni la fondation étrangère ne trouvent d'équivalent exact dans le Code civil. Or, la fiscalité française repose traditionnellement sur les qualifications civilistes : propriété, usufruit, nue-propriété, succession, donation. Face à des structures qui organisent précisément la dissociation entre propriété juridique et propriété économique, le droit fiscal français a dû construire un cadre sui generis, dont l'article 792-0 bis du CGI constitue la pierre angulaire. L'enjeu est considérable : sans qualification fiscale opérante, les patrimoines logés dans des trusts et fondations échapperaient aux droits de succession, à l'impôt sur la fortune immobilière (IFI) et à l'impôt sur le revenu français : un résultat que ni le législateur ni l'administration fiscale ne pouvaient accepter.
B. L'article 792-0 bis du CGI : une définition extensive, de la loi de 2011 à la jurisprudence contemporaine
La genèse législative : le vide juridique révélé par l'affaire Wildenstein. Avant l'entrée en vigueur de la loi n° 2011-900 du 29 juillet 2011, aucune disposition du droit fiscal français ne définissait le trust ni ne prévoyait expressément son traitement fiscal. Cette lacune a été mise en lumière de manière spectaculaire par l'affaire Wildenstein : le tribunal correctionnel de Paris, dans une décision du 12 janvier 2017, a jugé que l'absence de texte légal imposant, avant 2011, la déclaration des actifs logés dans des trusts dans les déclarations de succession faisait obstacle à toute qualification de fraude fiscale. Les juges ont conclu à la relaxe des héritiers, considérant que, malgré une « intention manifeste d'évasion patrimoniale et fiscale », le principe de légalité des délits et des peines faisait obstacle à la condamnation. Cette décision, confirmée en appel le 29 juin 2018 (CA Paris), a constitué le catalyseur de la réforme législative, en démontrant l'impérieuse nécessité d'un cadre textuel explicite.
Le dispositif de l'article 792-0 bis : une définition fonctionnelle et volontairement large. L'article 792-0 bis du CGI définit le trust comme « l'ensemble des relations juridiques créées dans le droit d'un État autre que la France par une personne qui a la qualité de constituant, par acte entre vifs ou à cause de mort, en vue d'y placer des biens ou droits sous le contrôle d'un administrateur, dans l'intérêt d'un ou plusieurs bénéficiaires ou pour la réalisation d'un objectif déterminé ». Cette définition est remarquable par son caractère fonctionnel : elle ne vise pas une forme juridique particulière mais un mécanisme : le placement d'actifs sous le contrôle d'un tiers dans l'intérêt de bénéficiaires. Ce choix rédactionnel permet d'englober, au-delà des trusts anglo-saxons stricto sensu, les fondations étrangères, les fiducies et toute structure étrangère remplissant cette fonction, quelle que soit sa forme juridique ou la juridiction de constitution.
L'application jurisprudentielle aux fondations : la confirmation d'une assimilation fonctionnelle. La jurisprudence a confirmé cette lecture extensive. La Cour administrative d'appel de Paris a jugé qu'une fondation liechtensteinoise (la « Fondation Matteo ») répondait à la définition du trust donnée par l'article 792-0 bis, I-1 du CGI, dès lors que les éléments constitutifs de la définition légale étaient réunis : transfert d'actifs par un constituant, contrôle par un administrateur (le conseil de fondation), existence de bénéficiaires désignés ou désignables. Cette jurisprudence est transposable à l'ensemble des fondations étrangères présentant ces caractéristiques fonctionnelles, qu'il s'agisse d'une Stiftung liechtensteinoise, d'une fondation panaméenne ou d'une Privatstiftung autrichienne. La personnalité morale de la fondation (qui la distingue formellement du trust) n'est pas un obstacle à la qualification : c'est la fonction économique et la structure de gouvernance qui déterminent l'application du régime fiscal, non la forme juridique retenue par le droit étranger.
Les obligations déclaratives : un régime de transparence renforcée. Parallèlement à la qualification fiscale, le législateur a instauré un régime d'obligations déclaratives spécifiques. L'administrateur du trust (trustee) et le constituant ou bénéficiaire réputé constituant sont tenus de déposer une déclaration événementielle (formulaire 2181-TRUST1) dans le mois suivant la constitution, la modification ou l'extinction du trust auprès du service des impôts des non-résidents, ainsi qu'une déclaration annuelle (formulaire 2181-TRUST2) indiquant la valeur vénale au 1er janvier des biens, droits et produits capitalisés composant le trust, à déposer au plus tard le 15 juin de chaque année. Le défaut de déclaration est sanctionné par une amende de 20 000 euros par déclaration manquante (CGI, art. 1736, IV bis), ce qui témoigne de la volonté du législateur de garantir une transparence totale des structures de type trust vis-à-vis de l'administration fiscale française.
II. Décès du constituant et droits de succession : le mécanisme du « bénéficiaire réputé constituant »
A. L'intégration des actifs du trust à l'actif successoral : articles 750 ter et 752 du CGI
Le principe de territorialité des droits de mutation. L'article 750 ter du CGI fixe les règles de territorialité applicables aux droits de mutation à titre gratuit. Lorsque le défunt est domicilié fiscalement en France au jour de son décès, l'ensemble de ses biens, qu'ils soient situés en France ou à l'étranger, est soumis aux droits de succession français. Lorsque le défunt n'est pas domicilié en France mais que l'héritier y est domicilié et l'a été pendant au moins six des dix années précédant celle au cours de laquelle il reçoit les biens, ces biens sont également soumis aux droits français, quel que soit leur lieu de situation. Ce dispositif garantit que la résidence fiscale française de l'héritier suffit, dans certaines conditions, à fonder la compétence fiscale de la France sur les actifs successoraux, y compris ceux logés dans un trust ou une fondation à l'étranger.
La présomption de propriété de l'article 752 du CGI. L'article 752 du CGI prévoit que les biens ou droits placés dans un trust, au sens de l'article 792-0 bis, sont présumés, jusqu'à preuve contraire, faire partie de la succession du défunt pour la liquidation et le paiement des droits de mutation par décès. Cette présomption simple, mais puissante dans ses effets, renverse la charge de la preuve : c'est à l'héritier qui conteste l'intégration de ces actifs à la succession de démontrer qu'ils ne relèvent pas du patrimoine successoral. En pratique, cette preuve est extrêmement difficile à rapporter, car elle suppose de démontrer que le défunt avait perdu tout lien effectif avec les actifs placés dans le trust : une démonstration que la structure même du trust ou de la fondation, avec ses mécanismes de contrôle indirect (protecteur, lettres de souhaits, pouvoirs réservés), rend le plus souvent impossible.
L'assiette des droits de succession : valeur vénale nette et produits capitalisés. L'article 792-0 bis du CGI précise que la transmission des biens ou droits placés dans le trust, ainsi que des produits qui y sont capitalisés, est soumise aux droits de mutation à titre gratuit pour la valeur vénale nette des biens, droits ou produits concernés à la date de la transmission, en fonction du lien de parenté entre le constituant et le bénéficiaire. Cette formulation est importante : elle englobe non seulement les actifs initialement transférés au trust par le constituant, mais également les produits générés par ces actifs et capitalisés au sein de la structure au fil des années. Les droits de mutation sont calculés selon le barème progressif applicable au lien de parenté entre le constituant (ou bénéficiaire réputé constituant) et les bénéficiaires effectifs : soit, en ligne directe, un barème allant jusqu'à 45 % au-delà de 1 805 677 euros après application de l'abattement de 100 000 euros par enfant (CGI, art. 777, tableau I et art. 779, I).
B. La fiction du « bénéficiaire réputé constituant » : transmissions successives et chaîne d'imposition
Le mécanisme de la présomption légale. L'article 792-0 bis du CGI introduit un dispositif dont la portée pratique est considérable : lorsque le constituant initial du trust est décédé, le bénéficiaire qui lui succède est, pour l'application de l'ensemble du régime fiscal des trusts, « réputé être un constituant du trust ». Cette fiction juridique, le deemed settlor, permet à l'administration fiscale française d'appréhender les mutations patrimoniales successives au sein du trust, génération après génération. Concrètement, lorsqu'un constituant décède et que ses enfants deviennent bénéficiaires du trust, ces enfants sont traités fiscalement comme des constituants pour l'application des droits de succession, de l'IFI et des obligations déclaratives. Ce mécanisme évite que le trust ne devienne un instrument d'évasion successorale perpétuelle, où le décès du constituant originel mettrait fin à toute obligation fiscale en France.
Les conditions d'application et le champ de la présomption. La qualité de bénéficiaire réputé constituant s'applique dans deux hypothèses distinctes. D'une part, elle vise les bénéficiaires d'un trust dont le constituant initial est décédé à la date d'entrée en vigueur de la loi du 29 juillet 2011, à raison des biens, droits et produits capitalisés placés dans le trust. D'autre part, elle concerne les bénéficiaires à raison des biens, droits et produits capitalisés qui ont été soumis aux droits de mutation dans les conditions prévues par l'article 792-0 bis et de leurs produits capitalisés. La perception des droits de mutation par décès est effectuée en ajoutant la valeur des biens, droits et produits imposés à celle des autres biens compris dans la déclaration de succession, pour l'application du tarif progressif et le calcul des abattements (CGI, art. 779). Les droits doivent être acquittés par le notaire chargé de la succession dans les délais et conditions de droit commun.
La portée constitutionnelle de la présomption : la réserve du Conseil constitutionnel. Le mécanisme du bénéficiaire réputé constituant a fait l'objet d'un examen constitutionnel dans le cadre de la décision n° 2017-679 QPC du 15 décembre 2017. Le Conseil constitutionnel a validé le principe de l'assujettissement du constituant d'un trust à l'impôt sur la fortune, tout en émettant une réserve d'interprétation essentielle : les dispositions contestées ne sauraient, sans méconnaître l'exigence de prise en compte de la capacité contributive, empêcher le constituant ou le bénéficiaire réputé constituant de prouver que les biens, droits et produits en cause ne lui confèrent aucune capacité contributive, résultant notamment des avantages directs ou indirects qu'il en tire. Le Conseil a en outre précisé que cette preuve ne saurait résulter du seul caractère irrévocable du trust et du pouvoir discrétionnaire de son administrateur. Cette réserve constitutionnelle ouvre une brèche significative : elle permet au bénéficiaire réputé constituant de contester l'imposition en démontrant l'absence de toute capacité contributive effective, ce qui suppose en pratique de prouver qu'il ne tire aucun avantage, même indirect, des actifs placés dans le trust.
Les difficultés pratiques de la chaîne d'imposition. La mise en œuvre du mécanisme de bénéficiaire réputé constituant soulève des difficultés pratiques considérables pour les héritiers. Lorsque le constituant initial a constitué le trust ou la fondation plusieurs décennies auparavant, dans une juridiction étrangère, avec un conseil de fondation qui n'a parfois qu'une connaissance fragmentaire des règles fiscales françaises, l'obtention des informations nécessaires à la liquidation des droits de succession peut s'avérer laborieuse. Il faut reconstituer la valeur vénale des actifs à la date du décès, distinguer les actifs initiaux des produits capitalisés, obtenir la coopération du trustee ou du conseil de fondation, et composer avec les règles de confidentialité de la juridiction étrangère ; le tout dans un délai de six mois à compter du décès pour le dépôt de la déclaration de succession (CGI, art. 641). L'inertie du trustee, la complexité de la valorisation de certains actifs (participations non cotées, immobilier international) et les divergences entre les règles du droit étranger et les exigences de l'administration fiscale française sont autant d'obstacles qui nécessitent un accompagnement juridique spécialisé dès l'ouverture de la succession.
III. L'imposition des revenus distribués aux bénéficiaires résidents français : un régime à double détente
A. L'article 120-9° du CGI : les distributions du trust comme revenus de capitaux mobiliers
Le principe : une imposition forfaitaire des produits distribués. L'article 120-9° du CGI dispose que les produits distribués par un trust, tel que défini à l'article 792-0 bis, constituent des revenus de capitaux mobiliers de source étrangère imposables à l'impôt sur le revenu entre les mains du bénéficiaire résident fiscal français. Cette qualification s'applique indépendamment de la nature des actifs sous-jacents détenus par le trust (valeurs mobilières, immobilier, liquidités) et des caractéristiques juridiques de la structure (révocable ou irrévocable, discrétionnaire ou à bénéficiaires déterminés). Le bénéficiaire est imposé comme s'il percevait des revenus de valeurs mobilières étrangères versés par le trustee, soit au prélèvement forfaitaire unique (PFU) au taux global de 30 % (12,8 % d'impôt sur le revenu et 17,2 % de prélèvements sociaux), sauf option globale pour le barème progressif de l'impôt sur le revenu ; sans bénéfice, dans ce cas, de l'abattement de 40 % applicable aux dividendes.
La distinction fondamentale entre produits et capital. Le régime de l'article 120-9° du CGI ne vise que les « produits » distribués par le trust, à l'exclusion des remboursements de capital. La jurisprudence a clairement posé ce principe : seules les sommes correspondant aux fruits générés par le capital affecté au trust (intérêts, dividendes, plus-values réalisées, loyers) peuvent être qualifiées de produits imposables au sens de l'article 120-9°, tandis que les transferts portant sur la propriété du capital lui-même échappent à cette qualification et relèvent du régime des droits de mutation à titre gratuit. Cette distinction, simple dans son principe, est redoutable dans sa mise en œuvre : elle suppose de pouvoir identifier, au sein de chaque distribution, la part correspondant aux revenus et la part correspondant au capital ; un exercice qui requiert une comptabilité détaillée du trust et une traçabilité rigoureuse des flux financiers.
L'évolution jurisprudentielle de la charge de la preuve : un alourdissement significatif pour le contribuable. La charge de la preuve relative à la qualification des distributions a fait l'objet d'une évolution jurisprudentielle majeure et, à notre sens, insuffisamment anticipée par les praticiens. Dans un premier temps, la Cour administrative d'appel de Paris, dans un arrêt du 21 avril 2023 (n° 20PA02868, 5ème chambre), avait jugé que la charge de la preuve pesait sur l'administration fiscale : c'était à elle d'apporter les éléments pertinents démontrant que les distributions constituaient des produits imposables, le contribuable pouvant de son côté apporter tous justificatifs établissant leur caractère non imposable. Or, la même Cour, dans un arrêt du 11 octobre 2024 (n° 22PA03139, 9ème chambre), a opéré un revirement en faisant désormais peser la charge de la preuve sur le contribuable : il appartient au bénéficiaire qui soutient avoir perçu du trust des distributions ne constituant pas des revenus imposables d'établir, notamment à partir de la comptabilité du trust, l'existence d'opérations ayant affecté le capital du trust et se situant en dehors du champ de l'impôt sur le revenu. À défaut d'apporter de tels éléments, le contribuable doit être regardé comme ayant perçu un revenu taxable. Ce revirement, rendu en dix-huit mois par deux chambres de la même Cour, illustre l'instabilité jurisprudentielle en la matière et renforce considérablement la position de l'administration fiscale.
B. L'article 123 bis du CGI : transparence forcée, régime fiscal privilégié et limites constitutionnelles
Le mécanisme de l'imposition « look-through ». L'article 123 bis du CGI constitue un dispositif anti-abus qui s'applique aux personnes physiques domiciliées en France détenant, directement ou indirectement, au moins 10 % des droits financiers ou des droits de vote dans une entité établie hors de France et soumise à un régime fiscal privilégié, lorsque les actifs de cette entité sont principalement composés de valeurs mobilières, créances, dépôts ou comptes courants. Dans ce cas, les bénéfices ou revenus positifs de l'entité sont réputés constituer un revenu de capitaux mobiliers imposable entre les mains de la personne physique, chaque année, à proportion de sa quote-part de droits, même en l'absence de toute distribution effective. Le trust ou la fondation est alors traité comme transparent : le bénéficiaire est imposé comme si la structure n'existait pas, sur les revenus effectivement réalisés par le trust au cours de l'exercice, sans attendre leur distribution. Pour les trusts, l'article 123 bis présume que la condition de détention de 10 % est remplie par le constituant ou le bénéficiaire réputé constituant, la preuve contraire ne pouvant résulter du seul caractère irrévocable du trust et du pouvoir discrétionnaire de l'administrateur.
L'articulation avec l'article 120-9° : le mécanisme anti-double imposition. Afin d'éviter une double imposition des mêmes revenus (d'abord sur le fondement de l'article 123 bis au titre de l'exercice de réalisation, puis sur le fondement de l'article 120-9° au titre de l'exercice de distribution), l'article 123 bis, 4° du CGI prévoit un mécanisme de coordination. Les revenus distribués ou payés à une personne physique déjà imposée sur le fondement de l'article 123 bis ne constituent pas des revenus imposables au sens de l'article 120 du CGI, sauf pour la fraction qui excède le revenu déjà imposé au titre de l'article 123 bis. Seul l'excédent, le cas échéant, est soumis à l'impôt sur le revenu lors de la distribution effective. Ce mécanisme d'articulation, d'une logique irréprochable sur le plan théorique, est d'une mise en œuvre complexe car il suppose un suivi comptable rigoureux des revenus déjà imposés sur le fondement de l'article 123 bis et de leur correspondance avec les distributions ultérieures.
Les limites constitutionnelles et les conditions d'exclusion. L'application de l'article 123 bis est soumise à des conditions restrictives que le Conseil constitutionnel a contribué à préciser. Dans sa décision n° 2016-614 QPC du 1er mars 2017, le Conseil a censuré partiellement le dispositif en étendant la portée de la clause de sauvegarde aux entités établies hors de l'Union européenne : le contribuable peut échapper à l'application de l'article 123 bis s'il démontre que la localisation de l'entité à l'étranger n'a ni pour objet ni pour effet de permettre, dans un but de fraude ou d'évasion fiscale, la localisation de revenus à l'étranger. Cette clause de sauvegarde revêt une importance particulière dans le cas d'héritiers qui n'ont pas choisi la structure dont ils deviennent bénéficiaires : ils héritent d'une situation qu'ils n'ont pas créée, ce qui devrait faciliter la démonstration de l'absence de motivation fiscale. En outre, l'article 123 bis n'a vocation à s'appliquer que lorsque l'entité est soumise à un régime fiscal privilégié, ce qui suppose que le niveau d'imposition effectif de l'entité dans sa juridiction d'établissement soit inférieur de plus de 40 % à celui qui résulterait de l'application de l'impôt sur les sociétés français dans les conditions de droit commun. Ce critère exclut les trusts et fondations établis dans des juridictions qui ont substantiellement relevé leur fiscalité au cours des dernières années.
C. Recommandations pratiques : documentation, qualification des flux et anticipation des risques de requalification
Constituer un dossier probatoire complet dès l'ouverture de la succession. Le revirement jurisprudentiel de la Cour administrative d'appel de Paris d'octobre 2024 a fondamentalement modifié l'équilibre probatoire au détriment du contribuable. Nous estimons que les héritiers et bénéficiaires de trusts ou fondations étrangères doivent désormais constituer, dès l'ouverture de la succession ou dès la première distribution, un dossier probatoire complet permettant de justifier la nature de chaque somme distribuée. Ce dossier doit comporter la comptabilité du trust ou de la fondation depuis sa constitution (ou, à tout le moins, depuis l'entrée en vigueur de la loi de 2011), les relevés de comptes bancaires du trust, le détail des investissements réalisés et des revenus générés par les actifs, les procès-verbaux des décisions de distribution du conseil de fondation ou du trustee, et tout document permettant de tracer la distinction entre capital et revenus. L'absence de ces éléments expose le bénéficiaire à une imposition de l'intégralité des distributions comme revenus de capitaux mobiliers, sans possibilité de démontrer qu'une partie correspond à un remboursement de capital.
Anticiper la qualification fiscale des flux avant toute distribution. Notre analyse conduit à recommander aux bénéficiaires de trusts et fondations étrangères de procéder à une qualification fiscale préalable de chaque distribution envisagée, en concertation avec leurs conseils français et l'administrateur du trust. Cette qualification doit permettre de distinguer, de manière documentée et vérifiable, la part de la distribution correspondant à des revenus (imposable au PFU ou au barème progressif selon l'article 120-9° du CGI), la part correspondant à un remboursement de capital (relevant, le cas échéant, du régime des droits de mutation), et la part correspondant à des produits capitalisés déjà soumis aux droits de succession lors du décès du constituant. L'objectif est d'éviter le risque de double imposition (une même somme étant taxée à la fois aux droits de succession et à l'impôt sur le revenu) tout en sécurisant la position du bénéficiaire face à un éventuel contrôle fiscal. Cette qualification suppose une collaboration étroite entre le notaire chargé de la succession, le conseil fiscal français de l'héritier et le trustee ou le conseil de fondation étranger.
Évaluer l'applicabilité de l'article 123 bis et, le cas échéant, documenter la clause de sauvegarde. Pour les bénéficiaires de trusts ou fondations établis dans des juridictions à fiscalité réduite, il est impératif d'évaluer en amont l'applicabilité de l'article 123 bis du CGI et, le cas échéant, de constituer le dossier de preuve nécessaire pour bénéficier de la clause de sauvegarde constitutionnelle. Cette démonstration repose sur des éléments objectifs : la date de constitution de la structure (antérieure à la résidence française du bénéficiaire), l'absence de choix du bénéficiaire dans la localisation de la structure (héritier d'une situation préexistante), l'existence de justifications non fiscales à la localisation (proximité géographique avec les actifs, tradition familiale, qualité de la gouvernance du droit local). La jurisprudence de la Cour administrative d'appel de Paris, notamment dans ses arrêts des 24 juin 2020 (n° 19PA00458) et 16 avril 2025 (n° 23PA05124), exige que le bénéficiaire exerce effectivement un contrôle ou détienne des droits financiers dans le trust pour que l'article 123 bis s'applique, ce qui constitue un argument supplémentaire pour les bénéficiaires de trusts discrétionnaires sur lesquels ils n'exercent aucun pouvoir de contrôle.
Conclusion
Le régime fiscal français applicable aux trusts et fondations étrangères constitue un édifice normatif d'une complexité remarquable, construit par strates successives depuis 2011 et continuellement remodelé par la jurisprudence. De la qualification initiale par l'article 792-0 bis du CGI (qui englobe dans une définition fonctionnelle volontairement large l'ensemble des structures étrangères de dissociation patrimoniale) aux conséquences successorales du mécanisme de bénéficiaire réputé constituant, en passant par l'articulation subtile entre l'imposition des revenus distribués (article 120-9°) et la transparence forcée de l'article 123 bis, chaque étape du parcours fiscal des actifs logés dans ces structures recèle des pièges pour les bénéficiaires résidents français.
Nous considérons que l'évolution récente de la jurisprudence, en particulier le revirement de la Cour administrative d'appel de Paris sur la charge de la preuve en matière de qualification des distributions (CAA Paris, 11 octobre 2024, n° 22PA03139), marque un tournant défavorable pour les contribuables. La position de l'administration fiscale est désormais confortée : en l'absence de preuves comptables détaillées fournies par le bénéficiaire, toute distribution est présumée constituer un revenu imposable. Ce renversement probatoire, combiné à la présomption de propriété de l'article 752 du CGI et au mécanisme du bénéficiaire réputé constituant, crée un environnement fiscal dans lequel la passivité ou le défaut de documentation expose les héritiers à un risque d'imposition maximale et de double taxation.
Notre recommandation est claire : les héritiers et bénéficiaires de trusts et fondations étrangères doivent impérativement engager, dès l'ouverture de la succession (et idéalement en amont de celle-ci), un travail de structuration, de documentation et de qualification fiscale des flux avec l'assistance d'un conseil spécialisé en fiscalité internationale. L'anticipation est le meilleur rempart contre les risques de requalification, de double imposition et de pénalités. Le coût d'un accompagnement juridique spécialisé est sans commune mesure avec les conséquences financières d'un contrôle fiscal aboutissant à la requalification de l'ensemble des distributions en revenus imposables ou à l'application des droits de succession au taux maximal.
Questions fréquentes
Suis-je imposable en France sur les actifs d'un trust ou d'une fondation étrangère dont j'hérite ?
Oui, dès lors que vous êtes résident fiscal français. L'article 792-0 bis du CGI assimile les fondations étrangères et les trusts à une même catégorie fiscale. Les actifs placés dans ces structures sont présumés faire partie de la succession du défunt en vertu de l'article 752 du CGI. Le mécanisme du « bénéficiaire réputé constituant » fait de vous, aux yeux de l'administration fiscale, le nouveau constituant du trust, ce qui déclenche l'ensemble des obligations déclaratives et fiscales associées. Les droits de succession sont calculés selon le barème progressif applicable à votre lien de parenté avec le défunt, pouvant atteindre 45 % en ligne directe au-delà de 1 805 677 euros.
Les distributions que je reçois d'un trust sont-elles toutes imposables à l'impôt sur le revenu ?
Non, en principe seuls les « produits » distribués par le trust, c'est-à-dire les revenus générés par les actifs (intérêts, dividendes, plus-values, loyers), sont imposables à l'impôt sur le revenu en application de l'article 120-9° du CGI. Les remboursements de capital ne relèvent pas de cette imposition. Toutefois, depuis l'arrêt de la Cour administrative d'appel de Paris du 11 octobre 2024, la charge de la preuve pèse sur le contribuable : c'est à vous de démontrer, à partir de la comptabilité du trust, que les sommes perçues correspondent à du capital et non à des revenus. À défaut de justificatifs, l'intégralité de la distribution sera traitée comme un revenu imposable au PFU de 30 %.
L'article 123 bis du CGI s'applique-t-il automatiquement à un trust ou une fondation étrangère ?
Non. L'article 123 bis ne s'applique que si l'entité est soumise à un régime fiscal privilégié et si le bénéficiaire détient ou est réputé détenir au moins 10 % des droits. De plus, le Conseil constitutionnel a jugé que le contribuable peut échapper à ce dispositif en démontrant que la localisation de l'entité à l'étranger n'a ni pour objet ni pour effet de permettre une évasion fiscale. Les héritiers qui n'ont pas créé la structure mais en héritent sont en position favorable pour invoquer cette clause de sauvegarde, car ils n'ont pas choisi la juridiction de constitution. En outre, la jurisprudence exige un contrôle effectif du bénéficiaire sur le trust, ce qui exclut de nombreux trusts discrétionnaires.
Quelles sont les obligations déclaratives en France lorsqu'on est bénéficiaire d'un trust étranger ?
Le bénéficiaire réputé constituant est tenu, conjointement avec l'administrateur du trust, de déposer une déclaration événementielle (formulaire 2181-TRUST1) dans le mois suivant tout événement affectant le trust (constitution, modification, extinction), ainsi qu'une déclaration annuelle (formulaire 2181-TRUST2) avant le 15 juin de chaque année, indiquant la valeur vénale des actifs au 1er janvier. Le défaut de déclaration est sanctionné par une amende de 20 000 euros par déclaration manquante. Ces obligations s'ajoutent à la déclaration de succession et à la déclaration annuelle de revenus au titre des distributions perçues. Nous recommandons vivement de se rapprocher d'un conseil spécialisé pour s'assurer du respect de l'ensemble de ces obligations.